Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00359
- Date
- 5 mars 2015
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 octobre 2013), qu'engagé le 1er mai 1990 par l'association Entraide ouvrière en qualité de secrétaire général, M. X... a été licencié pour faute grave le 11 juillet 2008 ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de ses demandes de paiement de salaires pendant la mise à pied, congés payés afférents, indemnités de rupture et de dommages et intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que si l'article L. 1232-4 du code du travail ne fait pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois, c'est à la condition que le comportement du salarié se soit poursuivi dans ce délai ; que l'employeur ne peut donc se prévaloir que de faits similaires procédant d'un même comportement fautif ou d'un comportement fautif de même nature et non de quelconques autres agissements commis antérieurement ; que dès lors, en écartant le moyen tiré de la prescription au seul motif que la procédure de licenciement avait été engagée dans le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail à compter des derniers faits reprochés en date du 11 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a constaté qu'outre les déclarations imputées à M. X... par l'article du 11 juin 2008 les autres faits reprochés étaient d'avoir utilisé les moyens financiers de l'association et refusé le lien de subordination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ces faits n'étaient nullement de même nature que ceux du 11 juin 2008, la cour d'appel a de plus fort violé lesdites dispositions ; 3°/ qu'en ne recherchant pas à quelle date les derniers faits de même nature avaient été commis, et si les faits retenus étaient prescrits, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; 4°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; que la cour d'appel a décidé que, parmi les griefs relatifs à l'utilisation de moyens financiers de l'association, l'achat d'un porte vélo réalisé par M. X... sans lien avec l'objet de l'association et le remboursement des frais d'inscription de son épouse au congrès organisé à Liège revêtaient un caractère de gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constations que ces faits dataient respectivement du 30 novembre 2007 et du 6 octobre 2007 et que la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement était du 25 juin 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ; 5°/ que l'exercice de la liberté d'expression des salariés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ne peut justifier un licenciement, sauf à ce que soit démontré un abus, constitué par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que les propos reproduits dans l'article de la Nouvelle République paru le 11 juin 2008 justifiaient un licenciement pour faute grave, a relevé que ces derniers avaient jeté de manière non équivoque la suspicion sur les administrateurs, constitué une mise en cause véhémente de la gestion de l'association, et eu par leur caractère excessif un impact négatif pour l'association ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus de la liberté d'expression des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; 6°/ que l'exercice de la liberté d'expression des salariés à l'extérieur comme à l'intérieur de l'entreprise ne peut justifier un licenciement, sauf à ce que soit démontré un abus ; que ne caractérise pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement la formulation par un salarié, dans le cercle restreint d'une réunion des cadres, de critiques mêmes vives à l'encontre des administrateurs, en l'absence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que dès lors, en se bornant à relever que les propos tenus par M. X... lors de la réunion des cadres de l'association du 3 juin 2008 constituaient une remise en cause du pouvoir de décision des administrateurs de l'association auxquels il est subordonné et que Mme Y... atteste également que M. X... critiquait les administrateurs et dénigrait les décisions du conseil d'administration de façon incessante depuis 2006, sans caractériser l'existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1121-1 du code du travail ; 7°/ que le changement du mode de remboursement des frais professionnels constitue, peu important que l'employeur prétende qu'il ne diminuerait pas la rémunération du salarié, une modification de son contrat de travail que ce dernier est en droit de refuser ; que dès lors, en rejetant le moyen par lequel M. X... faisait valoir que le schéma délégataire prévoyant le changement du mode de remboursement des frais ne lui était pas opposable dans la mesure où il s'agissait d'une modification de son contrat de travail dont l'application était subordonnée à son accord qu'il n'a pas donné, au seul motif que ce changement n'avait aucune incidence sur le droit au remboursement des frais et la nature des frais concernés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de la loi et a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ; 8°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c'est au regard des motifs énoncés dans cette lettre que s'apprécie le bien-fondé du licenciement ; qu'en retenant, pour dire que la faute de M. X... était caractérisée, que le fait que les travaux de bâtiment réalisés par l'Entraide ouvrière au profit de la SCI Morence étaient susceptibles d'avoir de graves répercussions pour l'association en ce qu'ils l'exposaient à un retrait d'agrément et une mise en jeu de sa responsabilité avec les conséquences financières pouvant en résulter, quand la lettre de licenciement faisait simplement état de « nombreux dysfonctionnements », sans autre précision, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur un motif qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 9°/ que s'agissant de l'enregistrement de nouveaux adhérents, M. X... soutenait qu'il ne lui incombait pas, mais à Mme Z... administratrice en charge des adhésions ; que, à supposer adoptés sur ce points les motifs du jugement non repris par la cour d'appel, les juges du fond qui ont seulement rappelé ce moyen de défense, sans rechercher qui a enregistré lesdits adhérents a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivant du code du travail ; 10°/ que ne saurait être tenue pour un motif sérieux de licenciement la venue d'un salarié dans l'entreprise alors que sa mise à pied conservatoire n'était pas justifiée ; que la justification du prononcé de la mise à pied conservatoire est soumise à l'existence d'une faute grave ; que dès lors, la cassation à intervenir sur les chefs du dispositif de l'arrêt ayant dit que le licenciement reposait sur une faute grave entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant dit que le refus de M. X... de se soumettre à la mesure de mise à pied conservatoire constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu qu'ayant constaté que les propos tenus par le salarié dans un article paru à la Nouvelle République le 11 juin 2008 revêtent un caractère injurieux et diffamatoire, que l'expression " le fromage doit être bon pour certains ", parfaitement claire quant à son sens, constitue une atteinte à l'honneur en ce qu'elle laisse à penser aux lecteurs que les personnes en charge de l'association s'arrogent des avantages personnels, alors qu'il s'agit d'allégations non fondées, et, que l'emploi du terme " sectaire " dans l'expression ¿'je dénonce un comportement invraisemblable, sectaire " traduit une volonté de dénigrement et revêt à ce titre un caractère injurieux et à tout le moins excessif, la cour d'appel a pu décider que le salarié avait abusé de sa liberté d'expression et que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; Attendu que le rejet de la cinquième branche du moyen rend les première, deuxième, troisième, quatrième, huitième et dixième branches du moyen inopérantes ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur les sixième, septième et neuvième branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les griefs relatifs à l'utilisation de moyens financiers de l'association n'étaient pas prescrits, que l'achat du porte vélo et le remboursement de frais d'inscription revêtaient le caractère de faute grave, et que les autres faits retenus sous cette rubrique constituaient une cause réelle et sérieuse, et d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de paiement de salaires pendant la mise à pied, congés payés afférents, indemnités de rupture et de dommages et intérêts. AUX MOTIFS QUE l'article L. 1332-4 du Code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale ; qu'il se déduit du terme « à lui seul » que lorsque l'employeur reproche au salarié plusieurs fautes, aucune n'est prescrite si le dernier fait fautif reproché ne l'est pas ; que la procédure de licenciement ayant été engagée dans le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du Code du travail à compter des derniers faits reprochés en date du 11 juin 2008, le moyen tiré de la prescription ne peut prospérer ; (...) que les faits ci-dessus caractérisés concernant (...), l'achat d'un porte vélo réalisé par Monsieur X... sans lien avec l'objet de l'association et le remboursement des frais d'inscription de son épouse au congrès organisé à Liège, à l'exclusion des autres faits retenus qui constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, revêtent un caractère de gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis. ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X... a fait acheter en novembre 2007 un porte-vélo, monté sur sa voiture de fonction et restitué à la rupture. Aucune demande d'autorisation ne figure au dossier. L'attestation A..., ancien président de l'association jusqu'en 2006, critique les libertés que prenait Monsieur X... dans la gestion quotidienne, notamment dans l'achat de cette voiture de fonction, mais un doute existe sur la date de connaissance par l'Association ENTR'AIDE OUVRIERE de l'achat du portevélo. Monsieur X... a demandé le remboursement de frais d'inscription à un stage de Madame X..., en octobre 2007. Il soutient le droit de celle-ci à être remboursée au titre de sa qualité de bénévole de l'Association ENTR'AIDE OUVRIERE. Cette qualité de bénévole est contestée par l'Association ENTR'AIDE OUVRIERE et l'attestation D... mais attestée par E... et F.... Que Madame X... soit ou non bénévole, Monsieur X... a bien masqué sur la facture le nom de sa femme pour reporter l'ensemble des remboursements sur son seul nom. Par ailleurs les statuts ne prévoient pas de formation pour les bénévoles. L'Association ENTR'AIDE OUVRIERE dit avoir connaissance du fait en juin 2008. Au 1er janvier 2007, Monsieur X... s'est octroyé une prime de 35 points sur sa qualification au lieu de 25 prévus par contrat, sans autre autorisation du Conseil que celle du vice-président F... le 12. 12. 2006. Le conseil d'administration refuse cette augmentation le 19. 7. 2007. Monsieur X... ne contredit pas avoir maintenu cet avantage sur sa rémunération de janvier 2008. En arrêt pour maladie, Monsieur X... a travaillé les dimanches 21 octobre 2007 et 11 novembre 2007. Il a perçu le paiement d'heures supplémentaires. Ce reproche, fondé, découvert en juin 2008 paraît minime au regard de la disponibilité reconnue pendant de nombreuses années et de sa qualité de cadre de direction. Il caractérise cependant la liberté d'action prise par le Secrétaire général. D'autres faits sont découverts en juin 2008, non précisés dans la lettre sous la rédaction " entre autres'. un remboursement indu de frais alimentaires en mars 2008, le paiement d'heures supplémentaires d'un cadre par l'autorisation d'achat d'un téléviseur, fin 2007, sur les fonds de I'Association ENTR'AIDE OUVRIERE ; un règlement de frais demandé en espèces et non par chèque en février 2007 contrairement aux directives du commissaire aux comptes. Le Conseil dit que chacun des autres faits, non contestés, ne justifie pas à lui seul une sanction autre que des avertissements compte tenu des fonctions de Monsieur X.... Une mise en garde a cependant été notifiée le 19 juillet 2007 par le Président du Conseil d'administration, non suivie d'effet. La connaissance de la majorité des faits ci-dessus date de juin 2008 ; ils ne sont pas prescrits. De par leur nombre, ils sont constitutifs d'une sanction disciplinaire grave. ALORS QUE si l'article L. 1232-4 du Code du travail ne fait pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois, c'est à la condition que le comportement du salarié se soit poursuivi dans ce délai ; que l'employeur ne peut donc se prévaloir que de faits similaires procédant d'un même comportement fautif ou d'un comportement fautif de même nature et non de quelconques autres agissements commis antérieurement ; que dès lors, en écartant le moyen tiré de la prescription au seul motif que la procédure de licenciement avait été engagée dans le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du Code du travail à compter des derniers faits reprochés en date du 11 juin 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ; ALORS surtout QUE la Cour d'appel a constaté qu'outre les déclarations imputées à Monsieur X... par l'article du 11 juin 2008 les autres faits reprochés étaient d'avoir utilisé les moyens financiers de l'association et refusé le lien de subordination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que ces faits n'étaient nullement de même nature que ceux du 11 juin 2008, la Cour d'appel a de plus fort violé lesdites dispositions. ET ALORS en conséquence QU'en ne recherchant pas à quelle date les derniers faits de même nature avaient été commis, et si les faits retenus étaient prescrits, elle a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ALORS, en toute hypothèse QUE la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; que la Cour d'appel a décidé que, parmi les griefs relatifs à l'utilisation de moyens financiers de l'association, l'achat d'un porte vélo réalisé par Monsieur X... sans lien avec l'objet de l'association et le remboursement des frais d'inscription de son épouse au congrès organisé à Liège revêtaient un caractère de gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résulte de ses propres constations que ces faits dataient respectivement du 30 novembre 2007 et du 6 octobre 2007 et que la lettre de convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement était du 25 juin 2008, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, sur l'article paru dans la Nouvelle République, dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de salaires pendant la mise à pied, congés payés afférents, indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur l'article paru le 11 juin 2008 dans la Nouvelle République, cet article intitulé : « L'Entr'aide ouvrière : le « boss » évincé » fait état de propos attribués à Monsieur X... mentionnés entre guillemets et ci-après, reproduits. " J'ai pris l'Entr'Aide dans un état calamiteux il y a dix-huit ans. Je m'y suis consacré sept jours sur sept pour en faire ce que c'est devenu. On me reproche de m'être arrosé tous les pouvoirs. En fait, je suppose que le fromage doit être bon pour certains. Je dénonce un fonctionnement invraisemblable, sectaire ". " Nous avons 1, 8 million d'euros de placés mais l'Entr'Aide perd 100. 000 € par mois. Tous les chantiers d'insertion sont en train de crever. L'Etat se désengage. L'année 2008 va être extrêmement difficile. La pire depuis 40 ans.''; que la fiche de poste de Monsieur X... définit les attributions du secrétaire général de la manière suivante : « nommé par le Conseil d'Administration, le secrétaire général est responsable des tâches pour lesquelles il a reçu mission et délégation. Il dépend directement du bureau et du Président du Conseil d'Administration. Il reçoit délégation du Président du Conseil d'Administration pour représenter l'Association auprès des pouvoirs publics (Préfecture, DDASS, DRASS, Conseil Général, organismes divers) ou d'autres Associations ou Fédérations (FNARS, URIOPSS, CPD, etc...). Il rend compte de ses interventions et sollicite l'accord sur les engagements importants. Il délègue ses pouvoirs aux directeurs pour'les secteurs les concernant, pour une meilleure complémentarité. Dans cet esprit, il rencontre régulièrement l'ensemble des cadres salariés de l'association. Il a un droit permanent de regard sur le fonctionnement de l'association, mais s'interdit (sauf nécessité impérative) toute ingérence pour régler les problèmes internes des services. Son pouvoir hiérarchique est, dans ce cas, un droit d'évaluation, de contrôle et de vérification, car s'il en a charge l'administration globale de l'Association, les cadres à leur niveau sont directement responsables de l'administration quotidienne de leur secteur ou de leur service " ; qu'il s'en déduit que Monsieur X... était placé sous l'autorité du bureau du Conseil d'Administration et de son Président et qu'il n'avait pas délégation pour s'exprimer dans les médias au nom de l'association ; ce que confirme au demeurant la lettre du 25 novembre 2002 qu'il verse aux débats, qui contrairement à ce qu'il soutient ne lui donnait pas cette mission, puisqu'il est en effet indiqué par son signataire Jean-Marie A... alors président de l'association : « Patrice se présentera comme « citoyen » même s'il est évident que c'est sa fonction de directeur de l'AEO qui a amené la N. R à l'inviter » ; que c'est donc bien à titre personnel et non en qualité de secrétaire général de l'association que Monsieur X... s'était à l'époque exprimé dans la presse ; qu'au demeurant, les propos reproduits dans l'article du 11 juin 2008, s'inscrivent dans le cadre d'un différend entre Monsieur X... et le conseil d'administration et n'avait pas pour objet, comme les articles des 27 mars 2009 et 18 juin 2010 auxquels il se réfère, de présenter en termes neutres, les missions, les moyens de l'association et les difficultés concernant les modalités d'accompagnement des publics pris en charge et le financement des projets ; qu'en effet, l'article débute en ces termes : « ambiance houleuse des jours de règlements de compte et des grands déballages samedi à l'assemblée générale de l'Entr'aide (...) Le conseil a pris la décision de mettre à la retraite son secrétaire général provoquant l'ire de l'intéressé. » ; que force est de constater que Monsieur X... qui conteste avoir tenu les propos reproduits dans l'article ne les a pas remis en cause dans la lettre du 11 juin 2008 qu'il a adressé au journaliste de la Nouvelle République, destinée selon ses termes à apporter « quelques précisions à votre article de ce jour », ce qu'il n'aurait pas manqué de faire si ces propos avait été dénaturés ; qu'or, les termes employés jettent de manière non équivoque la suspicion sur les administrateurs et revêtent à cet égard un caractère injurieux et diffamatoire puisque Monsieur X... indique que « le fromage doit être bon pour certains » ; que l'emploi de cette expression populaire imagée, parfaitement claire quant à son sens, constitue une atteinte à l'honneur en ce qu'elle laisse à penser aux lecteurs que les personnes en charge de l'association s'arrogent des avantages personnels, ce qui ne pouvait manquer de choquer au regard de son objet et de ses sources de financement et alors même qu'il s'agit d'allégations non étayées et non fondées ; que, quant à l'expression « Je dénonce un fonctionnement invraisemblable, sectaire », elle constitue une mise en cause véhémente de la gestion de l'association, l'emploi du terme « sectaire » traduisant en outre une volonté de dénigrement, dans la mesure où elle exprime un jugement de valeur négatif à l'égard des personnes chargées de la gouvernance de l'association ; qu'elle revêt à ce titre également un caractère injurieux et à tout le moins excessif ; qu'enfin, il est démontré que les propos concernant la gestion et les difficultés financières de l'association particulièrement alarmistes tenus par Monsieur X... puisqu'il est fait état d'un déficit mensuel de 100 000 euros, non démontré, ont eu par leur caractère excessif un impact négatif pour l'association en créant un sentiment d'inquiétude chez les salariés et une méfiance à l'égard de ses administrateurs et de son président ; qu'il est en effet établi par les documents communiqués que l'intersyndicale a appelé à la suite des déclarations de Monsieur X..., les salariés à une assemblée générale et que les élus de la DUP ont voté à la majorité la convocation du commissaire aux comptes en vue de présenter son rapport à l'assemblée générale de l'association et ont décidé de se faire assister par un expert-comptable indépendant ; qu'en outre, ces propos ont eu nécessairement un impact négatif sur les partenaires de l'association et en particulier sur ses financeurs dans la mesure où ils incriminent sa gestion financière et par voie de conséquence le bon usage des financements alloués ce qui ne peut manquer d'inquiéter ; qu'ainsi au regard de leur caractère injurieux, diffamatoire et excessif, ces propos ne peuvent ressortir de la liberté d'expression dont jouit tout salarié au sein et à l'extérieur de l'entreprise ; que ce grief à lui seul caractérise la faute grave qui rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; (...) Les faits ci-dessus caractérisés concernant les propos injurieux, diffamatoires et excessifs tenus par Monsieur X... dans l'article paru dans la Nouvelle République, (...) revêtent un caractère de gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Sur l'article paru dans la Nouvelle République du 11 juin 2008 ; l'association en dénonce le caractère excessif, injurieux et diffamatoire vis-à-vis des administrateurs. Elle prouve que sa parution a semé l'inquiétude chez les salariés de l'Association Entraide Ouvrière qui ont demandé des informations sur la situation de l'association. Les organisations syndicales ont voté la convocation du commissaire aux comptes et les services d'un expert-comptable indépendant. Parmi ses fonctions, Monsieur X... a délégation pour représenter l'association auprès des " pouvoirs publics ou d'autres associations ". Dans le cas d'espèce, il devait solliciter l'autorisation et ne l'a pas fait. Il l'avait sollicitée dans une circonstance semblable en 2002. Il n'a pas demandé non plus un accord sur les propos qu'il comptait tenir. Les propos divulgués au public ne sont pas ceux d'un exposé de difficultés de l'Association ENTR'AIDE OUVRIERE ou ceux d'une défense militante de sa pérennité. Ils constituent un plaidoyer en faveur de leur auteur, qui porte sur la place publique un litige interne et personnel. L'évocation d'un " fromage " à partager est nettement calomnieuse et non prouvée par la suite. Dans un droit de réponse rédigé le 11 juin 2008 qu'il aurait fait parvenir au journal et auparavant au Président de l'Association ENTR'AIDE OUVRIERE, Monsieur X... n'a pas démenti la teneur de ses propos ; il a écrit " il se peut que j'ai eu tort et que mon analyse soit erronée ". Ce droit de réponse n'a pas été publié par le journal. Attendu que Monsieur X... est dans une position de subordination vis-à-vis du Conseil d'administration, qu'il n'a pas été autorisé à tenir les propos en cause, que leur diffusion a été publique, que le droit de réponse évoqué ne dément pas la teneur des propos essentiels même auprès du seul Président de l'Association ENTR'AIDE OUVRIERE, Que l'Association ENTR'AIDE OUVRIERE ne démontre pas que les financiers extérieurs ont tenu rigueur des propos publiés, mais que les conséquences internes à l'association sont prouvées et jugées à l'unanimité par le Conseil de nature à nuire à l'association. En conséquence, vu l'article L 1331-1 du Code du travail, le Conseil dit et juge que Monsieur X... a outrepassé la délégation qui lui avait été consentie dans la représentation de l'association, et que ses propos ont gravement nui à celle-ci. Ce seul motif est grave et fondé à entraîner une mise à pied à titre provisoire. ALORS QUE l'exercice de la liberté d'expression des salariés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'entreprise ne peut justifier un licenciement, sauf à ce que soit démontré un abus, constitué par des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour dire que les propos reproduits dans l'article de la Nouvelle République paru le 11 juin 2008 justifiaient un licenciement pour faute grave, a relevé que ces derniers avaient jeté de manière non équivoque la suspicion sur les administrateurs, constitué une mise en cause véhémente de la gestion de l'association, et eu par leur caractère excessif un impact négatif pour l'association ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus de la liberté d'expression des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes de paiement de salaires pendant la mise à pied, congés payés afférents, indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE, sur le refus du lien de subordination, Monsieur X... qui ne conteste pas s'être fait rembourser des frais en espèces comme cela ressort au demeurant de l'état de frais produit du 29 mars 2008 soutient que le schéma délégataire prévoyant le remboursement des frais par chèques et non en espèces ne lui est pas opposable dans la mesure où il s'agit d'une modification de son contrat de travail dont l'application était subordonnée à son accord qu'il n'a pas donné ; que le fait pour des raisons comptables de substituer un règlement par chèque à un paiement en espèces pour le remboursement des frais, ce qui n'a aucune incidence sur le droit au remboursement des frais et la nature des frais concernés, ne constitue en rien une modification du contrat de travail ; qu'il apparaît que Monsieur X... s'est sciemment et délibérément soustrait aux directives de son employeur puisque le président par lettre du 23 juillet 2007 lui avait rappelé qu'il avait l'obligation de respecter le schéma délégataire voté par le conseil d'administration du 26 avril 2007 ; qu'il s'ensuit que le grief de non-respect du schéma délégataire est caractérisé et qu'il sera retenu ; qu'il est également établi par l'attestation rédigée par Monsieur Christian B..., chef de service à l'Entraide Ouvrière que Monsieur X... a, lors de la réunion des cadres de l'association du 3 juin 2008, tenu les propos suivants : « les administrateurs passent beaucoup moins d'heures que nous à l'E. A. O., il n'y a vraiment aucune raison que ce soit eux qui prennent les décisions », ce qui constitue une remise en cause du pouvoir de décision des administrateurs de l'association auxquels il est subordonné, puisque aux termes de sa fiche de poste reproduite ci-dessus il dépendait directement du bureau et du président du conseil d'administration ; que Madame Monique Y... atteste également que Monsieur X... critiquait les administrateurs avec violence et dénigrait les décisions du conseil d'administration de façon incessante depuis 2006, ce qui l'a conduit à démissionner de ses fonctions de secrétaire en février 2008 ; que le grief reproché tenant à la mise en cause des capacités des administrateurs à prendre des décisions et à s'y soumettre qui est ainsi suffisamment démontré sera retenu ; que, sur les dysfonctionnements, il est établi par la production d'un courrier de la SCI MORENCE, du 1er décembre 2007, du compte-rendu de la réunion de bureau du 3 janvier à laquelle a assisté Monsieur X..., et de la lettre de la direction départementale du travail du 20 février 2008, que l'Entraide Ouvrière a réalisé des travaux de bâtiment au profit de la SCI MORENCE dans le cadre des chantiers d'insertion, ce qui a entraîné des observations et une enquête de la direction du travail qui a rappelé que les travaux réalisés dans le cadre de chantiers d'insertion pour des particuliers ou une SCI relevaient du secteur concurrentiel et que la distorsion de concurrence en résultant pouvait constituer un critère de dénonciation de l'agrément et que, par ailleurs, l'association n'était pas couverte par une assurance décennale pour ces travaux qui ont donné lieu à des réclamations du maître de l'ouvrage pour malfaçons ; que l'engagement de travaux dans de telles conditions susceptibles d'avoir de graves répercussions pour l'association en ce qu'ils l'exposaient à un retrait d'agrément et à une mise en jeu de sa responsabilité avec les conséquences financières pouvant en résulter caractérise également un dysfonctionnement et une faute imputable à Monsieur X... en sa qualité de secrétaire général investi du pouvoir de direction qui, à ce titre, se devait de s'assurer de la régularité des conditions de réalisation de ce chantier qui a dû être interrompu du fait de ces anomalies ; que ce grief sera également retenu ; qu'enfin, la preuve se trouve rapportée par le témoignage de Monsieur Laurent C..., responsable du site de l'entraide ouvrière à Chinon que Monsieur Patrice X... a participé, alors qu'il était mis à pied, à la visite avec ce responsable et les membres de l'équipe, de locaux dans la perspective d'un déménagement ; que, contrairement à ce que prétend Monsieur Patrice X..., cette visite s'inscrivait dans un cadre professionnel puisqu'elle avait pour objet la recherche de locaux pour les besoins des services de l'association ; que le grief de refus de se soumettre à la mesure de mise à pied sera également retenu ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur l'insubordination l'Association ENTR'AIDE OUVRIERE dénonce un travail de sape de Monsieur X... vis-à-vis des administrateurs depuis 2006 et même auparavant (attestations des anciens présidents A... en 13 pages et PLESSIS). Il a tenu des propos les dénigrant en réunion du personnel d'encadrement le 3 juin 2008 ; en attestent B..., Y.... En juin 2008, Monsieur X... a enregistré 12 candidatures nouvelles sans les présenter au Conseil comme le prévoit le Règlement Intérieur approuvé en 1997 en son article VI. Monsieur X... prétend à tort que les statuts ne prévoient pas cette procédure et en fait porter la responsabilité à Madame Z.... Un non-respect du " schéma délégataire " est contesté par Monsieur X..., au titre que cette disposition du Conseil de nature à modifier ses responsabilités contractuelles ne lui aurait pas été soumise pour accord. Son refus d'une décision prise par le Conseil et de nature collective et non personnelle est critiquable. Enfin, Monsieur X... minimise, à tort, le reproche d'avoir continué à agir au profit de l'Association ENTR'AIDE OUVRIERE pendant sa mise à pied, à Chinon le vendredi 27 juin 2008 Cependant l'administrateur viceprésident par intérim F... le soutient. Les responsabilités semblent partagées dans l'affaire de la SCI MORENCE. Un seul avertissement formel est évoqué par l'ancien président PLESSIS mais avant 2002, aucune sanction formelle autre que la mise en garde de juillet 2007 ne figure au dossier. De nombreuses attestations extérieures à l'Association ENTR'AIDE OUVRIERE témoignent du dynamisme et de la réussite de Monsieur X... en faveur d'une action sociale difficile et quotidienne. Qu'une lutte d'influence est patente entre le Secrétaire général salarié et les administrateurs bénévoles ; que des faits prouvés depuis la mise en garde de juillet 2007 caractérisent une insubordination constante depuis 2007 envers l'actuel Conseil d'administration, Le Conseil dit que le motif d'insubordination est suffisamment prouvé. ALORS QUE l'exercice de la liberté d'expression des salariés à l'extérieur comme à l'intérieur de l'entreprise ne peut justifier un licenciement, sauf à ce que soit démontré un abus ; que ne caractérise pas un abus dans l'exercice de la liberté d'expression constitutif d'une cause réelle et sérieuse de licenciement la formulation par un salarié, dans le cercle restreint d'une réunion des cadres, de critiques mêmes vives à l'encontre des administrateurs, en l'absence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que dès lors, en se bornant à relever que les propos tenus par Monsieur X... lors de la réunion des cadres de l'association du 3 juin 2008 constituaient une remise en cause du pouvoir de décision des administrateurs de l'association auxquels il est subordonné et que Madame Monique Y... atteste également que Monsieur X... critiquait les administrateurs et dénigrait les décisions du conseil d'administration de façon incessante depuis 2006, sans caractériser l'existence de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1121-1 du Code du travail ; ALORS QUE le changement du mode de remboursement des frais professionnels constitue, peu important que l'employeur prétende qu'il ne diminuerait pas la rémunération du salarié, une modification de son contrat de travail que ce dernier est en droit de refuser ; que dès lors, en rejetant le moyen par lequel Monsieur X... faisait valoir que le schéma délégataire prévoyant le changement du mode de remboursement des frais ne lui était pas opposable dans la mesure où il s'agissait d'une modification de son contrat de travail dont l'application était subordonnée à son accord qu'il n'a pas donné, au seul motif que ce changement n'avait aucune incidence sur le droit au remboursement des frais et la nature des frais concernés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de la loi., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que c'est au regard des motifs énoncés dans cette lettre que s'apprécie le bien-fondé du licenciement ; qu'en retenant, pour dire que la faute de Monsieur X... était caractérisée, que le fait que les travaux de bâtiment réalisés par l'Entraide Ouvrière au profit de la SCI MORENCE étaient susceptibles d'avoir de graves répercussions pour l'association en ce qu'ils l'exposaient à un retrait d'agrément et une mise en jeu de sa responsabilité avec les conséquences financières pouvant en résulter, quand la lettre de licenciement faisait simplement état de « nombreux dysfonctionnements », sans autre précision, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur un motif qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ; ALORS encore QUE, s'agissant de l'enregistrement de nouveaux adhérents, Monsieur X... soutenait qu'il ne lui incombait pas, mais à Mme Z... administratrice en charge des adhésions ; que, à supposer adoptés sur ce points les motifs du jugement non repris par la Cour d'appel, les juges du fond qui ont seulement rappelé ce moyen de défense, sans rechercher qui a enregistré lesdits adhérents a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1 et s. du code du travail ALORS ENFIN QUE ne saurait être tenue pour un motif sérieux de licenciement la venue d'un salarié dans l'entreprise alors que sa mise à pied conservatoire n'était pas justifiée ; que la justification du prononcé de la mise à pied conservatoire est soumise à l'existence d'une faute grave ; que dès lors, la cassation à intervenir sur les chefs du dispositif de l'arrêt ayant dit que le licenciement reposait sur une faute grave entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif ayant dit que le refus de Monsieur X... de se soumettre à la mesure de mise à pied conservatoire constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Articles de loi cités
article L 1331-1 du Code du travailarticle L. 1332-4 du code du travail à compter des dernarticle 1134 du code civilarticle L. 1332-4 du Code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du code du travailarticle L. 1232-4 du code du travail ne fait pas obstacarticle 1134 du Code civilarticle L. 1332-4 du Code du travail à compter des dernarticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1221-1 du Code du travailarticle L. 1243-1 du Code du travailarticle L. 1232-6 du Code du travailarticle L. 1332-4 du Code du travailarticle L. 1232-4 du Code du travail ne fait pas obstacarticle L. 1232-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00359
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA