Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00326
- Date
- 18 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 2012), que Mme X..., engagée le 14 décembre 2001 par la société Ambulance Le Trèfle en qualité de chauffeur ambulancier, a été licenciée le 20 juillet 2005 en raison de l'accident de circulation du 11 mai 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail, sauf s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que constitue un accident du travail l'accident survenu au temps et au lieu du travail ; que la cour d'appel a constaté que le licenciement a été prononcé en raison même d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, avec le véhicule de la société, ce dont il se déduit que cet accident du travail est la cause même du licenciement ; qu'elle a relevé que cet accident avait été prononcé non pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse ; en refusant de dire nul le licenciement, prononcé dans de telles circonstances, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et L. 1226-9 et 13 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant sur le fait que le médecin traitant de la salariée n'a pas mentionné l'accident du travail sur son certificat initial, cette circonstance étant inopérante à exclure la qualification d'accident de travail, la cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ; 3°/ qu'en affirmant que bien que la salariée pouvait avoir eu un accrochage avec le véhicule qu'elle conduisait et un ennui de santé sans rapport avec l'accrochage le même jour, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, équivalent à un défaut de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que ce faisant, elle a violé l'article L. 411-1 du code du travail ; Mais attendu, qu'ayant relevé, sans statuer par motifs hypothétiques, que le constat amiable d'accident automobile rédigé par la salariée le 11 mai 2005 précisait qu'il n'y avait eu aucun blessé, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait été informé de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle que postérieurement au licenciement ; que le moyen, qui critique un motif surabondant dans sa deuxième branche, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé d'annuler le licenciement de Mme X... prononcé alors qu'elle était en arrêt de travail AUX MOTIFS QUE Le constat amiable d'accident automobile dressé le 11/ 05/ 2005 indique que le véhicule B, conduit par Mme X..., a fait un écart pour éviter un animal et a poussé le véhicule A contre la glissière. Mme X... y indique les dégâts apparents et précise qu'il n'y a aucun blessé. Il est établi que le même jour, Mme X... s'est fait délivrer un arrêt de travail pour maladie qui sera suivi de 3 autres en mai 2005, le 23/ 06/ 2005, et le 23/ 07/ 2005 ; la concomitance du constat amiable et du premier arrêt maladie n'implique pas nécessairement la connaissance par l'employeur qu'il s'agissait en réalité d'un arrêt de travail pour accident du travail, tant il est vrai qu'un salarié peut avoir eu un accrochage avec le véhicule qu'il conduisait et un ennui de santé sans rapport avec l'accrochage le même jour ; par courrier du 4/ 08/ 2005, l'Assurance Maladie du Var a sollicité auprès de l'employeur la déclaration d'accident du travail dont elle avait été saisie par Mme X... ; la SARL LE TRÈFLE a répondu à ce courrier le 9/ 08/ 2005, en précisant qu'elle n'avait jamais eu de certificat médical initial d'accident du travail ; Mme X... ne justifie pas avoir fait une déclaration d'accident du travail auprès de son employeur. Bien au contraire, elle a continué à lui transmettre des arrêts de travail pour maladie ; par ailleurs, la prise en charge de l'accident du 15/ 05/ 2005 a été notifiée à Mme X... le 23/ 08/ 2005 ; il convient donc de considérer que c'est à la date du 4/ 08/ 2005 que la SARL LE TRÈFLE a été informée de F accident du travail de Mme X... ; dès lors, le licenciement prononcé le 20/ 07/ 2005 n'encourt pas de nullité. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon une jurisprudence constante prise en application de l'article L 1226-7 du Code du Travail, " les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement " ; il est constant que mademoiselle X... a été licenciée le 20 juillet 2005 alors qu'elle était en arrêt de travail ; la lettre de licenciement est ainsi libellée : " le 11 mai 2005, vous avez eu un accident de la circulation avec le véhicule de la société immatriculé ... à vos torts exclusifs, torts que vous avez reconnus lors de l'entretien. En effet, vous rouliez sur le chemin de Fontanieu qui mène sur Le Revest, vous avez fait un écart et vous avez poussé le véhicule qui venait d'en face contre la glissière sur le côté de la chaussée. Cet accident, dont vous être responsable à 100 % au regard de ses circonstances et de ses conséquences, occasionne à notre entreprise un lourd préjudice financier, savoir notamment paiement d'une franchise, augmentation de la cotisation d'assurance et immobilisation du véhicule pendant deux mois pour sa remise en état. Par conséquent, nous vous notifions ainsi par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse " ; que le constat d'accident établi par la salariée elle-même ne porte pas l'existence de blessés ; que les avis d'arrêt de travail remis à l'employeur à compter du 11 mai 2005 sont de simples arrêts maladie ; que ce n'est que le 4 août 2005 que la société Ambulances Le Trèfle a connu l'origine professionnelles de la maladie, par le courrier que lui a envoyé la C. P. A. M. du Var ; que l'on ne peut tirer ipso facto du rapprochement des dates entre l'arrêt de travail et l'accident du 11 mai la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail, alors même que le médecin traitant indique lui-même arrêt maladie, et que le constat ne porte pas l'existence de blessés ; qu'il n'est donc pas établi que l'employeur, au moment du licenciement, ait eu connaissance de l'origine professionnelle de l'arrêt de travail, que le licenciement ne peut donc être annulé, et qu'il y a lieu de débouter mademoiselle X... de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; ALORS QUE l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident de travail, sauf s'il justifie d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ; que constitue un accident du travail l'accident survenu au temps et au lieu du travail ; que la Cour d'appel a constaté que le licenciement a été prononcé en raison même d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, avec le véhicule de la société, ce dont il se déduit que cet accident du travail est la cause même du licenciement ; qu'elle a relevé que cet accident avait été prononcé non pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse ; en refusant de dire nul le licenciement, prononcé dans de telles circonstances, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles L 411-1 du Code de la Sécurité sociale et L 1226-9 et 13 du code du travail ET ALORS encore QU'en se fondant sur le fait que le médecin traitant de la salariée n'a pas mentionné l'accident du travail sur son certificat initial, cette circonstance étant inopérante à exclure la qualification d'accident de travail, la Cour d'appel a encore violé lesdites dispositions ET ALORS au demeurant QU'en affirmant que bien que la salariée pouvait avoir eu un accrochage avec le véhicule qu'elle conduisait et un ennui de santé sans rapport avec l'accrochage le même jour, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique, équivalent à un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile QUE ce faisant, elle a violé l'article L 411-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 411-1 du Code du travail.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L 1226-7 du Code du Travailarticle L. 411-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA