Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00376
- Date
- 4 mars 2015
- Condamnation
- 42 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 mai 2007 en qualité de clerc de notaire par la SCP Pierre B...-Jean-Paul A...- Jérôme Y... et Martine Z... (société B...), a accepté le 6 septembre 2010 une convention de reclassement personnalisé après avoir reçu une lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement énonçant une réorganisation de l'étude afin de sauvegarder sa compétitivité ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois, l'arrêt retient que la salariée fait valoir à raison que la sauvegarde de la compétitivité ne peut être une cause de licenciement dans des secteurs non exposés à la concurrence, tel un office notarial soumis à numerus clausus, qu'il s'ensuit qu'à supposer la baisse d'activité alléguée entre 2009 et 2010 établie, l'employeur, s'agissant d'un office notarial, ne peut invoquer une sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise et que dès lors la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement ne se trouve justifiée ni par les difficultés économiques, ni par les nécessités de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif erroné, alors qu'un office notarial est une entreprise au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail et que la réorganisation d'un tel office peut justifier un licenciement pour motif économique indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la baisse d'activité de l'office notarial était de nature à menacer sa compétitivité, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle emploi, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Pierre B...-Jean-Paul A... - Jérôme Y... et Martine Z... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SCP B... A... Y... Z... à payer à Mme Dorothée X... épouse C... la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à pôle emploi le montant des indemnités de chômage versées, dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L1233-67, ensemble les articles L1233-2 et 3 du code du travail, que le dispositif dit convention de reclassement personnalisée s'inscrit dans une procédure de licenciement économique et qu'un salarié y adhérant demeure fondé à contester le motif économique de la rupture ; qu'au cas d'espèce, la lettre du 31 août 2010 de convocation à l'entretien préalable fait état « d'une baisse significative des produits par rapport au premier semestre 2009 » ainsi que d'une baisse de résultats au premier semestre 2010, imposant une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité de l'étude et éviter les difficultés économiques, motifs repris dans la lettre du 28 septembre 2010, constatant la rupture d'un commun accord suite à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisée et la SCP B... A... Y... Z... se borne à produire à ce titre ses déclarations de fin d'année 2007 à 2010, communiquées le jour de l'audience de première instance ; que toutefois, Mme X... fait valoir à raison, d'une part que les documents transmis, au demeurant non certifiés par un expert ou la chambre des notaires, ne permettent aucunement de vérifier la baisse alléguée au premier semestre, d'autre part que la réorganisation de la compétitivité ne peut être une cause de licenciement dans des secteurs non exposés à la concurrence, tel un office notarial soumis à numerus clausus ; qu'or, il est constant qu'après avoir fait état d'une dégradation de son activité la SCP B... A... Y... Z... indique « La réduction significative des actes et plus généralement de l'activité de l'étude imposent une réorganisation en son sein afin de sauvegarder sa compétitivité et d'éviter les difficultés économiques » ; qu'il s'ensuit, à supposer la baisse d'activité alléguée entre l'année 2009 et 2010 établie, que l'employeur ne justifie pas de difficultés économiques en résultant alors par ailleurs, s'agissant d'un office notarial, qu'il ne peut invoquer une sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que dès lors, la réorganisation invoquée dans la lettre de licenciement ne se trouve justifiée ni par des difficultés économiques, ni par les nécessités de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'il s'en déduit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'en conséquence le jugement déféré sera infirmé ; que Mme X... fait valoir qu'elle avait une ancienneté de 3 ans et 4 mois, que son salaire mensuel moyen s'élevait à 3. 427 euros ; qu'elle n'a retrouvé un emploi que le 1er avril 2011 dans le Loiret ; que l'employeur n'a pas respecté le délai de cinq jours entre la date de convocation à l'entretien préalable et le licenciement et que s'il ne peut y avoir cumul d'indemnisation, il convient de prendre en compte cette irrégularité ; que de fait, l'employeur ne conteste pas n'avoir pas respecté le délai de cinq jours prévu à l'article L. 1232-2 du code du travail et par ailleurs Mme X... justifie avoir été prise en charge par pôle emploi jusqu'au 1er avril 2011 au titre de l'allocation spécifique de reclassement ; qu'en revanche, et alors que l'employeur soutient que la rémunération mensuelle moyenne brute s'élevait à 3. 164 euros, Mme X... ne justifie pas d'une rémunération supérieure ; qu'il s'ensuit qu'au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, il lui sera alloué une somme de 20. 000 euros correspondant à la juste indemnisation devant être allouée faute de démonstration d'un plus ample préjudice sans qu'il n'y ait lieu, au regard de la date du 5 octobre 2010 mentionnée sur le reçu pour solde de tout compte, et en l'absence de toute démonstration d'un préjudice en résultant, à dommages et intérêts complémentaires pour remise tardive des documents de fin de contrat ; qu'en outre, et par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement des allocations chômage versées par Pôle emploi dans la limite de 6 mois ; 1°) ALORS QU'une réorganisation de l'entreprise constitue une cause de licenciement économique lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ; qu'une société titulaire d'un office notarial peut invoquer une menace pesant sur sa compétitivité, en particulier lorsque ses produits diminuent tandis que ses frais restent fixes ; qu'en s'abstenant de rechercher si la baisse d'activité de l'office notarial était établie et de nature à menacer sa compétitivité, au motif erroné qu'un office notarial ne peut invoquer une sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la SCP B... A... Y... Z... , titulaire d'un office notarial, produisait ses déclarations d'activité professionnelles depuis 2007 démontrant une baisse constante de ses produits et de son résultat depuis 2007 et notamment au premier semestre 2010 ; qu'en énonçant cependant que les documents transmis ne permettaient aucunement de vérifier la baisse alléguée au premier semestre, au motif inopérant qu'ils n'étaient pas certifiés par un expert ou par la chambre des notaires, sans rechercher si cette baisse était établie ni préciser en quoi ces documents comptables n'étaient pas probants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que « s'il ne peut y avoir cumul d'indemnisation, il convient de prendre en compte cette irrégularité » avant d'énoncer « qu'au regard de l'ensemble des circonstances de la cause, il sera alloué à Mme X... une somme de 20. 000 euros correspondant à la juste indemnisation devant être allouée » (arrêt, p. 5 § 1 et 4) ; que cette indemnité de 20. 000 euros réparait dès lors cumulativement les préjudices pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1233-11 et L. 1235-2 du code du travail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA