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Cour de Cassation · soc — 12 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00337
- Date
- 12 février 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que suivant un arrêt de la cour d'appel de Caen du 29 mai 2009, ayant fait l'objet d'un pourvoi rejeté par l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2010, trois salariés de la société Compagnie des fromages Richesmonts ont obtenu des rappels de salaire pour non-application du SMIC ; que le 5 mai 2010, M. X... et vingt autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le premier moyen : Vu les articles 2240, 2241 et 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Attendu que pour faire droit aux demandes de rappel de salaire pour la période de 2002 à 2006, le jugement retient que dans sa lettre circulaire du 27 juillet 2009 la société Compagnie des fromages Richesmonts reconnaît la créance des demandeurs et l'étend à l'ensemble des salariés, que la demande initiale de 2007 entraîne une prescription quinquennale à compter de 2002 et que celle-ci perdure jusqu'à ce jour en application des dispositions des articles 2240 et suivants du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'engagement de l'employeur emportait renonciation à la prescription acquise au 27 juillet 2009, cette renonciation ne pouvait porter que sur les créances de salaire postérieures au mois de juillet 2004, non atteintes par la prescription à la date du courrier, le conseil de prud'hommes qui, par motifs inopérants, a visé une demande initiale en 2007 entraînant une prescription à compter de 2002, a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour rupture d'égalité de traitement, le conseil de prud'hommes retient que la structure de la rémunération entre les anciens établissements composant l'entité actuelle n'est pas identique ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la seule différence dans la structure de la rémunération serait constitutive d'une inégalité de traitement, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit aux demandes de rappel de salaire pour la période 2002-2006 et de rappel de salaires au titre de l'égalité de traitement, le jugement rendu le 21 février 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lisieux ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie des fromages & Richesmonts. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale des créances salariales et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS à payer à chacun des 21 défendeurs au pourvoi une somme à titre de rappel de salaire « pour la période 2002-2006 » ; AUX MOTIFS QUE « dans sa lettre circulaire du 27 juillet 2009 la SOCIETE COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS reconnaît la créance des demandeurs et l'étend à l'ensemble des salariés. Or, la demande initiale en de 2007 entraîne une prescription quinquennale à compter de 2002. Celle-ci perdure jusqu'à ce jour en application des dispositions des articles 2240 et suivants du Code Civil. Les rappels de salaires et les congés payés afférents doivent être effectués à compter de 2002. » 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE le délai de prescription ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés ; qu'en se bornant à évoquer, pour rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale des salaires, une « demande initiale en 2007 » prétendument interruptive de prescription, sans préciser la nature de cet acte qui n'était invoqué par aucune des parties au litige, ni même sa date précise, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'effectuer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2277 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ensemble les articles 2241 et 2224 du même Code dans leur rédaction postérieure à la loi susvisée et l'article L.3245-1 anciennement L.143-14 du Code du travail ; 2°/ QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QU 'en ne précisant pas la date exacte de l'acte prétendument interruptif de prescription et en se bornant à affirmer que la prescription quinquennale était acquise « à compter de 2002 », ce dont il résultait que la date exacte à compter de laquelle la prescription était acquise demeurait inconnue, le conseil de prud'hommes a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2277 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ensemble les articles 2241 et 2224 du même Code dans leur rédaction postérieure à la loi susvisée et l'article L. 3245-1 anciennement L.143-14 du Code du travail ; 3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU E le délai de prescription ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés ; qu'une simple mise en demeure par lettre recommandée n'a dès lors aucun effet interruptif de prescription ; qu'à supposer que les juges du fond se soient référés en réalité, par suite d'une erreur matérielle, à la réclamation écrite formulée par les salariés par plusieurs courriers du 29 juin 2006, la référence à ces courriers de réclamation, impuissants à interrompre le cours de la prescription, n'en serait pas moins inopérante ; que le conseil de prud'hommes aurait alors violé respectivement les articles 2244 et 2277 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ensemble les articles 2241 et 2224 du même Code dans leur rédaction postérieure à la loi susvisée et l'article L.3245-1 anciennement L. 143-14 du Code du travail ; 4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE la société CFR avait, dans son courrier en date du 27 juillet 2009, maintenu sa position selon laquelle la prime de pause devait être incluse dans l'assiette du SMIC de telle sorte que les demandes des salariés étaient infondées ; que la seule précision selon laquelle elle « tirerait les conséquences » de la décision à venir de la Cour de cassation sur cette question ne constituait dès lors pas une reconnaissance par le débiteur du droit des salariés à percevoir un rappel de salaire à ce titre, susceptible d'interrompre la prescription sur le fondement de l'article 2240 du Code civil ; qu'en décidant que la société CFR avait, dans son courrier en date du 27 juillet 2009, reconnu la créance des demandeurs, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits soumis à son appréciation ; 5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU E même à supposer que le courrier en date du 27 juillet 2009 ait eu un effet interruptif de prescription, méconnaît les conséquences légales de ses propres constatations le conseil de prud'hommes qui en déduit que la prescription quinquennale des salaires ne s'oppose pas à la recevabilité de la demande salariale à compter de l'année 2002 ; 6°/ ALORS, ENFIN ET PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QU E le Conseil de prud'hommes a formellement constaté que la société COMPAGNIE DES FROMAGES RICHESMONTS a opéré des régularisations de salaires après le prononcé de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 juillet 2010, en appliquant les règles légales de la prescription quinquennale à compter de 2005 (jugement p.13, al.2), ce dont il résulte que les salariés avaient été remplis de leurs droits à compter de cette date ; qu'en condamnant néanmoins la société CFR à payer aux salariés défendeurs diverses sommes pour la période comprise entre 2002 et 2006, le Conseil de prud'hommes a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la société CFR à payer à chacun des salariés un rappel de salaire « au titre de l'égalité des salaires du 1er mars 2010 au 30 avril 2011 » ; AUX MOTIFS QUE « la structure de la rémunération entre les anciens établissements composant la structure actuelle n'est pas identique. En application du principe de l'égalité des salaires, il doit être donné droit à la demande » ; 1°/ ALORS, TOUT D'ABORD, QU 'en ne précisant pas en quoi consistait la différence dans la structure de la rémunération prétendument constitutive d'une inégalité de traitement, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail ; 2°/ ALORS, ENSUITE, QUE la rémunération à prendre en considération pour vérifier le respect du principe d'égalité de traitement s'entend du salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, mais aussi de tous les autres avantages ou accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier ; qu'une différence dans la seule structure de la rémunération ainsi entendue peut ne pas constituer une atteinte au principe d'égalité de traitement si les divers éléments qui la composent, dont bénéficient respectivement les salariés concernés, se compensent entre eux ; qu'en se bornant à affirmer, pour dire qu'il y avait lieu d'octroyer aux salariés un rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de traitement entre tous les salariés, que la structure de leurs rémunérations respectives n'était pas uniforme et en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si les divers éléments de rémunération perçus par les salariés de chacun des établissements ne se compensaient pas entre eux, de telle sorte que le principe d'égalité de traitement se trouvait respecté, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de ce même principe, ensemble les articles L.1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 3°/ ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la société CFR faisait valoir (conclusions, pages 23 et suivantes) que la différence dans la structure de rémunération entre les salariés qui faisaient initialement partie, antérieurement à la fusion à l'origine de sa création, de la société COMPAGNIE DES FROMAGES et ceux qui faisaient initialement partie de la société FROMAGERIES RICHESMONTS provenait du maintien, pour les salariés concernés et en l'absence d'accord de substitution, d'un accord d'entreprise conclu le 18 janvier 2001 au sein de la société COMPAGNIE DES FROMAGES et que cette circonstance était de nature à justifier la disparité de traitement entre les anciens salariés de chacune de ces deux structures ; qu'en laissant sans réponse ce moyen de défense décisif de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00337
Données disponibles
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