Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 12 février 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00347
- Date
- 12 février 2015
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 2013), que M. X... a été engagé le 1er avril 1979 par la société Socomatel, aux droits de laquelle sont venues les sociétés Buypro puis Européenne de promotion ; qu'en dernier lieu, le salarié occupait le poste de directeur des ventes ; qu'après avoir été licencié le 9 mars 2010, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ; Sur les premier et second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses deux premières branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, M. X... avait indiqué dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait modifié son système de rémunération à compter de janvier 2007 en lui imposant un salaire brut mensuel fixe de 6 160, 76 euros sur quatorze mois, hors toutes commissions sur la marge brute réalisée par la société sur le chiffre d'affaires qu'il réalisait, ce qu'il n'avait pas contesté ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le salarié avait perçu un salaire mensuel à partir de janvier 2007 de 6 160, 76 euros sauf en juillet et août de 5 526, 78 euros, en février 2008 de 5 530, 91 euros, à partir d'avril 2008 de 4 896, 94 euros, et à compter de novembre 2009 quand il était en arrêt maladie de 1 500 euros ; qu'en estimant que le salaire mensuel versé à compter de janvier 2007 était une avance sur commissions et non un salaire fixe sans rechercher, comme elle y était invitée, les éléments détenus par l'employeur pour calculer la part variable de la rémunération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du code civil ; 2°/ que c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve du paiement du salaire ; que M. X... avait formé sa demande de rappel de salaires en faisant valoir, qu'à compter de juillet 2007, le salaire brut mensuel fixe de 6 160, 76 euros qui devait lui être versé ne l'avait pas été en totalité ; qu'il avait demandé la différence avec ce qui lui avait été versé ; que, pour débouter le salarié de sa demande, en estimant que l'absence de communication relevée de certains bulletins de paie ne démontrait pas l'absence de régularisation des commissions, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du paiement de son salaire, et ainsi inversé la charge de la preuve ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'établissait pas l'existence d'un trop-perçu de commissions, faisant ainsi ressortir qu'il avait fourni les éléments propres à justifier l'exactitude des sommes versées au salarié, et qui n'avait pas à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a, sans encourir les griefs du moyen légalement justifié sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa dernière branche, en ce qu'il vise le rappel de treizième et quatorzième mois au titre des années 2008 et 2009 : Attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal du salarié : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de la SAS Européenne de Promotion à lui payer les sommes de 42. 929, 73 euros à titre de rappel de salaires et 4. 292, 97 euros à titre de congés payés afférents, 27. 662, 06 euros à titre de rappel de primes de 13ème et 14ème mois et 2. 766, 20 euros à titre de congés payés afférents avec intérêts au taux légal, et subsidiairement 75. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de salaire ; AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qui est indiqué dans son bordereau de pièces communiquées, Monsieur X... ne produit pas pour les années 2007 et 2008 tous ses bulletins de paie mais seulement les bulletins de janvier à novembre 2007, janvier et février 2008, avril, mai et juin 2008 et août à décembre 2008 ; qu il ressort des pièces du dossier que Monsieur X... a toujours perçu une rémunération basée sur des commissions sur la marge brute enregistrée, que ces commissions, avant ou après janvier 2007, figuraient sur le bulletin de salaire sous l'intitulé d'appointements ou de salaire mensuel pour une durée de travail de 151, 67 h ; qu'avant janvier 2007, ce salaire mensuel varie (9. 330 en mars 2004, 6. 338 en avril 2004, 8. 907 6 en décembre 2005, 6. 669, 48 en décembre 2006) ; qu'à partir de janvier 2007, il est de 6. 160, 76 ¿ sauf en juillet et août où il est de 5. 526, 78 ¿ ; qu'en février 2008, il est de 5. 530, 91 ¿, à partir d'avril 2008 de 4. 896, 94 ¿ ; qu'à compter de novembre 2009, Monsieur X... étant en arrêt maladie, il est de 1. 500 ¿ ; qu'il ressort de courriels des 27 juillet et 17 septembre 2007 de Monsieur X... (Après vérification depuis janvier 2007 j'ai reçu un salaire base sur une avance de 6. 170, 76 euros brut alors que mes enregistrements sont..., Je reprends donc toutes mes feuilles de paye du 1er juin 2006 au 31 mai 2007, en reprenant bien sur le calcul de mes commissions présentées de janvier 2007 à mai 2007 à Monsieur Y... Claude, mois pour lesquels je n'ai reçu que des avances sur commissions et qui n'ont fait l'objet d'aucun avenant à mon contrat.) que le salaire mensuel versé à compter de janvier 2007 était une avance sur commissions et non un salaire fixe ; que dans la mesure où tous les bulletins de salaire ne sont pas communiqués, il n'est pas démontré l'absence de régularisation des commissions ; ¿ que le jugement qui a rejeté les demandes de rappel de salaires ¿ est ainsi confirmé ; ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, Monsieur X... avait indiqué dans ses conclusions d'appel que l'employeur avait modifié son système de rémunération à compter de janvier 2007 en lui imposant un salaire brut mensuel fixe de 6. 160, 76 euros sur 14 mois, hors toutes commissions sur la marge brute réalisée par la société sur le chiffre d'affaires qu'il réalisait, ce qu'il n'avait pas contesté ; qu'il ressort des constatations de la Cour d'appel que le salarié avait perçu un salaire mensuel à partir de janvier 2007 de 6. 160, 76 euros sauf en juillet et août de 5. 526, 78 euros, en février 2008 de 5. 530, 91 euros, à partir d'avril 2008 de 4. 896, 94 euros, et à compter de novembre 2009 quand il était en arrêt maladie de 1. 500 euros ; qu'en estimant que le salaire mensuel versé à compter de janvier 2007 était une avance sur commissions et non un salaire fixe sans rechercher, comme elle y était invitée, les éléments détenus par l'employeur pour calculer la part variable de la rémunération, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; ALORS encore QUE c'est à l'employeur qu'il incombe de rapporter la preuve du paiement du salaire ; que Monsieur X... avait formé sa demande de rappel de salaires en faisant valoir, qu'à compter de juillet 2007, le salaire brut mensuel fixe de 6. 160, 76 euros qui devait lui être versé ne l'avait pas été en totalité ; qu'il avait demandé la différence avec ce qui lui avait été versé ; que, pour débouter le salarié de sa demande, en estimant que l'absence de communication relevée de certains bulletins de paie ne démontrait pas l'absence de régularisation des commissions, la Cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du paiement de son salaire, et ainsi inversé la charge de la preuve ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 3243-3 du Code du travail ; ALORS à tout le moins QUE la cassation qui sera prononcée sur la première branche emportera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt qui a débouté Monsieur X... de sa demande de rappel de 13ème et 14ème mois pour les années 2007 à 2009, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ; ALORS enfin QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé ; que Monsieur X... avait formé une demande de rappel de 13ème mois et de 14ème mois pour les années 2007 à 2009 ; qu'en se bornant à examiner les bulletins de paie pour les années 2004 à 2006 ainsi qu'un courriel du 17 septembre 2007, sans statuer sur les années objet de la demande, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Européenne de promotion. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS EUROPEENNE DE PROMOTION venant aux droits de la société Buypro venant aux droits de la société Socomatel, à payer à Monsieur X... les sommes de 6. 882 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied et de 688, 20 euros au titre des congés-payés afférents, de 17. 205 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 172, 05 euros au titre des congés-payés afférents, de 82. 584 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 3. 727, 75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, de 120. 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la capitalisation des intérêts et de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE la société SOCOMATEL, créée en 1976, est une centrale d'achat de divers produits industriels informatiques et électroniques, à destination d'une clientèle d'entreprises évoluant principalement dans les secteurs aéronautique et médical et comportant des grands comptes tels qu'EADS, Airbus, EADS Astrium ; qu'en juillet 2007, elle a été vendue à monsieur Z... (30 %) et au groupe M Prime (70 %), monsieur Z... en assurant la direction ; sur le licenciement ; que la faute lourde est celle qui, comme la faute grave, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle quelle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'elle suppose, en outre, l'intention de nuire du salarié ; que l'employeur qui invoque la faute lourde pour licencier doit en rapporter la preuve ; que la société Socomatel reproche à Monsieur X... d'avoir détourné une partie importante de sa clientèle ; qu'elle soutient qu'il a fait preuve d'un comportement anti commercial empêchant un réel développement de l'activité, que dès le début 2009, elle a constaté une perte de clientèle qui réduisait le chiffre d'affaires de Monsieur X... et la mettait dans une situation financière délicate, le secteur d'activité de ce salarié étant un des secteurs les plus importants de la société ; que cette situation l'a amenée à enquêter sur ce dernier ; qu'elle s'est ainsi aperçue qu'il la décrédibilisait vis-à-vis des fournisseurs et clients et détournait son chiffre d'affaires au profit de la société de sa compagne la société Experts Electronics ; qu'elle prétend que la société Diagnostica Stago dont le volume d'activité représentait 700. 000 euros par an a, au cours de l'année 2009, réduit de plus de 90 % ses prises de commandes sans explication mais qu'il s'est avéré qu'elle avait conclu avec la société Experts Electronics en août 2009 et janvier 2010 des contrats pour les mêmes missions que celles traitées habituellement par la société Socomatel pour un montant total de 276. 897, 92 euros ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur que le chiffre d'affaires de la société Socomatel a connu une baisse constante antérieurement à l'année 2007 ; qu'à partir du deuxième semestre 2007, les difficultés se sont aggravées, les fournisseurs qui n'étaient réglés qu'avec beaucoup de retard et n'arrivaient pas à joindre le service comptabilité, refusant de procéder aux livraisons ; qu'ainsi le 28 avril 2008, la société mb TECH écrivait Vous comprendrez que compte tenu de ces problèmes de règlements récurrents, nous allons demander à notre client de s'adresser à une autre centrale d'achat ; que le 15 octobre 2008, la société Galax Alpi indiquait voici notre relevé de compte afin que vous puissiez nous envoyer le règlement de la totalité de notre relevé, comme je vous l'ai dit nous venons de recevoir ce matin de la part de notre Assurance Crédit un refus de toute garantie pour votre société ; que le 28 janvier 2009, la société Synergie-cad adressait à Monsieur X... le message suivant : je vous confirme la situation actuelle inacceptable. En effet, pour chaque affaire réalisée pour le compte d'Airbus, je dis bien chaque affaire, notre service comptabilité doit faire un nombre incalculable de démarche, relace téléphonique etc ¿ pour essayer d'obtenir le règlement de chaque affaire. La seule solution que j'ai trouvé jusqu'à présent et malheureusement je le déplore, c'est le blocage de la livraison des affaires en cours (¿) Je vous demande un règlement d'ici la fin de la semaine, sinon vous me verrez dans l'obligation d'avertir la direction générale d'Airbus, le service Achat ainsi que les différents donneurs d'ordres de la situation et pourquoi nous ne donnons pas suite à leurs différentes demandes de consultations, transferts de données, livraisons etc ¿ ; que le 15 avril 2009, la société Asco Electronique envoyait à la société Socomatel la copie du courriel suivant A compter de ce jour, je vous demande de bien vouloir refuser toute commande émanant de la société Socomatel et de bien vouloir informer la société Airbus du comportement néfaste de cette société (¿). Etant donné qu'il est impossible d'avoir un interlocuteur chez Socomatel (boîte vocale systématique et lorsqu'on laisse un message, personne ne daigne rappeler) et que cette facture reste toujours impayée, il est inutile de poursuivre notre collaboration avec cette société ; Si pour une facture d'un montant faible (95, 68 euros) il faut effectuer plusieurs relances qu'en sera-t-il pour des montants supérieurs ? ? ? que le 12 novembre 2009, EADS T & S, à la suite d'une plainte de la société IHS Engineering écrivait ? ? II je ne peux pas avoir un mode de fonctionnement avec vous où tous les sujets sont de ce type (non paiement des fournisseurs). Par ailleurs, je ne peux plus admettre cette dégradation de la relation commerciale dans laquelle vous entraînez EADS T & S. Sans parler des cas comme celui-ci où le service est interrompu ! ! ! que Monsieur X... justifie par la production d'attestations émanant notamment d'EADS Astrium Satellites, Airbus, EADS T & S, que la chute du chiffre d'affaires de la société Socomatel est la conséquence des retards de paiement récurrents ; qu'il est exact que Madame Laeticia B..., compagne de Monsieur X..., a créé la SARL Experts Electronics dont l'activité a démarré en juillet 2009 ; que cette société dont elle est l'associée unique, a pour objet l'achat et la vente de tous matériels industriels, électroniques civils ou militaires, mécaniques, électromécaniques, informatiques de sous-traitances ; que son siège se trouve au domicile du couple B...- X... et que Monsieur X... bénéficie d'une procuration sur le compte bancaire ; que du constat effectué par Maître A..., huissier de justice, à la suite d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil du 26 janvier 2010, il apparaît que la société Expert Electronics n'avait qu'un client, également client de la société Socomatel, la société Diagnostica Stago ; qu'il ressort des échanges de mail et de factures remises à l'huissier, que le flux commercial entre ces deux société concernaient des produits et composants obsolètes et que la société Experts Electronics, positionnée sur un secteur différent de celui de la société Socomatel, ne venait pas en concurrence avec elle ; que Monsieur D..., manager achat de la société Diagnostica Stago, a attesté le 9 février 2010 que ces échanges ne nuisaient en rien la société Socomatel qui était référencée dans sa société pour fournir des produits récurrents sur spécifications ; que cette analyse a été confirmée par Monsieur E... de la même société qui dans un courriel du 11 mai 2010, indiquait Expert Electronique. Ce fournisseur a été sollicité une fois dans le cadre de difficultés logistiques d'une de nos sous traitants électroniques (Aton) sur des composants en fin de vie. Certains composants étaient devenus difficiles à approvisionner, la société Expert Electronique a été en mesure de nous trouver des solutions, nous permettant ainsi de mieux aborder la fin de vie de certains équipement ; qu'ainsi que le souligne, Monsieur X..., il n'y a à l'évidence aucune commune mesure entre une imprimante facturée par la société Socomatel 237 euros et une imprimante facturée par la société Expert Electronics 29, 80 euros ; qu'enfin nombre de clients et fournisseurs de la société Socomatel ont attesté que Monsieur X... ne les avait jamais contactés pour une société autre que la société Socomatel ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris est en conséquence infirmé ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à la date du licenciement Monsieur X... percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 5. 735 euros calculée à partir de l'attestation Assedic et en ce comprise la prime d'ancienneté reconstituée, était âgé de 56 ans et bénéficiait d'une ancienneté de presque 31 ans ; qu'il n'a pas retrouvé d'emploi ; qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 120. 000 euros ; qu'il lui est alloué :-6. 882 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mise à pied,-688, 20 euros au titre des congés-payés afférents,-17. 205 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 172, 05 euros au titre des congés-payés afférents, 82. 584 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 3. 727, 75 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés ; (¿) que la société Européenne de promotion remettra à Monsieur X... un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes u présent arrêt, sous astreinte de 20 euros par jours de retard ¿ (¿) ; que le détournement de clientèle n'étant pas démontré, la demande de la société Européenne de Promotion est rejetée et le jugement confirmé, que l'intimée est condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur X... en cause d'appel la somme de 3. 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. 1°- ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 9 mars 2010, l'employeur reprochait au salarié plusieurs griefs, dont ses refus injustifiés et réitérés de respecter les pratiques commerciales et internes existant au sein de l'entreprise, ses critiques de ses supérieurs hiérarchiques, de leurs méthodes de travail, de la société en général et de ses collègues de travail ; qu'en jugeant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans avoir examiné ces griefs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail. 2°- ALORS QUE commet une faute fondant un licenciement le salarié qui exerce une activité concurrente à celle de son employeur en participant à une société concurrente créée par sa conjointe ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société SOCOMATEL était une centrale d'achat de divers produits industriels, informatiques et électroniques, à destination d'une clientèle d'entreprise évoluant principalement dans les secteurs aéronautique et médical ; qu'elle a encore constaté que la compagne de Monsieur X... avait créé en juillet 2009, au domicile du couple, la société Expert Electronics, pour laquelle ce dernier bénéficiait d'une procuration sur les comptes bancaires, que cette société avait pour objet l'achat et le vente de tous matériels industriels, électroniques civils ou militaires, mécaniques, électromécaniques, informatiques de sous-traitance et qu'elle avait pour unique client la société Diagnostica Stago, également cliente de la société SOCOMATEL, à qui elle avait vendu des produits et composants obsolètes ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute faute, que la société Experts Electronics ne venait pas en concurrence avec la société SOCOAMTEL puisqu'elle était positionnée sur un secteur différent, sans justifier en fait de ce que la société SOCOMATEL n'intervenait pas également dans le secteur des produits obsolètes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail. 3°- ALORS QUE ni le fait que la société SOCOMATEL soit référencée chez ses clients pour fournir des produits récurrents sur spécifications, ni le fait que les composants obsolètes soient difficiles à trouver sur le marché, ni le fait qu'elle facture des produits plus chers qu'une entreprise concurrente ne permettent de déduire que cette société n'intervient pas dans le secteur d'activité des produits et composants obsolètes ; qu'en déduisant de ces motifs inopérants que la société SOCOMATEL était positionnée dans un secteur différent et non concurrent de celui de la société Expert Electronics, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SAS EUROPEENNE DE PROMOTION, venant aux droits de la société Buypro venant aux droits de la société Socomatel, de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur X... à lui verser la somme de 276. 897, 92 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait du détournement de clientèle AUX MOTIFS QU'(¿) il est exact que Madame Laeticia B..., compagne de Monsieur X..., a créé la SARL Experts Electronics dont l'activité a démarré en juillet 2009 ; que cette société dont elle est l'associée unique, a pour objet l'achat et la vente de tous matériels industriels, électroniques civils ou militaires, mécaniques, électromécaniques, informatiques de sous-traitances ; que son siège se trouve au domicile du couple B...- X... et que Monsieur X... bénéficie d'une procuration sur le compte bancaire ; que du constat effectué par Maître A..., huissier de justice, à la suite d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de Créteil du 26 janvier 2010, il apparaît que la société Expert Electronics n'avait qu'un client, également client de la société Socomatel, la société Diagnostica Stago ; qu'il ressort des échanges de mail et de factures remises à l'huissier, que le flux commercial entre ces deux société concernaient des produits et composants obsolètes et que la société Experts Electronics, positionnée sur un secteur différent de celui de la société Socomatel, ne venait pas en concurrence avec elle ; que Monsieur D..., manager achat de la société Diagnostica Stago, a attesté le 9 février 2010 que ces échanges ne nuisaient en rien la société Socomatel qui était référencée dans sa société pour fournir des produits récurrents sur spécifications ; que cette analyse a été confirmée par Monsieur E... de la même société qui dans un courriel du 11 mai 2010, indiquait Expert Electronique. Ce fournisseur a été sollicité une fois dans le cadre de difficultés logistiques d'une de nos sous traitants électroniques (Aton) sur des composants en fin de vie. Certains composants étaient devenus difficiles à approvisionner, la société Expert Electronique a été en mesure de nous trouver des solutions, nous permettant ainsi de mieux aborder la fin de vie de certains équipement ; qu'ainsi que le souligne, Monsieur X..., il n'y a à l'évidence aucune commune mesure entre une imprimante facturée par la société Socomatel 237 euros et une imprimante facturée par la société Expert Electronics 29, 80 euros ; qu'enfin nombre de clients et fournisseurs de la société Socomatel ont attesté que Monsieur X... ne les avait jamais contactés pour une société autre que la société Socomatel ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse ; (¿) ; que le détournement de clientèle n'étant pas démontré, la demande de la société Européenne de Promotion est rejetée et le jugement confirmé. 1°- ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt jugeant le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse faute d'avoir exercé une activité concurrente à celle de son employeur (critiqué dans les deux dernières branches du premier moyen) entraînera l'annulation du chef de l'arrêt jugeant que le détournement de clientèle n'était pas démontré, en application de l'article 624 du Code de procédure civile 2°- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'à l'appui de sa demande d'indemnité pour détournement de clientèle, l'employeur faisait valoir que la société Diagnostica Stago avait initialement passé commande d'imprimantes HL-5350 DN au prix unitaire de 245, 05 euros auprès de son salarié, Monsieur X..., mais que ces mêmes imprimantes avaient finalement été vendues au prix unitaire de 237 euros par la société N2M, auprès de laquelle Monsieur X... s'était fait enregistrer en qualité de commercial ; que l'employeur avait justifié ses dires en produisant une note de synthèse du 6 septembre 2010 relatant ces opérations, note validée par un courriel du directeur des achats de la société Diagnostica Stago (cf. note de synthèse du 6 septembre 2010 et courriel de M. E...) ; qu'en affirmant péremptoirement que le détournement de clientèle n'était pas démontré sans justifier en fait son appréciation sur ce point contesté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 février 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00347
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA