Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00377
- Date
- 4 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 13-20.867 et U 13-21.091 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'initialement engagée dans le cadre d'un contrat de travail temporaire du 5 août au 2 septembre 2002 par la société Dorlet France, Mme X... a été engagée par la société utilisatrice par contrat à durée déterminée de six mois puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2003 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 19 juin 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 5 août 2002 et d'une demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de complément d'indemnité de licenciement et remise d'un certificat de travail sur la base d'une ancienneté remontant au 5 août 2002, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'antérieurement à son embauche en date du 2 septembre 2002, Mme X... avait travaillé pour la SAS Dorlet dans le cadre d'un contrat d'intérim à effet du 5 août 2002 prolongé durant le mois d'août ; qu'en refusant de prendre en compte cette mission dans l'ancienneté de la salariée la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1251-38 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces versées aux débats que la salariée invoquait, au soutien de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement, le bénéfice des dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail relatives à l'embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission intérimaire ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société a informé les délégués du personnel sur le projet de licenciement économique concernant plusieurs salariés et que l'inspection du travail a autorisé, après enquête contradictoire, le licenciement économique de la déléguée du personnel de l'entreprise en retenant que l'employeur établissait la réalité du motif économique ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'appréciation des motifs du licenciement concernant une autre salariée de la société et sans apprécier la réalité des difficultés économiques alléguées au niveau du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée dès le 5 août 2002 et la demande présentée au titre du rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Dorlet France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits aux pourvois par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement et de remise d'un certificat de travail sur la base d'une ancienneté remontant au 5 août 2002 ; AUX MOTIFS QUE "Madame Najia X... expose qu'elle avait travaillé en intérim du 5 Août 2002 au 2 Septembre 2002 en qualité d'aide comptable, elle soutient que ce contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée dans la mesure où dans les faits elle n'a pas occupé pendant cette période une fonction d'aide comptable mais déjà un poste d'employée de service, indispensable au bon fonctionnement de la société et lié à son activité normale ; QU'il est justifié que le contrat d'intérim avait été initialement signé pour remplacer Madame Christine Y..., qui était absente, la durée initiale étant du 5 Août au 10 Août 2002 ; que le contrat s'est prolongé au mois d'août ; que l'absence de la salariée malade et enceinte s'étant prolongée, l'employeur a régulièrement embauché Madame Najia X... en contrat à durée déterminée pour ce motif, qu'il indique être plus adapté compte tenu de la durée de l'absence de Madame Y... ; que Madame Najia X... ne justifie pas que dès le 5 Août 2002, elle exerçait déjà les fonctions d'employée de clientèle et que Madame Y... n'était dans les faits pas remplacée dans ses fonctions par un salarié de l'entreprise ; qu'il n'y a lieu à requalification du contrat d'intérim ; qu'elle sera déboutée de sa demande en paiement d'indemnité de requalification ; QUE l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise remontant donc uniquement au 2 Septembre 2002, la demande de complément d'indemnité de licenciement est non fondée et est rejetée" ; ALORS QUE lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'appel qu'antérieurement à son embauche en date du 2 septembre 2002, Madame X... avait travaillé pour la SAS Dorlet dans le cadre d'un contrat d'intérim à effet du 5 août 2002 prolongé durant le mois d'août ; qu'en refusant de prendre en compte cette mission dans l'ancienneté de la salariée la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1251-38 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE "Madame Najia X... soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que le poste d'employée de clientèle qu'elle occupait était indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise et que le poste n'a pas été supprimé ; qu'elle fait en outre valoir l'absence de recherche réelle de reclassement préalablement au licenciement et relève que la lettre de licenciement ne fait pas état des efforts accomplis en ce sens ; QU'il n'est pas contesté que la SAS Dorlet fait partie d'un groupe composé de la société VBT Participation qui, selon le courrier de son expert comptable¿ détient la quasi-totalité du capital de ses filiales, à savoir Dorlet Tunisie, Dorlet Maroc (il est justifié que ces deux sociétés ont moins de 20 salariés et qu'elles ont réduit leur effectif d'année en année), Dorlet Chine qui est une antenne commerciale sans activité de fabrication, Dorlet France et Design FTM qui est un bureau d'études ; QU'il est établi par les pièces versées aux débats que la SAS Dorlet a convoqué les délégués du personnel les 2 et 8 juin 2009 pour les informer du licenciement économique envisagé visant au final 13 salariés en raison des faits qu'elle énoncera précisément dans la lettre de licenciement adressée à Madame Najia X... ; que par ailleurs, elle a avisé le 4 juin 2009 la direction départementale du travail et de l'emploi de la mesure de licenciements économiques envisagée et qu'enfin, le 16 juin 2009, elle a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement économique de Mademoiselle Christelle Z..., déléguée du personnel suppléante ; qu'enfin, il est également établi que le 3 juillet 2009, l'inspecteur du travail, après enquête contradictoire, a autorisé le licenciement économique en retenant que l'employeur établissait, après enquête, la réalité du motif économique ; QU'aux termes de l'article L.1233-4 du Code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel appartient l'entreprise ; qu'en l'espèce, si la lettre de licenciement fait mention des difficultés économiques, de la suppression du poste de la salariée, de la remise de la CRP etc¿, elle ne fait pas état de l'impossibilité de reclassement et des recherches entreprises pour satisfaire à l'objectif résultant du texte susvisé ; QUE néanmoins il ressort des pièces produites concernant la situation des sociétés et notamment le RUP de Dorlet France qu'il n'a pas été procédé à une embauche d'employée de service clientèle postérieurement au licenciement de la salariée et pas davantage dans les autres sociétés qui ont toutes effectué des licenciements en 2008, 2009 et 2010 (Design FTM a licencié tout son personnel, Dorlet Maroc est passée de 11 salariée à 9 salariés et Dorlet Tunisie de 10 salariés à 9 salariés, Aucune embauche n'a été réalisée par VBT entre septembre 2009 et mars 2011, aucune embauche n'est réalisée à Dorlet Chine) ; qu'il n'est d'ailleurs pas justifié de la vacance d'un poste correspondant à la catégorie ou équivalent à l'emploi de Madame X... qui ait pu lui être proposé même par transformation ou adaptation ; QU'il s'ensuit que la Cour, au vu des constatations ainsi faites, considère qu'il n'y avait pas de reclassement possible au sein du groupe ainsi que le soutient l'employeur, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir failli à son obligation ; que le licenciement de Madame X... est donc fondé et qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (...)" ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge prud'homal d'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées et de constater la suppression ou la transformation d'emploi ou la modification substantielle du contrat de travail refusée par le salarié ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne procèdent à aucune analyse de la lettre de licenciement ni à une quelconque appréciation des difficultés économiques invoquées par la SAS Dorlet ou de leurs conséquences sur l'emploi de Madame X..., mais se réfèrent exclusivement à l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail dans le cadre du licenciement d'une autre salariée de l'entreprise, n'ayant aucune autorité dans le litige, et dont elle n'a effectué aucune analyse, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L.1235-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques invoquées comme cause de licenciement doivent être établies au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur ; qu'en se déterminant aux termes de motifs qui ne caractérisent aucune difficulté économique au niveau du groupe Dorset, lesquelles n'étaient pas invoquées dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-2 et L.1233-3 du Code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement, QU'en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit mentionner l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de reclasser le salarié ; qu'en déclarant fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame X... après avoir constaté que "la lettre de licenciement¿ne fai(sait) pas état de l'impossibilité de reclassement et des recherches entreprises pour satisfaire à l'obligation (de reclassement)" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1233-16 du Code du travail ; 4°) ALORS enfin et en toute hypothèse QU'en jugeant fondé sur une cause réelle et sérieuse de licenciement de Madame X... après avoir constaté que l'employeur n'avait procédé à aucune recherche de reclassement, interne ou auprès des entreprises du groupe, aux motifs inopérants que, dans la Société Dorset, "il n'a pas été procédé à une embauche d'employée de service clientèle postérieurement au licenciement de la salariée", que les sociétés du groupe n'avaient elles-mêmes procédé à aucune embauche postérieurement à ce licenciement et qu'il n'était " pas justifié de la vacance d'un poste correspondant à la catégorie ou équivalent à l'emploi de Madame X... qui ait pu lui être proposé même par transformation ou adaptation" la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1251-38 du Code du travail.article L. 1251-38 du code du travail relatives à larticle L.1233-16 du Code du travailarticle L.1233-4 du Code du travail.article L. 1251-38 du code du travailarticle L.1233-4 du Code du travailarticle L.1235-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00377
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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