Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00406
- Date
- 4 mars 2015
- Condamnation
- 1 165 001 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que par l'effet de la requalification de contrats à durée déterminée successifs, le salarié réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l'entreprise est en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a travaillé au service de l'Association des paralysés de France du 12 juin 1990 au 31 août 1998 en vertu de vingt-cinq contrats à durée déterminée, avant d'être engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et d'indemnité de congés payés afférente, l'arrêt retient que le contrat à durée déterminée ayant expiré au 31 août 1998, l'intéressée ayant pu, à partir de cette date, vaquer librement à ses occupations personnelles, il s'agissait non pas d'une prime d'ancienneté dont le taux se calcule à partir du 12 juin 1990 mais d'une reprise dans un nouveau contrat de travail d'une ancienneté antérieurement acquise dans la même activité ou la même entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait exactement énoncé que la relation salariale devait être fixée depuis l'origine comme étant réputée à durée indéterminée, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'ancienneté de Mme X..., acquise au sein de l'entreprise avant la conclusion d'un contrat à durée indéterminée, ne peut être reprise et la déboute de sa demande de rappel de prime d'ancienneté conventionnelle et d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 23 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'Association des paralysés de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association des paralysés de France à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Martine X..., salariée, de sa demande de condamnation de l'Association des paralysés de France, employeur, au paiement de la somme de 11 650,01 € à titre de reliquat de prime d'ancienneté, outre 1 165 € de congés payés afférents ; Aux motifs que le premier contrat à durée déterminée du 12 juin 1990 au 31 août 1990 mentionne le motif pour y recourir un remplacement « selon les besoins du service » ; qu'en application de l'article L 1242-2, 1°, du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés de l'entreprise, ce qui était le cas en l'espèce ; que le premier contrat étant irrégulier, la relation salariale doit être fixée depuis l'origine comme étant réputée à durée indéterminée ; que les indemnités de précarité versées au salarié pour les autres contrats sont acquises au salarié et ne peuvent faire l'objet d'une répétition ; que, sur le rappel de la prime d'ancienneté, la saisine du conseil de prud'hommes ayant eu lieu le 8 avril 2011, les demandes de rappels de versements périodiques à ce titre sont prescrites antérieurement au 6 avril 2006, ce que l'appelante ne discute pas, puisque ses calculs sont fondés sur ce point départ ; que selon les pièces produites, notamment la délivrance d'une attestation destinée à l'ASSEDIC et les mentions y figurant, le contrat à durée déterminée a expiré au 31 août 1998 et les parties ont bien considéré qu'il y avait une rupture des relations contractuelles au point que la salariée a considéré qu'elle ne devait plus se tenir à la disposition de l'employeur, et a pu, à partir de cette date, vaquer librement à ses occupations personnelles ; que, dès lors, contrairement à ce qu'affirme Mme X..., il ne s'agit pas d'une prime d'ancienneté dont le taux se calcule à partir du 12 juin 1992, mais d'une reprise d'ancienneté dans un nouveau contrat de travail d'une ancienneté antérieurement acquise dans la même activité ou la même entreprise ; et aux motifs que, selon l'article 06.02.4. de la convention collective, pour les membres du personnel titulaires d'un diplôme professionnel ou occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances, il doit être tenu compte après la période d'essai dans les conditions précisées, de l'ancienneté acquises antérieurement dans la profession ; que Mme X... a cessé son activité dans la profession le 31 août 1998 et a été embauchée à nouveau le 1er avril 2000 par contrat à durée indéterminée en possession de son diplôme ; que toutefois, elle était dépourvue de ce diplôme avant le 31 août 1998, et n'a obtenu son diplôme d'AMP qu'après la rupture du premier contrat ; qu'elle ne justifie pas de connaissances ; qu'ainsi, elle ne peut bénéficier d'aucune reprise d'ancienneté qui doit avoir été acquise comme titulaire d'un diplôme professionnel ; que d'une part, en application des articles L 1132-1, L 1134-1 et L 1141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de faits constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la disposition conventionnelle tendant à l'obtention d'un diplôme ou de justification de connaissances caractérisent des éléments objectifs étrangers à toute discrimination que l'employeur est détenu d'appliquer ; que d'autre part, reposent sur une raison objective et pertinente les stipulations d'un accord collectif qui fonde des différences de traitement sur un diplôme dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de leurs carrières ou aux modalités de leur rémunération ; Alors que, par l'effet de la requalification d'une série de contrats de travail à durée déterminée suivie d'un contrat à durée déterminée en un seul contrat de travail à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche ; qu'en rejetant la demande de prime d'ancienneté en application de l'article 08.01.1, 1er §, 4e item de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, calculée à compter du premier de la série de contrats de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de la requalification, a violé l'article L 1245-1 du code du travail ; Et alors que l'ancienneté est déterminée en considération de la durée totale des services, quelles que soient les fonctions exercées ; qu'en refusant de prendre en compte la période antérieure à l'acquisition d'un diplôme, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 08.02.1.1.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA