Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00400
- Date
- 4 mars 2015
- Condamnation
- 852 846 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'affirmant avoir travaillé en qualité d'assistante de direction pour le compte de son conjoint M. X... exerçant une activité de vente de produits dérivés lors de la tenue de concerts d'artistes, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de se voir reconnaître la qualité de salariée et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que l'intéressée était liée à M. X... par un contrat de travail et condamner ce dernier à lui payer, à ce titre, diverses sommes ainsi qu'une indemnité de travail dissimulé et des dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt énonce que Mme Y... sur qui repose la charge de la preuve produit aux débats sept attestations de personnes précisant qu'elle travaillait pour le compte de M. X... qui lui donnait régulièrement des instructions ou directives en lien direct avec son activité d'exploitant dans le domaine du spectacle-vente de produits dérivés concernant des artistes qui se produisent en tournée, tenue des stands de vente, de nombreux courriels qu'elle a reçus directement ou en copie ou qu'elle a envoyés pour le compte de l'intimé sur un plan professionnel, des cartes de visite professionnelles établies à son compte comme assistante de direction avec une facturation adressée à M. X... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X..., faisant valoir que Mme Y... avait déclaré devant le juge aux affaires familiales gérer seule le quotidien de leurs enfants depuis leur naissance et n'avoir repris un emploi que très récemment, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X.... Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Stéphane X..., dont elle a jugé qu'il était l'employeur de Madame Aurélie Y..., à payer à cette dernière diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Madame Aurélie Y...-X..., sur qui pèse la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, produit aux débats : - 7 attestations de personnes précisant qu'elle travaillait pour le compte de Monsieur Stéphane X... qui lui donnait régulièrement des instructions ou directives en lien direct avec son activité d'exploitant dans le domaine du spectacle - vente de produits dérivés concernant les artistes qui se produisaient en tournée, tenue des stands de ventes (pièces 1 à 7) - de nombreux courriels qu'elle a reçus directement ou en copie ou qu'elle a envoyés pour le compte de l'intimé sur un plan professionnel (pièces sous côte 8) - des cartes de visites professionnelles établies à son nom comme assistante de direction avec une facturation adressée à Monsieur Stéphane X... à l'enseigne « ENTRACTES » (pièce 19) ; Qu'il s'en déduit l'existence d'une prestation de travail exécutée par Madame Aurélie X... sous un lien de subordination juridique avec l'intimé ; qu'infirmant le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive, il y a lieu ainsi de juger que Madame Aurélie Y... a été, sur la période concernée du 1er mars 2005 au 30 juin 2009, la salariée de Monsieur Stéphane X... dans le cadre d'un contrat de travail sans écrit à durée indéterminée et présumé temps plein, dès lors que ce dernier ne renverse pas cette présomption simple par la démonstration attendue qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'une part, et que l'appelante n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quels rythme elle devait travailler sans être tenue de se tenir constamment à sa disposition, d'autre part ; que cette relation de travail salariée entre les parties a pris fin le 30 juin 2009 sans respect par l'intimé du formalisme légal requis, ce qui lui rend imputable la rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences indemnitaires de droit ; que Monsieur Stéphane X... sera en conséquence condamné à régler à l'appelante les sommes suivantes : -67.861,34 euros à titre de rappel de salaires sur la période susvisée pour un emploi d'assistante de direction payée au SMIC (mode de calcul en page 16 des écritures de l'appelante), -1337,70 euros d'indemnité compensatrice légale de préavis (un mois de salaire) et 133,77 euros de congés payés afférents, -8528,47 euros d'indemnité compensatrice légale de congés payés (2,5 jours mensuels sur 51 mois de mars 2005 à juin 2009 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2010, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation, -8026,20 euros d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, équivalente à six mois de salaires en application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail, dès lors qu'il apparaît chez l'intimé une réelle intention de se soustraire en pleine connaissance de cause à toute déclaration d'activité salariée, -11.000 euros d'indemnité pour licenciement abusif représentant 8 mois de salaires en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du Code du travail (entreprise occupant moins de 11 salariés), compte tenu de son âge (30 ans) et de son ancienneté comme collaboratrice au service de l'intimé (4 ans et 3 mois), -8000 euros à titre de dommages intérêts complémentaires pour préjudice moral subi par la salariée qui n'a eu de cesse de demander mais en vain la régularisation de sa situation pendant toute sa période de collaboration, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Que Monsieur X... délivrera à Madame Aurélie Y... X... les bulletins de paie sur la période de mars 2005 à juin 2009, un certificat de travail, une attestation POLE EMPLOI ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document à compter de sa notification, outre qu'il procédera à toute régularisation utile auprès des caisses et organismes sociaux ; que Monsieur Stéphane X... sera condamné en équité à payer à l'appelante la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; ALORS D'UNE PART QUE c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et, partant, celle d'un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; que la Cour d'appel, pour décider que Madame Aurélie Y... avait été la salariée de Monsieur X... au cours de la période allant du 1er mars 2005 au 30 juin 2009, s'est bornée à relever qu'étaient produits sept attestations de personnes précisant qu'elle travaillait pour le compte de Monsieur X... et recevait des instructions ou directives de ce dernier, de nombreux courriels reçus ou envoyés pour le compte de son époux sur un plan professionnel et des cartes de visites professionnelles établies à son nom comme assistante de direction avec comme adresse de facturation l'enseigne « ENTRACTES » ; qu'en retenant sur la base de ces seuls éléments non circonstanciés que les parties étaient liées par un contrat de travail, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre les intéressés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur X... faisait valoir que dans la procédure de divorce engagée par Madame Y..., cette dernière, se présentant comme une mère au foyer devant le Juge aux Affaires Familiales, soutenait s'occuper seule de ses enfants depuis leur naissance et n'avoir repris un emploi que très récemment, qu'elle avait alors produit de nombreux témoignages faisant état de sa grande disponibilité pour assurer la prise en charge quotidienne des enfants, notamment lors de leurs déjeuners, gouters et activités extrascolaires de semaine, ce qui n'était pas compatible avec une activité salariée de 35 heures par semaine ; qu'il en concluait au caractère totalement contradictoire et mensonger de l'argumentation soutenue par Madame Y... devant la juridiction prud'homale en ce qu'elle s'appuyait notamment sur des attestations émanant des mêmes personnes qui témoignaient en sens exactement contraire dans la présente procédure ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des conclusions de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité et que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans procéder à l'analyse, même sommaire, de tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties ; que pour mettre en évidence l'absence de crédibilité des sept témoignages produits par Madame Y..., émanant pour la quasi-totalité de sa famille ou de ses amies proches, Monsieur X... versait aux débats 22 attestations concordantes émanant de partenaires commerciaux, clients, fournisseurs et anciens salariés relatant qu'au cours de leurs années de collaboration avec Monsieur X..., ils n'avaient jamais constaté la moindre participation de Madame Y... à l'activité professionnelle de son mari, qu'ils avaient toujours eu Monsieur X... ou ses collaborateurs pour seuls interlocuteurs et qu'une partie des concerts lors desquels Madame Y... aurait prétendument travaillé, aux dires des attestations qu'elle produisait, avaient été annulés ; que la Cour d'appel, qui a affirmé l'existence d'une prestation de travail exécutée par Madame Y... dans un lien de subordination, sans procéder à l'examen d'aucune de ces pièces, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... faisait également valoir que sur les cartes de visite prétendument professionnelles que Madame Y... produisait pour la première fois en appel, il n'était fait aucune référence à l'enseigne « ENTRACTES », ni à l'activité professionnelle de Monsieur X..., que l'adresse indiquée était celle du domicile conjugal des époux et non du bureau de Monsieur X... et que le numéro et l'adresse e-mail renseignés correspondaient aux coordonnées personnelles de Madame Y..., enfin qu'il n'y avait aucune trace dans sa comptabilité professionnelle du paiement de telles fournitures, tous éléments dont Monsieur X... déduisait que Madame Y... avait fait réaliser de sa propre initiative ces cartes pour son seul usage personnel ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen péremptoire des écritures de l'exposant, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS ENFIN QU'en se bornant à énoncer, pour condamner Monsieur X... à verser à Madame Y... des dommages-intérêts complémentaires pour préjudice moral, que la salariée n'avait eu de cesse de demander mais en vain la régularisation de sa situation pendant toute sa période de collaboration, la Cour d'appel qui a statué par une simple affirmation, sans préciser, ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir les allégations de Madame Y..., n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-5 du Code du travailarticle L. 1221-1 du Code du travailarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00400
Données disponibles
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