Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00345
- Date
- 12 février 2015
- Condamnation
- 2 796 672 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 avril 2007 par la société Dervaux en qualité de responsable technique balisage lumineux statut cadre ; que la lettre d'engagement valant contrat de travail contenait une convention de forfait en jours ; que, licencié le 2 décembre 2008, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le cinquième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir constaté que la lettre d'engagement valant contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours pour « deux cent dix-sept jours maxi » travaillés, retient que l'intéressé était soumis à une convention de forfait annuel de deux cent dix-sept jours et qu'il ne caractérise ni ne justifie aucun dépassement du forfait en jours auquel il était soumis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la convention de forfait en jours était irrégulière, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires dont elle devait vérifier l'existence et le nombre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entraîne, par voie de conséquence, la cassation, sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, des chefs de demande au titre du travail dissimulé, du repos compensateur et de l'indemnité pour réduction du temps de travail ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, des repos compensateurs et d'une indemnité au titre de la réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 15 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Dervaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dervaux à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame en cause d'appel paiement d'heures supplémentaires à hauteur de la somme de 9322,24 euros dans le dispositif de ces écritures, tout en réclamant dans le corps de ses écritures une « indemnisation forfaitaire des heures supplémentaires » à hauteur de 16000 euros ; il souligne l'absence de toute convention individuelle de forfait jour établie et signée, fait observer que l'article 2 du contrat de travail contient « un renvoi à un accord d'entreprise dans des termes passablement confus », affirme ne pouvoir présenter le détail des heures supplémentaires accomplies les preuves étant détenues par son employeur qui a saisi son ordinateur et évoque les déplacements hebdomadaires au siège de la société et le déplacement de 4 jours à Hong Kong, comptabilisant 348 heures supplémentaires ; la société Dervaux est au rejet de la demande, soutenant que le salarié jouissait d'une très grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail, qu'il était sous contrôle hiérarchique de monsieur Y..., était tout à fait libre d'organiser son temps de travail pour récupérer, bénéficiait de la position cadre 3A ; il soutient que le contrat de travail prévoyait un forfait annuel de 217 jours maximum et que monsieur X... ne produit aucun décompte ni pièce justifiant de sa demande ; monsieur X... a été contractuellement engagé pour occuper les fonctions de responsable technique balisage lumineux en tant que cadre Position IIIA pour une durée indéterminée, avec une date d'embauche au plus tard le 2 mai 2007, par lettre de proposition d'engagement datée du 16 avril 2007 et revêtue de la mention manuscrite « bon pour accord 19 avril 2007 « et de la signature de monsieur X...; il est précisé dans cette proposition d'engagement: « Votre classification est « autre cadre » forfait annuel 217 jours maxi. Ce forfait en jours sur l'année est défini dans l'accord d'entreprise 2000, en sachant que votre travail se doit de respecter le rythme de l'entreprise (journées de RTT collectives), le rythme de la société à laquelle vous appartenez et celui des collaborateurs avec lesquels vous travaillez (horaire de référence, horaire variable)... Vous serez basé dans l'un des sites du Groupe Sicame en région parisienne, avec ponctuellement des déplacements professionnels en France et à l'étranger... Vous serez rattaché au directeur de l'activité balisage de Dervaux Sa » ; d'une part, la proposition d'engagement du 16 avril 2007 acceptée le 19 avril 2007 vaut contrat de travail écrit, ce que reconnaît monsieur X... lui-même aux termes de ses écritures ; ce contrat fait expressément référence à une convention de forfait au sens des articles L3121-38 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable et qui a été signé par le salarié ; si l'application d'un forfait annuel en jours à un salarié nécessite son accord exprès, lequel doit être impérativement formalisé par un écrit, cet accord peut aussi bien être matérialisé dans le cadre du contrat de travail ou sous la forme d'une convention individuelle de forfait ; les termes de l'article 2 du contrat de travail ne sont empreints d'aucune ambiguïté ; d'autre part, si le salarié rappelle en droit que « toute convention de forfait jour doit respecter une mise en place stricte et des conditions de validités particulières, dans un souci de protection de la santé, la sécurité et du droit au repos du salarié », la cour ne peut que constater que la convention de forfait en jours souscrite par monsieur X... est prévue par un accord d'entreprise dit 2000 dont l'existence n'est nullement contestée ; il n'est nullement précisément invoqué, en fait, que les stipulations de cet accord n'assurent pas la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires ; enfin, si l'existence d'une convention de forfait n'interdit pas au salarié de prétendre au paiement d'heures supplémentaires, il est nécessaire d'établir que ses heures ont été accomplies en dehors du forfait convenu ; monsieur X... n'évoque, ne caractérise ni ne justifie d'aucun dépassement du forfait en jours au quel il est soumis ; monsieur X..., soumis à une convention de forfait annuel de 217 jours, doit être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; le jugement doit être confirmé de ce chef ; ALORS QU'une convention individuelle de forfait en jours, conclue entre le salarié et l'employeur, doit fixer le nombre de jours travaillés par le salarié ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de travail mentionnait : « Votre classification est « autre cadre » forfait annuel 217 jours maxi » et renvoyait à un « accord d'entreprise 2000 », ce dont il résultait qu'il ne mentionnait pas le nombre de jours travaillés par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait ; qu'en considérant néanmoins qu'une convention de forfait faisait valablement obstacle à la demande du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 3121-38 et L 3121-45 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Et ALORS QU'en application de l'article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu'hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et selon les Directives communautaires de 1993 et 2003, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ; que d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail ne contenait pas ces mentions et que, d'autre part, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que « l'accord d'entreprise 2000 » comportait de telles mentions ; qu'en considérant néanmoins que la convention de forfait faisait valablement obstacle à la demande du salarié, sans rechercher si les stipulations de l'accord assuraient la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, tant journaliers qu'hebdomadaires, telles que définies par le code du travail et selon les Directives communautaires de 1993 et 2003, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 3121-38 et L 3121-45 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE sur le fondement de l'article L 3111-2 du Code du Travail, et bien que le salarié ait été engagé en qualité de Cadre position 3, il n'exerçait pas les fonctions de cadre dirigeant et peut se prévaloir ainsi de son droit au paiement des heures supplémentaires et des RTT ; par ailleurs, en application de l'article L. 3121-39 du code du travail, le contrat de travail du salarié aurait dû stipuler une convention de forfait ; cependant le salarié n'amène aucun justificatif à l'appui de sa demande, le Conseil déboute le salarié sur sa demande de paiement en heures supplémentaires et RTT ; ALORS QUE Monsieur X... s'est prévalu de nouvelles pièces produites devant la cour d'appel et a fait valoir qu'il ne pouvait présenter le détail des heures supplémentaires qu'il avait effectuées dans la mesure où les preuves étaient détenues par l'employeur qui avait saisi son ordinateur ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait effectivement conservé l'ordinateur mis à la disposition du salarié ; qu'en ne tenant pas compte des nouvelles pièces produites en cause d'appel ni du fait que certains éléments de preuve étaient détenus par l'employeur qui avait conservé l'ordinateur du salarié, la cour d'appel a violé les articles L 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame paiement en cause d'appel d'une indemnité au titre du travail dissimulé en application de l'article L8221-3 du code du travail à hauteur de la somme de 27966,72 euros, reprochant à l'employeur en l'absence de toute convention de forfait d'avoir intentionnellement occulté les heures supplémentaires accomplies ; la société Dervaux est au rejet de cette demande ; monsieur X..., ayant été débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, doit être également débouté de ce chef de demande ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au paiement des heures supplémentaires emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au travail dissimulé et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... au titre du repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE monsieur X... réclame paiement d'une indemnité à ce titre à hauteur de 4661,12 euros, au visa de l'article 11 de la convention collective, soutenant s'être rendu pour les besoins du service une fois par semaine pour la journée au siège social à Chambon Feugerolles en TGV2ème classe, soit 54 fois, sans bénéficier de repos compensateur, s'être rendu à Hong Kong 4 jours, contestant être libre d'organiser son temps de travail, étant rattaché hiérarchiquement au directeur de l'activité balisage de la société Dervaux et n'étant pas cadre dirigeant ; la société Dervaux est au rejet de cette demande ; d'une part, monsieur X... ayant été reconnu comme soumis à une convention de forfait annuel en jours et débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, sa demande au titre du repos compensateur ne peut prospérer ; d'autre part, si l'article 11 prévoit un repos compensateur d'une ¿ journée « lorsque l'employeur fixe un transport comportant un temps de voyage allongeant de plus de 4 heures l'amplitude de la journée de travail de l'ingénieur ou cadre.,. si le transport utilisé n'a pas permis à l'intéressé de bénéficier d'un confort suffisant pour se reposer (voyage en avion dans une classe autre que la première ou une classe analogue à cette dernière ; voyage en train de nuit sans couchette de première classe ni wagon lit) », le salarié ne démontre aucunement que les conditions édictées par l'article 11 aient été transgressées ; le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE sur le fondement de l'article 11 de la convention collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie « ... Lorsque pour des raisons de service, l'employeur fixe un transport comportant un temps de voyage de plus de quatre heures l'amplitude de la journée de travail de l'ingénieur ou cadre, celui-ci a droit à un repos compensateur d'une demi-journée prise à une date fixée de gré à gré, si le transport utilisé n'a pas permis à l'intéressé de bénéficier d'un confort suffisant pour se reposer...» ; le salarié réclame une indemnité de repos compensateur pour les trajets qu'il a effectué entre SAINT ETIENNE et PARIS, dans la mesure où il se rendait en moyenne une fois par semaine au siège social de la société DERVAUX ; il prenait le premier train du matin (6 h OO) et rentrait par le dernier train, ne se trouvant pas à son domicile avant 23hOO ou minuit, allongeant ainsi l'amplitude de la journée de travail, bien au-delà des quatre heures prévues par l'article 11 de la convention collective ; cependant, le salarié jouissait d'une grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail et était sans contrôle hiérarchique ; le salarié était tout à fait libre d'organiser son temps de travail pour récupérer ; en conséquence, le Conseil déboute le salarié sur sa demande d'indemnité de repos compensateur ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au paiement des heures supplémentaires emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au repos compensateur et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; Et ALORS QUE les juges du fond ont relevé que Monsieur X... n'était pas cadre dirigeant ; qu'en rejetant sa demande par des motifs inopérants alors que le salarié, simple cadre non dirigeant, rattaché hiérarchiquement au directeur de l'activité balisage, n'était pas libre d'organiser son temps de travail à sa guise et ne disposait d'aucune autonomie particulière dans l'organisation de son travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au paiement d'une indemnité au titre de la réduction du temps de travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... poursuit son employeur à lui payer une indemnité globalisée à ce titre initialement chiffrée à 5045, 83 euros puis ramenée à 4124 euros pour les années 2007 et 2008, soutenant l'absence de convention de forfait et reprochant aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte des difficultés rencontrées par lui pour prouver l'existence d'heures supplémentaires accomplies donnant droit aux RTT ; la société Dervaux est au rejet de cette demande, reprenant le même argumentaire que pour la demande au titre des heures supplémentaires ; monsieur X... ayant été reconnu comme soumis à une convention de forfait annuel en jours et débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires, sa demande d'indemnisation au titre des RTT ne peut prospérer ; le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef ; Et AUX MOTIFS partiellement adoptés QUE sur le fondement de l'article L 3111-2 du Code du Travail, et bien que le salarié ait été engagé en qualité de Cadre position 3, il n'exerçait pas les fonctions de cadre dirigeant et peut se prévaloir ainsi de son droit au paiement des heures supplémentaires et des RTT ; par ailleurs, en application de l'article L. 3121-39 du code du travail, le contrat de travail du salarié aurait dû stipuler une convention de forfait ; cependant, le salarié n'amène aucun justificatif à l'appui de sa demande, le Conseil déboute le salarié sur sa demande de paiement en heures supplémentaires et RTT ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le moyen relatif au paiement des heures supplémentaires emportera cassation de l'arrêt en ses dispositions relatives au paiement d'une indemnité au titre de la réduction du temps de travail et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir le paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que sa vie privée a été doublement violée, d'une part la copie du disque dur de l'ordinateur professionnel de monsieur Y... n'étant qu'une copie tronquée du disque dur d'origine et d'autre part son ordinateur étant détenu par son employeur, lui interdisant de pouvoir justifier de son contenu à l'appui de sa demande d'indemnisation ; il considère que « le comportement de Dervaux Sa qui s'est emparé de manière fautive des deux ordinateurs de ses salariés, suffit à établir la violation de la vie privée » dont il a été l'objet ; d'une part, l'ordinateur mis à disposition de monsieur X... par la société Dervaux a été conservé par l'employeur, concomitamment au prononcé de la mise à pied conservatoire ; il n'est produit aucune pièce dans le cadre de la procédure provenant de l'ordinateur de monsieur X... ; d'autre part, les fichiers et dossiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l'employeur peut y avoir accès hors de sa présence ; monsieur X... se contente d'affirmations à visée générale, sans aucunement préciser ni s'il existait sur l'ordinateur remis par son employeur pour l'exécution de sa prestation de travaixl des fichiers qu'il avait identifiés comme personnels ni la nature des fichiers susceptibles de contenir des informations susceptibles de pouvoir être attentatoires à sa vie privée ; le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur X... de ce chef de demande ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'en pénétrant sur la messagerie privée du salarié, la société DERVAUX SA a pu prendre connaissance de l'ensemble des correspondances personnelles échangées, en particulier les messages intimes échangés avec M. Y..., ami de longue date ; sur ce fondement, le salarié réclame des dommages intérêts pour violation de la vie privée ; aucun document estampillé « Privé » ou « Confidentiel » n'a été produit au débat ; le salarié ne produit aucun document pouvant étayer sa demande ; en conséquence, le Conseil ne retiendra aucune violation de la vie privée et déboube le salarié sur sa demande de dommages intérêts pour violation de la vie privée ; ALORS QUE la cour d'appel, statuant sur le licenciement dont Monsieur X... a été victime, a constaté que l'employeur avait pris connaissance, à l'insu du salarié, de messages à caractère personnel, entrants ou sortants de messageries personnelles ; qu'il en résultait que l'employeur avait porté atteinte à la vie privée du salarié ; qu'en rejetant néanmoins sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 9 et 1147 du code civil et L 1121-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article L 3111-2 du Code du Travailarticle 624 du code de procédure civilearticle 2 du contrat de travail contientarticle 2 du contrat de travail ne sont emprarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3121-45 du code du travailarticle 624 du code de procédure civile.article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00345
Données disponibles
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