Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00412
- Date
- 4 mars 2015
- Condamnation
- 18 899 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a exploité plusieurs instituts Yves Rocher à compter de l'année 1985 ; que la société Yves Rocher et la société Caroline X... ont conclu, le 13 septembre 2004, un contrat de gérance libre ; qu'ayant, le 20 septembre 2009, adressé à la société un courrier pour mettre fin à leurs relations contractuelles, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour requalifier le contrat de location-gérance liant les parties en contrat de travail, l'arrêt retient que, au total, les conditions prévues par les articles L. 7321-1 et L. 7321- 2 du code du travail sont réunies en conséquence de quoi la gérante est bien-fondée à solliciter le bénéfice des dispositions du code du travail, l'existence d'un lien de subordination réelle entre la société et la gérante étant établie ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi principal et sur le pourvoi incident : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de location gérance unissant les parties en contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification du statut de Madame X.... L'article L7321-1 du code du travail dispose que les dispositions de ce code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre. L'article L7321-2 édicte, quant à lui, qu'est gérant de succursale toute personne - chargée par le chef d'entreprise ou avec son accord de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets et de leur rendre des services de toutes natures - dont la profession consiste essentiellement - soit à vendre des marchandises de toutes natures qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposées par celle-ci - soit à recueillir les commandes ou à recevoir les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposées par celle-ci. Un principe est constamment rappelé que l'existence d'une société commerciale d'exploitation et la signature d'un contrat commercial ne peuvent priver une personne physique des droits qu'elle tient à titre individuel des dispositions des articles précités. Il convient d'analyser divers faits pour en tirer, par la suite, des conclusions -la SARL Caroline X... a été constituée concomitamment à la signature du contrat de location-gérance le 13 septembre 2004 et elle avait pour siège social l'adresse de l'institut confié à celle-ci. L'objet social concernait l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté de soins esthétiques sous l'enseigne d'Yves Rocher. - Ce contrat de gérance libre est expressément conclu en considération de la personne de Madame X..., seule signataire du contrat et qui, aux termes de son article 4, devait maintenir et exploiter personnellement les modules et cabines de soins esthétiques, tandis qu'à l'article 5.3, la gérante libre reconnaissait devoir diriger personnellement son institut de beauté. L'article 13. 2 stipulait que le contrat pourrait être résilié si bon semblait à la société et si la gérante libre abandonnait ou transmettait sans autorisation le contrôle de l'exploitation de l'institut ainsi que dans l'hypothèse où il y aurait modification importante dans la structure, soit par le remplacement de la gérante, soit par modification du capital social qui n'aurait pas été approuvée par la société. L'article 15 ajoutait que la présente gérance libre était consentie personnellement à la gérante libre et que tout changement de dirigeants sociaux et toute cession de parts devraient être soumis à l'agrément préalable écrit de la société sous peine de résiliation. - 38 autres sociétés à responsabilité limitée ont été créées pour exploiter des instituts Yves Rocher qui avaient toutes un objet social lié exclusivement à l'exploitation d'un institut. Les pertes éventuelles n'étaient pas supportées par la seule locataire gérante, puisque par exemple en 2005 et en 2007, la société a alloué deux aides exceptionnelles de 5000 et 3500 € à Madame X.... - L'article 6.7 du contrat de gérance libre prescrivait à la gérante de tenir informée la société de son chiffre d'affaires (vente de produits, accessoires et soins) de ses frais de promotion et de publicité et fournir une copie de ses états financiers annuels (bilan et comptes de résultats) tels qu'ils ressortiraient des déclarations fiscales des sociétés. - Il était précisé également dans le contrat que le fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques exploité au 35 rue de la République à Orléans s'intégrait dans le réseau des instituts de beauté Yves Rocher et qu'à ce titre la gérante devrait respecter l'ensemble des normes relatives à l'identité propre et à l'uniformité de ce réseau en bénéficiant du savoir-faire développé par la société. - Les articles 7.1 et 7.2 stipulaient une clause d'approvisionnement exclusif aux termes de laquelle la gérante s'engageait à s'approvisionner exclusivement auprès de la société Yves Rocher et s'obligeait à ne pas approvisionner son institut et ne pas vendre les produits qui n'auraient pas été approuvés expressément par la société. La société a fourni 277 attestations de locataires gérantes et de franchisés de son réseau mais il leur a été prescrit par un groupement étroitement à la société que les attestations devraient mettre en évidence quatre points : l'autonomie, la liberté de prendre les congés, le libre choix des prix, la rémunération en sorte qu'il n'apparaît pas ainsi que ces attestations soient libres et honnêtes intellectuellement mais qu'elles puissent plutôt se rattacher à des attestations de complaisance en sorte que la cour ne pourra les tenir pour acquises. Ceci posé, aucune de celles-ci ne contredit l'application des dispositions de l'article L7321-2 du code du travail puisque aucune des signataires ne conteste que la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, que le local a été imposé par la société, que les conditions d'application sont imposées par elle, car elle doit appliquer à la lettre le catalogue scénario qui lui est adressé chaque mois, les catalogues d'actions promotionnelles et les mails d'instruction adressés quotidiennement, alors que, par ailleurs, il n'existe pas de liberté dans la politique des prix. Il devra être reconnu que certaines libertés de recruter librement les salariées, organiser des plannings des congés de celles-ci et décider de leurs propres jours de congé étaient admises mais que ces marges de manoeuvre correspondent à celtes de toute directrice salariée. En outre, le chiffre d'affaires généré par la vente de produits est supérieur à celui généré par les soins puisque par exemple en 2008, le chiffre d'affaires a atteint 1.060.342 € de produits contre 230.655 € en soins, ce qui représente un montant de marge brute de 360.488 € en produits et de 212.246 € en soins, ce qui signifie de manière claire que l'activité principale concernait la vente des produits de la société, alors que l'article L7321-2 du code de travail évoque la vente et non la marge, ce qui était expressément prévu au contrat de location-gérance. De nombreuses pièces du dossier démontrent également que Madame X..., conformément au contrat de location-gérance, réservait la majorité de son temps aux tâches suivantes : - accueil et conseil auprès des clientes, vente de produits auprès des clientes, - passation des commandes - installation des produits sur la surface de vente - gestion et présentation des Linéaires - gestion des stocks - planning des rendez-vous clients - planning des vendeuses et des esthéticiennes - gestion de la caisse et des remises en banque - gestion administrative et fonctionnelle de l'institut au quotidien, ce qui prouve que la majorité de ses activités était directement étroitement liée à la vente de produits. La société a fourni le local d'exploitation comme l'expose l'art. 5.2, ce qui emporte nécessairement fourniture du matériel publicitaire ainsi que l'enseigne et le droit de regard sur l'aménagement et la présentation des produits. Les conditions d'exploitation énonçaient des conseils en vue d'une gestion optimale, ce qui doit s'analyser comme de réelles directives imposées à la gérante. - Le contrat imposait de prendre le fonds en son état, de ne pas disposer du fichier de la clientèle sans l'accord de la société - d'utiliser les procédures mises au point par l'institut pour les soins, ainsi que pour les techniques de soins et les méthodes de soins - les campagnes publicitaires, la comptabilité et les assurances, les catalogues publicitaires ainsi que les techniques de vente et de conseil. - La société devait être tenue informée du chiffre d'affaires, des frais de promotion et de publicité - il convenait de faciliter les contrôles de la société, de communiquer les jours et horaires d'ouverture et de solliciter l'accord de la société pour apporter une amélioration à l'institut, l'approvisionnement devant être exclusivement auprès de la société. - Les catalogues adressés chaque mois à la gérante confirmaient les règles de ventes, l'aménagement des vitrines principales et secondaires, des éléments de signalétiques télévisuelles et les affiches, les tenues vestimentaires des esthéticiennes, les badges portés par le personnel, et les périodes de promotion des mailings. - De nombreux guides de deux procédures étaient imposés pour l'organisation des cabines de soins, la pratique des soins, les comportements à adopter en fonction du trafic de clients, la planification d'emploi du temps, le recrutement des salariés, les méthodes de développement des compétences, des méthodes d'accueil, la procédure d'ouverture et de fermeture du centre, etc. Les courriels adressés quotidiennement démontraient la pratique de ces directives qui pouvaient concerner également des détails. Par exemple, le 20 juin 2006 : « vous trouverez ci-joint votre ligne de démarrage de vitrine et d'offres pour la campagne de juillet » ; le 16 octobre 2006 « vous pouvez commencer à distribuer le chéquier hiver aux clientes » ; 10 avril 2003 « aujourd'hui 10 avril, vous changez de vitrine ». Sur son site Internet, la société annonce les heures d'ouverture et de fermeture de ses 540 instituts ce qui prouve incontestablement que la société tient la main à ces horaires. Aucune liberté ou autonomie ne peut être reconnue à Madame X... alors que la société accomplissait de nombreux contrôles de conformité de qualité, d'atteinte des objectifs du chiffre d'affaires quotidiens, du bilan, de compétence des esthéticiennes et vendeuses, des installations électriques par le Bureau Veritas, des relevés de caisse et des écarts de prix. La société a imposé également les prix des produits comme en font foi les catalogues de prix qui lui étaient adressés, le catalogue mensuel intitulé scénario, le catalogue mensuel des promotions et les catalogues annuels intitulés Livres verts de la beauté. Les messages électroniques qui étaient envoyés le démontrent, par exemple, le 8 août 2003 « nous avons décidé de déclencher l'offre de pilotage prévue au scénario et tous les prix d'1 euro 95 sont descendus ce matin à 1,50 € » et le 13 novembre 2006 déclenchement de l'offre -40 % sur tout le magasin. Au total, les conditions prévues par les articles L7321-1 et 2 du code du travail sont réunies en conséquence de quoi Madame X... est bien fondée à solliciter le bénéfice des dispositions du code du travail, l'existence d'un lien de subordination réelle entre la société et la gérante étant établi » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la cour d'appel ne saurait « requalifier le contrat de location-gérance unissant les parties en contrat de travail » en se fondant exclusivement sur des motifs relatifs au statut des gérants de succursales découlant des articles L. 7321-1, L. 7321-2 et L. 7321-3 du Code du travail, qui concernent une simple assimilation des gérants de succursales à des gérants salariés mais sont impropres à caractériser un contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du Code du travail et 12 du Code de procédure civile ; QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives concernant l'activité personnelle du travailleur, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour dire que Madame X... pouvait se prévaloir d'un contrat de travail à l'égard de la société YVES ROCHER, la cour d'appel s'est bornée à relever que le contrat de location-gérance qui liait la société YVES ROCHER à la société CAROLINE X... avait été conclu en considération de la personne de Madame X..., que celle-ci devait respecter diverses normes relatives à l'identité propre et à l'uniformité du réseau concernant les procédures et l'aménagement du local, s'approvisionner auprès de la société YVES ROCHER, informer et rendre compte de son chiffre d'affaires, que les conditions d'exploitation du local lui étaient imposées ainsi qu'une politique de prix, et que la Société YVES ROCHER réalisait, entre autres, des études de qualité, des bilans de compétences des esthéticiennes, une étude de conformité du centre à des standards de sécurité électrique ainsi que des analyses des résultats du centre ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser un lien de subordination juridique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE le pouvoir du gérant de recruter et de licencier le personnel de l'établissement qu'il gère, à ses frais et sous sa responsabilité, sans en référer à son cocontractant, est incompatible avec l'exécution d'un rapport de subordination entre ces deux personnes ; que la cour d'appel a constaté que Madame X... disposait d'une certaine autonomie mais surtout pour embaucher et licencier son personnel et pour organiser les plannings de congés de celui-ci ; qu'en estimant cependant que Madame X... était liée par un contrat de travail à la Société YVES ROCHER au titre de l'exploitation d'un institut du même nom, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 1221-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société YVES ROCHER à payer à Madame X... une somme de 6.720 € à titre de rappel d'indemnité de congés payés pour les années non prescrites ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de requalification du statut de Madame X.... L'article L7321-1 du code du travail dispose que les dispositions de ce code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre. L'article L7321-2 édicte, quant à lui, qu'est gérant de succursale toute personne - chargée par le chef d'entreprise ou avec son accord de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l'entreprise, en vue de recevoir d'eux des dépôts de vêtements ou d'autres objets et de leur rendre des services de toutes natures - dont la profession consiste essentiellement - soit à vendre des marchandises de toutes natures qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposées par celle-ci - soit à recueillir les commandes ou à recevoir les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposées par celle-ci. Un principe est constamment rappelé que l'existence d'une société commerciale d'exploitation et la signature d'un contrat commercial ne peuvent priver une personne physique des droits qu'elle tient à titre individuel des dispositions des articles précités. Il convient d'analyser divers faits pour en tirer, par la suite, des conclusions -la SARL Caroline X... a été constituée concomitamment à la signature du contrat de location-gérance le 13 septembre 2004 et elle avait pour siège social l'adresse de l'institut confié à celle-ci. L'objet social concernait l'exploitation d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté de soins esthétiques sous l'enseigne d'Yves Rocher. - Ce contrat de gérance libre est expressément conclu en considération de la personne de Madame X..., seule signataire du contrat et qui, aux termes de son article 4, devait maintenir et exploiter personnellement les modules et cabines de soins esthétiques, tandis qu'à l'article 5.3, la gérante libre reconnaissait devoir diriger personnellement son institut de beauté. L'article 13. 2 stipulait que le contrat pourrait être résilié si bon semblait à la société et si la gérante libre abandonnait ou transmettait sans autorisation le contrôle de l'exploitation de l'institut ainsi que dans l'hypothèse où il y aurait modification importante dans la structure, soit par le remplacement de la gérante, soit par modification du capital social qui n'aurait pas été approuvée par la société. L'article 15 ajoutait que la présente gérance libre était consentie personnellement à la gérante libre et que tout changement de dirigeants sociaux et toute cession de parts devraient être soumis à l'agrément préalable écrit de la société sous peine de résiliation. - 38 autres sociétés à responsabilité limitée ont été créées pour exploiter des instituts Yves Rocher qui avaient toutes un objet social lié exclusivement à l'exploitation d'un institut. Les pertes éventuelles n'étaient pas supportées par la seule locataire gérante, puisque par exemple en 2005 et en 2007, la société a alloué deux aides exceptionnelles de 5000 et 3500 € à Madame X.... - L'article 6.7 du contrat de gérance libre prescrivait à la gérante de tenir informée la société de son chiffre d'affaires (vente de produits, accessoires et soins) de ses frais de promotion et de publicité et fournir une copie de ses états financiers annuels (bilan et comptes de résultats) tels qu'ils ressortiraient des déclarations fiscales des sociétés. - Il était précisé également dans le contrat que le fonds de commerce de vente de produits de beauté, d'hygiène et de soins esthétiques exploité au 35 rue de la République a Orléans s'intégrait dans le réseau des instituts de beauté Yves Rocher et qu'à ce titre la gérante devrait respecter l'ensemble des normes relatives à l'identité propre et à l'uniformité de ce réseau en bénéficiant du savoir-faire développé par la société. - Les articles 7.1 et 7.2 stipulaient une clause d'approvisionnement exclusif aux termes de laquelle la gérante s'engageait à s'approvisionner exclusivement auprès de la société Yves Rocher et s'obligeait à ne pas approvisionner son institut et ne pas vendre les produits qui n'auraient pas été approuvés expressément par la société. La société a fourni 277 attestations de locataires gérantes et de franchisés de son réseau mais il leur a été prescrit par un groupement étroitement à la société que les attestations devraient mettre en évidence quatre points : l'autonomie, la liberté de prendre les congés, le libre choix des prix, la rémunération en sorte qu'il n'apparaît pas ainsi que ces attestations soient libres et honnêtes intellectuellement mais qu'elles puissent plutôt se rattacher à des attestations de complaisance en sorte que la cour ne pourra les tenir pour acquises. Ceci posé, aucune de celles-ci ne contredit l'application des dispositions de l'article L7 321 -2 du code du travail puisque aucune des signataires ne conteste que la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, que le local a été imposé par la société, que les conditions d'application sont imposées par elle, car elle doit appliquer à la lettre le catalogue scénario qui lui est adressé chaque mois, les catalogues d'actions promotionnelles et les mails d'instruction adressés quotidiennement, alors que, par ailleurs, il n'existe pas de liberté dans la politique des prix. Il devra être reconnu que certaines libertés de recruter librement les salariées, organiser des plannings des congés de celles-ci et décider de leurs propres jours de congé étaient admises mais que ces marges de manoeuvre correspondent à celles de toute directrice salariée. En outre, le chiffre d'affaires généré par la vente de produits est supérieur à celui généré par les soins puisque par exemple en 2008, le chiffre d'affaires a atteint 1.060.342 € de produits contre 230.655 € en soins, ce qui représente un montant de marge brute de 360.488 € en produits et de 212.246 € en soins, ce qui signifie de manière claire que l'activité principale concernait la vente des produits de la société, alors que l'article L7321-2 du code de travail évoque la vente et non la marge, ce qui était expressément prévu au contrat de location-gérance. De nombreuses pièces du dossier démontrent également que Madame X..., conformément au contrat de location-gérance, réservait la majorité de son temps aux tâches suivantes - accueil et conseil auprès des clientes, vente de produits auprès des clientes, - passation des commandes - installation des produits sur la surface de vente - gestion et présentation des Linéaires - gestion des stocks - planning des rendez-vous clients - planning des vendeuses et des esthéticiennes - gestion de la caisse et des remises en banque - gestion administrative et fonctionnelle de l'institut au quotidien, ce qui prouve que la majorité de ses activités était directement étroitement liée à la vente de produits. La société a fourni le local d'exploitation comme l'expose l'art. 5.2, ce qui emporte nécessairement fourniture du matériel publicitaire ainsi que l'enseigne et le droit de regard sur l'aménagement et la présentation des produits. Les conditions d'exploitation énonçaient des conseils en vue d'une gestion optimale, ce qui doit s'analyser comme de réelles directives imposées à la gérante. - Le contrat imposait de prendre le fonds en son état, de ne pas disposer du fichier de la clientèle sans l'accord de la société - d'utiliser tes procédures mises au point par l'institut pour les soins, ainsi que pour les techniques de soins et les méthodes de soins - les campagnes publicitaires, la comptabilité et tes assurances, les catalogues publicitaires ainsi que les techniques de vente et de conseil. - La société devait être tenue informée du chiffre d'affaires, des frais de promotion et de publicité - il convenait de faciliter les contrôles de la société, de communiquer les jours et horaires d'ouverture et de solliciter l'accord de la société pour apporter une amélioration à l'institut, l'approvisionnement devant être exclusivement auprès de la société. - Les catalogues adressés chaque mois à la gérante confirmaient les règles de ventes, l'aménagement des vitrines principales et secondaires, des éléments de signalétiques télévisuelles et les affiches, les tenues vestimentaires des esthéticiennes, les badges portés par le personnel, et les périodes de promotion des mailings. - De nombreux guides de deux procédures étaient imposés pour l'organisation des cabines de soins, la pratique des soins, les comportements à adopter en fonction du trafic de clients, la planification d'emploi du temps, le recrutement des salariés, les méthodes de développement des compétences, des méthodes d'accueil, la procédure d'ouverture et de fermeture du centre, etc. Les courriels adressés quotidiennement démontraient la pratique de ces directives qui pouvaient concerner également des détails. Par exemple, le 20 juin 2006: « vous trouverez ci-joint votre ligne de démarrage de vitrine et d'offres pour la campagne de juillet » ; le 16 octobre 2006 « vous pouvez commencer à distribuer le chéquier hiver aux clientes » ; 10 avril 2003 «aujourd'hui 10 avril, vous changez de vitrine ». Sur son site Internet, la société annonce les heures d'ouverture et de fermeture de ses 540 instituts ce qui prouve incontestablement que la société tient la main à ces horaires. Aucune liberté ou autonomie ne peut être reconnue à Madame X... alors que la société accomplissait de nombreux contrôles de conformité de qualité, d'atteinte des objectifs du chiffre d'affaires quotidiens, du bilan, de compétence des esthéticiennes et vendeuses, des installations électriques par le Bureau Veritas, des relevés de caisse et des écarts de prix. La société a imposé également les prix des produits comme en font fois les catalogues de prix qui Lui étaient adressés, le catalogue mensuel intitulé scénario, le catalogue mensuel des promotions et les catalogues annuels intitulés Livres verts de la beauté. Les messages électroniques qui étaient envoyés le démontrent, par exemple, le 8 août 2003 « nous avons décidé de déclencher l'offre de pilotage prévue au scénario et tous les prix d'1 euro 95 sont descendus ce matin à 1,50 € » et le 13 novembre 2006 déclenchement de l'offre -40 % sur tout le magasin. Au total, les conditions prévues par les articles L7321-1 et 2 du code du travail sont réunies en conséquence de quoi Madame X... est bien fondée à solliciter le bénéfice des dispositions du code du travail, l'existence d'un lien de subordination réelle entre la société et la gérante étant établi ; sur les demandes de sommes présentées par Madame X.... Elle estime que la cour doit prendre comme salaire de référence minimum celui de 2.687 € par mois et que la somme de 56.883 € correspond aux heures supplémentaires accomplies entre le 26 octobre 2004 et la saisine du conseil des prud'hommes d'Orléans le 26 octobre 2009, puisqu'elle accomplissait une cinquantaine d'heures par semaine. Eu égard aux termes de la convention collective applicable et à l'importance des salariés présentes dans l'établissement de 14 à 17 en permanence, il est tout à fait raisonnable de calculer le salaire mensuel sur la base de 2.687 € bruts, soit 32.244 € annuels bruts. Madame X... ne revendique pas aujourd'hui les salaires sur cette base mais seulement les heures supplémentaires. Dans sa démarche, elle estime donc que les bénéfices qu'elle a retirés de sa société à responsabilité limitée compensent ses salaires. Il y a lieu de se pencher sur les salaires perçus pendant toutes ces années-là pour vérifier si ses heures supplémentaires n'auraient pas, elles aussi, été compensées. Diverses attestations d'esthéticiennes de l'institut établissent la réalité des heures supplémentaires accomplies et à cet égard la cour tient à reproduire les motifs pertinents des premiers juges qui ont arrêté le montant des salaires dus pour les heures supplémentaires à hauteur de 26.367,04 €. Pour les cinq années non atteintes par la prescription, et pour que Madame X... soit remplie de ses droits en matière de salaires et d'heures supplémentaires elle aurait dû encaisser 32.244 € annuels et 5.273 € d'heures supplémentaires en moyenne, soit un total annuel de 37.517 € bruts. Or, la société a reconnu qu'elle avait perçu au titre des rémunérations nettes : - en 2004, 46.097,96 € - en 2005, 45.300 € - en 2006, 38.200 € - en 2007, 38.400 € - en 2008, 20.000 € soit un total de 188 997 € nets alors qu'elle aurait dû percevoir 177.585 € sur ces cinq années, en brut. Il en ressort que son activité qu'elle assure avoir déployée dans le cadre d'un contrat de travail, reconnu par la cour, lui a accordé une somme supérieure aux salaires auxquels elle pouvait prétendre pendant toute la période, y compris avec les heures supplémentaires. Ainsi ne peut-elle solliciter aucune somme pour ces années-là. Quant aux neuf premiers mois de l'année 2009 puisqu'elle a mis fin aux relations contractuelles le 20 septembre 2009, aucun élément comptable n'est produit au débat attestant un déficit pour elle, en sorte qu'en l'absence de préjudice prouvé, la cour sera conduite à rejeter toute indemnisation pour cette année-là. 4° sur la rupture. Il convient de rappeler que, par courrier du 23 juillet 2007, la société Yves Rocher avait dénoncé le contrat de location-gérance avec Madame X..., mais que sur les instances expresses de celle-ci, elle y avait renoncé en sorte que le contrat avait continué à prospérer. Si celle-ci a mis fin aux relations contractuelles le 20 septembre 2009, c'est parce que la société à compter du 4 novembre 2009, a continué d'exister avec un autre objet social puisqu'il s'agissait, cette fois-ci de ventes de thé, café et chocolat dans le centre d'Orléans, ce qui s'analyse comme la motivation essentielle de la rupture. Par ailleurs, aucune pièce n'atteste d'un litige contemporain ou antérieur à la lettre de rupture en sorte que celle-ci doit s'analyser comme une démission pure et simple. En conséquence, la démission étant exclusive de toute indemnité, ses demandes concernant l'indemnité conventionnelle de licenciement pour 16.122 €, les dommages-intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 64.488 € devront être repoussés comme mal fondées. Plusieurs attestations de ses collaboratrices démontrent qu'elle ne pouvait prendre que trois semaines de congés par an, eu égard aux charges imposées par la société. Dans ces conditions, il est tout à fait justifié de condamner cette société à lui verser le complément, soit deux semaines de congés payés par an, pendant cinq ans, soit une somme de 6.720 €. Dans la mesure où la société, en vertu de l'exécution provisoire, a versé une somme de 24.840,21 € à son adversaire, il est logique que celle-ci soit condamnée aujourd'hui à les restituer diminués de la somme des congés payés arrêtée à 6720 soit 18.120,21 € » ; 1°/ ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation s'étendra, conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, au chef de l'arrêt qui a prononcé les condamnations visées au second moyen ; 2°/ ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE les gérants de succursale ne peuvent prétendre à l'application de certaines dispositions du Code du travail, sur le fondement de l'article L. 7321-2.2° a) du Code du travail, que si leur profession consiste essentiellement à vendre des marchandises qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise ; que tel n'est pas le cas du dirigeant d'une société qui commercialise dans les locaux concernés des prestations de services correspondant à une part significative de son activité globale ; que la cour d'appel a constaté que le chiffre d'affaire généré par les soins, pour l'année 2008, était de 230.655 € soit 21,8 % de celui réalisé par l'activité de vente de produits (1.060.342 €) ; qu'elle a constaté également que la marge brute de l'activité soins était de 212.246 €, soit 58,9 % de celle réalisée par l'activité de vente de produits (360.488 €) ; qu'elle aurait dû déduire de ces constatations que l'activité soins que celle-ci n'était pas accessoire au sens de l'article L. 7321-2 du Code du travail ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 3°/ ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE la cour d'appel estimé qu'il y avait lieu, pour déterminer si la profession de Madame X... consistait essentiellement à vendre des marchandises, de s'attacher uniquement aux proportions respectives du chiffre d'affaires, à l'exclusion de la marge respective des activités de vente et de soins ; qu'en statuant de la sorte cependant qu'il lui incombait d'examiner l'ensemble des éléments produits aux débats pour déterminer si l'activité de vente représentait l'activité essentielle de la Société CAROLINE X..., la cour d'appel a méconnu son office et a ainsi, pour cette raison supplémentaire, privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 7321-2 du Code du travail ; 4°/ ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE pour dire que les dispositions de l'article L. 7321-2 du Code du travail étaient applicables à Madame X..., et se prononcer sur le fait de savoir si la Société CAROLINE X... exerçait une activité essentielle de vente de marchandises ou de denrées, la cour d'appel a relevé que Madame X... réservait la majorité de son temps aux tâches suivantes : accueil et conseil auprès des clients, vente de produits auprès des clientes, passation des commandes, installation des produits sur la surface de vente, gestion et présentation des linéaires, gestion des stocks, planning des rendez-vous clients, plannings des vendeuses et des esthéticiennes, gestion de la caisse et des remises en banque, gestion administrative et fonctionnelle de l'institut ; qu'en déduisant de ces constatations que « la majorité des activités étaient étroitement liées à la vente de produits », sans s'expliquer sur le point de savoir dans quelle mesure ces activités se rattachaient à l'activité de vente ou à l'activité de soins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-2 du Code du travail ; 5°/ ALORS, DE CINQUIÈME PART, QUE la société YVES ROCHER avait fait valoir dans ses conclusions d'appel auxquelles les juges du fond se réfèrent (pages 41-42), qu'il lui était impossible d'imposer des prix de vente à la société CAROLINE X... dès lors qu' en vertu du règlement CE 2790/1999 applicable en la cause et du nouveau règlement 330/2010 (art. 4), les accords verticaux relatifs aux conditions de prix entre des partenaires qui se situent à un niveau différent au sein d'un même réseau peuvent seulement autoriser le fournisseur à imposer un « prix de vente maximal » ou à « recommander » un prix de vente sous certaines conditions ; que la société YVES ROCHER faisait précisément valoir qu'elle se bornait, en application de ces règles dont l'application directe découlait du contenu des accords contractuels qui la liaient à la société CAROLINE X..., à fixer des prix maximaux en cas de campagne promotionnelle et, pour les autres cas, à indiquer dans le logiciel de gestion des «prix conseillés » que le distributeur est libre de modifier par une simple manipulation informatique, ce que confirmait l'analyse à laquelle avait procédé le Conseil de la Concurrence dans sa décision du 6 juillet 1999 (p. 20-21) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de défense décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 6°/ ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'entreprise qui fournit les marchandises n'est responsable de l'application au gérant de succursale au sens de l'article L. 7321-2 du Code du travail des dispositions dudit Code relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés que s'il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord ; qu'en condamnant la société YVES ROCHER à payer à Madame X... un rappel d'indemnité de congés payés sans rechercher si cette condition était vérifiée en l'espèce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7321-3 du Code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le salaire de référence mensuel de Madame X... devait être fixé à la somme de 2.6878 € et d'AVOIR, sur le fondement de ce salaire de référence, condamné la société YVES ROCHER à lui payer la somme de 6.720 € à titre d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE « eu égard aux termes de la convention collective applicable et à l'importance des salariés présentes dans l'établissement, de 14 à 17 en permanence, il est tout à fait raisonnable de calculer le salaire mensuel sur la base de 2.687 € bruts, soit 32.244 € annuels bruts » ; ALORS QUE le travailleur qui obtient l'application des dispositions du Code du travail sur le fondement de l'article L. 7321-2 dudit Code ou par requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail doit voir sa rémunération être établie en considération de la classification conventionnelle résultant des fonctions qu'il a réellement exercées et au salaire minimum conventionnel correspondant ou, à défaut, par rapport au SMIC ; que le juge ne peut, dans une telle hypothèse, librement fixer le montant de la rémunération due au salarié sous couvert d'attribuer une rémunération qui lui paraît juste eu égard aux fonctions exercées par le travailleur ou aux responsabilités qui lui sont attribuées ; qu'en décidant que la somme de 2.687 euros correspondait au salaire de référence qui devait être retenu pour Madame X... aux motifs qu'elle apparaissait en rapport raisonnable avec une rémunération juste des fonctions exercées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 7321-2 du Code du travail, de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 alinéa 1er du Code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'heures supplémentaires de Madame X... et de l'avoir condamnée à rembourser à la société Yves Rocher une certaine somme. AUX MOTIFS QUE « Madame X... ne revendique pas aujourd'hui les salaires sur cette base mais seulement les heures supplémentaires. Dans sa démarche, elle estime donc que les bénéfices qu'elle a retirés de sa société à responsabilité limitée compensent ses salaires. Il y a lieu de se pencher sur les salaires perçus pendant toutes ces années-là pour vérifier si ses heures supplémentaires n'auraient pas, elles aussi, été compensées. Diverses attestations d'esthéticiennes de l'institut établissent la réalité des heures supplémentaires accomplies et à cet égard la cour tient à reproduire les motifs pertinents des premiers juges qui ont arrêté le montant des salaires dus pour les heures supplémentaires à hauteur de 26.367,04 euros. Pour les cinq années non atteintes par la prescription, et pour que Madame X... soit remplie de ses droits en matière de salaires et d'heures supplémentaires elle aurait dû encaisser 32 244 euros annuels et 5 273 euros d'heures supplémentaires en moyenne, soit un total annuel de 37 517 euros bruts. Or, la société a reconnu qu'elle avait perçu au titre des rémunérations nettes : - en 2004, 46 097,96 euros - en 2005, 45 300,00 euros - en 2006, 38 200,00 euros - en 2007, 38 400,00 euros - en 2008, 20 000,00 euros, soit un total de 188 997,00 euros nets alors qu'elle aurait dû percevoir 177 585,00 euros sur ces cinq années, en brut. Il en ressort que son activité qu'elle assure avoir déployée dans le cadre d'un contrat de travail, reconnu par la cour, lui a accordé une somme supérieure aux salaires auxquels elle pouvait prétendre pendant toute la période, y compris avec les heures supplémentaires. Ainsi ne peut-elle solliciter aucune somme pour ces années-là » (arrêt p. 9). 1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ayant énoncé que les heures supplémentaires revendiquées par Mme X... avaient été compensées par les rémunérations nettes qu'elle avait perçues de 2004 à 2008, ce qu'aucune des parties ne soutenait, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. 2° ALORS QUE Mme X... n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel que les bénéfices retirés de sa société compensaient ses salaires ; qu'en ayant jugé du contraire la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civile.article L7321-2 du code du travail puisque aucune desarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-1 du Code du travail.article 1134 du Code civilarticle L. 1221-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA