Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00324
- Date
- 18 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2012), qu'engagée le 1er février 1978 par la société Hôtel Troyon, Mme X..., à l'issue d'un arrêt pour maladie et de deux examens médicaux, a été déclarée inapte au poste de femme de chambre et cafetière ; qu'ayant été licenciée le 25 novembre 2005, pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive ce dernier de cause réelle et sérieuse ; qu'en jugeant en l'espèce que le licenciement de Mme X... serait fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le signataire de la lettre de licenciement avait pouvoir pour le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que si l'employeur ne tente pas de bonne foi de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail avant de licencier le salarié déclaré inapte, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'avis du médecin du travail est sans incidence sur le caractère sérieux ou non de la recherche de reclassement incombant à l'employeur ; qu'en déduisant l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement de la salariée de la seule production du courrier du médecin du travail du 22 novembre 2005 estimant que Mme X... serait inapte à tout poste dans l'établissement, sans caractériser d'autres démarches et recherches que l'employeur aurait effectuées pour remplir son obligation de tenter sérieusement de reclasser la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et suivants et L. 1235-2 du code du travail ; 3°/ que même si l'avis du médecin du travail du 22 novembre 2005 pouvait constituer une preuve de l'impossibilité de reclassement de la salariée, la cour d'appel, en retenant que l'employeur aurait rempli avec bonne foi son obligation de reclassement, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que l'employeur n'avait jamais eu l'intention de la reclasser dans un autre poste puisqu'il avait envoyé la lettre de convocation à l'entretien préalable le jour même où il envoyait également une demande d'avis au médecin du travail quant aux possibilités pour la salariée d'occuper un autre emploi au sein de l'entreprise, preuve que cette demande d'avis n'était que formelle et que sa décision de rompre le contrat de la salariée était déjà prise, a privé sa décision de tous motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant constaté que la salariée ne soutenait plus, à titre principal, le moyen tiré de la nullité de son licenciement, n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était plus demandée ; Attendu, ensuite, que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de vice de la motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel de l'ensemble des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire que l'employeur avait procédé en vain, en lien avec le médecin du travail, à une recherche sérieuse de reclassement sur des postes compatibles avec les avis de ce médecin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme A... X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il convient de donner acte à Mme A... X... de ce qu'elle ne soutient plus, à titre principal, le moyen tiré de la nullité de son licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : " En effet, par décision en date du 26 octobre 2005, le médecin du travail vous a déclaré inapte selon l'indication suivante sur la fiche de visite du même jour :- inapte au poste de femme de ménage et cafetière (pas de charge)-. Cette visite faisait suite à une première visite en date du 12 octobre 2005 au cours de laquelle le médecin du travail vous déclarait également-inapte au port de charge ; poste à aménager, à revoir dans 15 jours ; avis médecin spécialiste-. Dans le cadre de cette inaptitude, nous avons recherché un reclassement à un autre poste et avons soumis au médecin du travail les deux postes possibles : celui de veilleur de nuit exigeant la pratique de deux langues au moins ou celui de cafetière mais ce poste exige que vous soyez également femme de chambre, donc avec port de charge. Par courrier en date du 22 novembre 2005, le médecin du travail nous répondait que les postes proposés sont incompatibles avec votre état de santé et que vous étiez inapte à tout poste dans l'établissement. En conséquence, nous sommes contraints de vous licencier pour motif réel et sérieux, lié à votre inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise. Votre solde de tout compte vous sera adressé dès le retour de l'accusé de réception de la présente " ; que, pour infirmation, la SARL Hôtel Troyon soutient qu'elle a respecté les dispositions relatives au licenciement pour inaptitude professionnelle et a informé le médecin du travail des deux possibilités de reclassement dans l'hôtel ; que par courrier du 22 novembre 2005, le médecin du travail lui a adressé un avis d'incompatibilité des postes proposés avec l'état de santé de la salariée ; que, contrairement à ce que soutient la salariée, la SARL Hôtel Troyon ne fait pas partie d'un groupe et que l'hôtel Richmond, auquel elle fait référence dans ses conclusions, est une structure indépendante ; que, pour confirmation, Mme A... X... soutient que l'employeur est tenu de procéder à une tentative de reclassement qui constitue pour lui une obligation de moyens ; que la SARL Hôtel Troyon se contente d'invoquer le courrier de la médecine du travail en date du 22 novembre 2005 pour justifier avoir satisfait à l'obligation ; qu'en réalité il existe des liens ténus entre la SARL Hôtel Troyon et la SA Hôtel Richmond avec laquelle il existait une possibilité de permuter du personnel ; que Mme A... X... qui allègue de liens ténus entre l'hôtel Troyon et l'hôtel Richmond n'établit pas, au-delà du simple fait que des membres de la même famille aient exercé des fonctions dans les deux structures, l'existence d'un groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'il est démontré par l'employeur que le PDG de l'hôtel Richmond n'est pas le gérant de l'hôtel Troyon ; qu'aucun des deux hôtels ne se réfère à l'autre dans sa documentation ; qu'ils n'ont développé aucun outil de communication commun et que les associés de la SARL Troyon ne sont pas les mêmes personnes que les actionnaires de la SA hôtel Richmond ; qu'aucun élément n'est versé aux débats par la salariée permettant de caractériser une organisation commune entre les deux structures, ou encore des liens capitalistiques, de sorte que l'hôtel Richmond se trouve exclu du périmètre de reclassement à défaut, notamment, de permutabilité de tout ou partie du personnel ; que pour respecter l'obligation de reclassement l'employeur doit déployer des efforts démontrant sa volonté réelle de conserver la salariée dans ses effectifs et du caractère concret, pratique, sérieux, individualisé des mesures envisagées ; que la SARL Hôtel Troyon a saisi le médecin du travail le 21 novembre 2005 d'une demande d'avis dans le cadre d'une recherche de reclassement ; que dès le 22 novembre 2005 le médecin du travail répondait que les postes proposés dans le cadre du reclassement de la salariée au sein de l'hôtel étaient incompatibles avec l'état de santé de Mme A... X... celle-ci étant " inapte à tout poste dans l'établissement " ; qu'il est par ailleurs justifié de ce que la SARL Hôtel Troyon ne comprenait que 6 types d'emplois salariés à savoir, assistant de direction, réceptionniste, veilleur de nuit, cafetière et femme de chambre, femme de chambre et ouvrier d'entretien ; que même si la demande d'avis a été adressée au médecin du travail le même jour que la convocation à l'entretien préalable, cela n'établit pas pour autant, même en l'absence de respect du délai de convocation à l'entretien préalable, une précipitation à considérer la salariée inapte caractérisant une apparence d'exécution de bonne foi de l'obligation de reclassement par l'employeur ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme A... X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de débouter la salarié de ses demandes indemnitaires, étant précisé que l'intéressée n'ayant pas effectué de préavis, en raison de son inaptitude, elle n'est pas fondée à en solliciter le paiement ; ALORS QUE l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive ce dernier de cause réelle et sérieuse ; QU'en jugeant en l'espèce que le licenciement de Mme X... serait fondé sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le signataire de la lettre de licenciement avait pouvoir pour le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, en toute hypothèse, QUE si l'employeur ne tente pas de bonne foi de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail avant de licencier le salarié déclaré inapte, ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'avis du médecin du travail est sans incidence sur le caractère sérieux ou non de la recherche de reclassement incombant à l'employeur ; QU'en déduisant l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement de la salariée de la seule production du courrier du médecin du travail du 22 novembre 2005 estimant que Mme X... serait inapte à tout poste dans l'établissement, sans caractériser d'autres démarches et recherches que l'employeur aurait effectuées pour remplir son obligation de tenter sérieusement de reclasser la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et suivants et L. 1235-2 du code du travail ; ALORS, enfin et à tout le moins, QUE même si l'avis du médecin du travail du 22 novembre 2005 pouvait constituer une preuve de l'impossibilité de reclassement de la salariée, la cour d'appel, en retenant que l'employeur aurait rempli avec bonne foi son obligation de reclassement, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui faisait valoir que l'employeur n'avait jamais eu l'intention de la reclasser dans un autre poste puisqu'il avait envoyé la lettre de convocation à l'entretien préalable le jour même où il envoyait également une demande d'avis au médecin du travail quant aux possibilités pour la salariée d'occuper un autre emploi au sein de l'entreprise, preuve que cette demande d'avis n'était que formelle et que sa décision de rompre le contrat de la salariée était déjà prise, a privé sa décision de tous motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA