Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00331
- Date
- 12 février 2015
- Condamnation
- 6 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 avril 2013), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1979 par la société Mestrallet, aux droits de laquelle sont venues les sociétés HMI Grande cuisine Thirode puis Horis ; qu'en janvier 1999, le salarié a accepté la décomposition de son salaire de base en une partie fixe et une partie variable ; que le 15 décembre 2009, l'employeur lui a notifié ses objectifs commerciaux pour 2010 que l'intéressé a contestés en estimant qu'il s'agissait d'une modification « substantielle » de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque les objectifs déterminant le montant de la rémunération variable du salarié sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié ; qu'au cas présent, la société Horis faisait valoir, sans être contestée, que les objectifs servant de base de calcul à la rémunération variable de M. X... étaient déterminés chaque année par l'entreprise et qu'il en résultait que celle-ci pouvait les modifier unilatéralement sans que M. X... puisse se prévaloir d'une quelconque modification de son contrat de travail, ni d'un quelconque manquement de l'employeur dès lors que les objectifs étaient réalisables et avaient été portés à sa connaissance en début d'exercice ; qu'en considérant néanmoins que les objectifs notifiés par le société Horis à M. X... par lettre du 15 décembre 2009 auraient caractérisé une modification du mode de calcul de la partie variable du salaire qui ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la détermination des objectifs relevait du pouvoir de direction de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que lorsque les objectifs déterminant le montant de la rémunération variable du salarié sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, la fixation de nouveaux objectifs ne saurait caractériser un manquement de sa part dès lors que ces objectifs sont réalisables ; qu'en jugeant la fixation des objectifs de M. X... pour l'exercice 2010 caractérisait un manquement de la société Horis justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire sans relever que les objectifs en question n'auraient pas été réalisables, ni l'impossibilité pour le salarié de pouvoir prétendre à la part variable de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; 3°/ que le fait que le document établi par l'employeur afin de fixer les objectifs annuels ait été établi en deux exemplaires et soumis à la signature du salarié destinataire n'a pas pour objet de contractualiser ces objectifs en recueillant le consentement du salarié, mais de s'assurer que celui-ci en a bien pris connaissance ; qu'au cas présent, l'annexe rémunération variable 2010 de M. X... mentionnait que « nous vous informons par la présente des conditions d'attribution de votre rémunération variable pour l'exercice 2010 » ; qu'il résultait expressément des termes de ce document que celui-ci n'avait qu'un caractère informatif et que l'exigence de signature du salarié n'avait pas pour objet de recueillir son consentement à une modification de son contrat de travail ; qu'en estimant que l'exigence de signature du document par le salarié aurait caractérisé l'existence d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait procédé à l'exclusion d'un secteur et d'une catégorie importante de clientèle qui étaient auparavant prospectés par le salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que cette réduction du périmètre de prospection, de nature à affecter la rémunération du salarié, emportait modification du contrat de travail que l'employeur ne pouvait imposer ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Horis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Horis à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Horis. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... aux torts de la société HORIS à la date du 11 mars 2011, d'avoir dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné la société HORIS à verser à Monsieur X... les sommes de 27.887 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8.625 € d'indemnité compensatrice de préavis, 862 € de congés payés afférents et 69.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société HORIS à rembourser aux organismes d'assurance-chômage les indemnités versées à Monsieur X... dans la limite de 6 mois ; AUX MOTIFS QUE « que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; que la modification du contrat de travail nécessite l'accord du salarié, alors que le changement des conditions de travail relève du pouvoir d'organisation de l'employeur, sans qu'il soit besoin de recueillir l'accord du salarié ; que M. X... fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat sur le fait que la société lui a imposé une modification de son contrat de travail lié à un changement de secteur et de rémunération ; que M. X... a été informé de ses objectifs par courrier du 15 décembre 2009, notifiés le 3 juin 2010, qu'il en résultait qu'il avait en charge l'activité commerciale de vente de produits packs et moyens projets sur le département 38 Sud, avec Grenoble, à l'exclusion de l'oisans, l'alpe d'huez, et les deux alpes, et à l'exclusion des opérations suivantes : appels d'offres publics et privés supérieurs à 60K¿ et les créations et restructurations complètes des établissements de clients grands comptes régionaux ou nationaux ; que M. X... prétend que ces exclusions de catégorie d'affaires lui imposent une modification substantielle de son contrat de travail ; Que l'examen des objectifs 2008 démontre qu'il n'y avait jusqu'alors, aucune indication concernant tant le secteur géographique que le type d'affaires, et donc aucune restriction ; que l'employeur rétorque que le contrat de travail de M. X... n'avait pas prévu de secteur ni même d'exclusivité et qu'il ne peut donc revendiquer une modification du contrat de travail, et qu'il pouvait confier ce type d'affaires à un commercial spécialisé, qu'il dispose d'une liberté de décision en matière de gestion économique, d'organisation interne de l'entreprise et de gestion de son personnel ; Mais qu'il résulte de l'examen des commissions des années 2008 et 2009 que M. X... s'il n'avait pas traité d'appel d'offres sur l'année 2009 en avait traité sur l'année 2008, et qu'il avait bénéficié en 2008 et en 2009 des affaires grands comptes ; qu'il en découle pour lui une baisse évidente de la base de sa rémunération variable ; que quand bien même il ne peut se prévaloir d'une exclusivité géographique, il doit être constaté que l'exclusion d'une zone touristique importante, a forcement des conséquences notables, tout comme l'exclusion des appels d'offres et des grands comptes, qui s'ils ne génèrent pas un pourcentage important induisent un chiffre d'affaires significatif ; qu'il ne peut sérieusement lui être demandé en contrepartie de prospecter davantage sur son secteur, et de lui notifier un plan d'action ; qu'il doit être considéré que la modification du mode de calcul de la partie variable du salaire ne pouvait être effectuée sans l'accord du salarié ; que d'ailleurs cela n'avait pas échappé à l'employeur qui avait exigé de ses commerciaux la signature du document intitulé "annexe rémunération variable 2010" ; que le refus de M. X... ne permettait pas à l'employeur de passer outre, et de lui retirer d'office des possibilités de chiffre d'affaires, que pour cette raison l'employeur a également commis un manquement grave ; qu'il n'y a pas lieu en conséquence, d'examiner les griefs devenus inopérants liés au défaut de performance, à l'insuffisance des résultats, aux objectifs atteignables, à la suppression de la prime de remise, ou à la proposition de suppression de la prime d'ancienneté ; qu'il est suffisamment établi la preuve d'un comportement fautif de l'employeur quant à la modification du contrat de travail de M. X..., qui ne pouvait s'analyser en l'espèce en un simple changement dans les conditions de travail relevant du pouvoir d'organisation de l'employeur ; que le salarié peut réclamer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en présence d'une faute d'une gravité suffisante de son employeur ; que la résiliation prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dont la date doit être fixée en l'espèce à celle de la lettre de démission du 11 mars 2011 ; qu'ainsi la société HORIS doit indemniser son salarié ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé ; Sur le préjudice que M. X... a perçu, et cela résulte des fiches de paie fournies, un salaire mensuel brut moyen de 2875 € euros et il avait une ancienneté de plus de 31 ans à la date effective de son départ ; Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement que selon les dispositions conventionnelles de la métallurgie des cadres à laquelle M. X... est rattaché, l'indemnité de rupture est de 9,7 mois de salaire mensuel moyen pour une ancienneté comprise entre 31 et 32 ans ; qu'il lui sera donc accordée une somme de 27 887 euros ; Sur l'indemnité compensatrice de préavis que lorsqu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la résiliation judiciaire ouvre droit au salarié à toutes les indemnités prévues et l'indemnité compensatrice de préavis est toujours due ; qu'il lui sera alloué au titre du préavis de 3 mois (tel que revendiqué par l'employeur) la somme de 862 € ; outre la somme de 862 € au titre des congés payés afférents ; Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que la cour dispose des éléments suffisants, eu égard à l'âge, à l'ancienneté et aux difficultés de Monsieur X... de retrouver un emploi ainsi que de ses charges de famille, de condamner la société Horis à lui payer une somme de 69 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les dommages-intérêts liés aux conditions particulières abusives vexatoires que M. X... ne justifie pas d'un préjudice particulier qui ne soit déjà indemnisé par les sommes précédemment allouées ; que cette demande doit être rejetée ; qu'il y a lieu en application de l'article L 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par M. X... ; qu'au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de 6 mois ; Sur la demande reconventionnelle que l'employeur réclame une indemnité compensatrice en raison de l'inexécution du préavis par le salarié ; que cette demande ne peut qu'être rejetée en raison de la décision prise ne retenant pas la démission mais la résiliation judiciaire ; Sur l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société HORIS à payer à M. X... la somme de 3000 € ; que succombant, elle prendra en charge également l'intégralité des dépens » ; ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque les objectifs déterminant le montant de la rémunération variable du salarié sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié ; qu'au cas présent, la société HORIS faisait valoir, sans être contestée, que les objectifs servant de base de calcul à la rémunération variable de Monsieur X... étaient déterminés chaque année par l'entreprise et qu'il en résultait que celle-ci pouvait les modifier unilatéralement sans que Monsieur X... puisse se prévaloir d'une quelconque modification de son contrat de travail, ni d'un quelconque manquement de l'employeur dès lors que les objectifs étaient réalisables et avaient été portés à sa connaissance en début d'exercice ; qu'en considérant néanmoins que les objectifs notifiés par le société HORIS à Monsieur X... par lettre du 15 décembre 2009 auraient caractérisé une modification du mode de calcul de la partie variable du salaire qui ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme cela lui était demandé, si la détermination des objectifs relevait du pouvoir de direction de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque les objectifs déterminant le montant de la rémunération variable du salarié sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, la fixation de nouveaux objectifs ne saurait caractériser un manquement de sa part dès lors que ces objectifs sont réalisables ; qu'en jugeant la fixation des objectifs de Monsieur X... pour l'exercice 2010 caractérisait un manquement de la société HORIS justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire sans relever que les objectifs en question n'auraient pas été réalisables, ni l'impossibilité pour le salarié de pouvoir prétendre à la part variable de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil ; ALORS, ENFIN, QUE le fait que le document établi par l'employeur afin de fixer les objectifs annuels ait été établi en deux exemplaires et soumis à la signature du salarié destinataire n'a pas pour objet de contractualiser ces objectifs en recueillant le consentement du salarié, mais de s'assurer que celui-ci en a bien pris connaissance ; qu'au cas présent, l'annexe rémunération variable 2010 de Monsieur X... mentionnait que « nous vous informons par la présente des conditions d'attribution de votre rémunération variable pour l'exercice 2010 » ; qu'il résultait expressément des termes de ce document que celui-ci n'avait qu'un caractère informatif et que l'exigence de signature du salarié n'avait pas pour objet de recueillir son consentement à une modification de son contrat de travail ; qu'en estimant que l'exigence de signature du document par le salarié aurait caractérisé l'existence d'une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile quarticle L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de con
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA