Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00421
- Date
- 11 mars 2015
- Condamnation
- 80 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 25 septembre 2012 et 18 juin 2013), que M. X..., soutenant être titulaire d'un contrat de travail auprès de la société Epargne prévoyance internationale (la société), a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celle-ci et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à la rupture qu'à l'exécution de ce contrat ; que Mme Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société, est intervenue à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article 1316-1 du code civil, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane ; qu'en l'espèce, en considérant que les courriels des 6 décembre 2007, 24 janvier 2008, 5 février 2008, 13 mars 2008 et les deux courriels du 21 mars 2008 établissaient la preuve que M. Z... s'adressait à M. X... sur le registre du commandement alors que ces courriels ne comportaient, à la différence des autres courriels émanant de M. Z..., ni son adresse électronique, ni sa signature ce qui n'était pas de nature à identifier dûment la personne dont ils émanaient, la cour d'appel a violé l'article 1316-1 du code civil ;
2°/ qu'en retenant, pour dire que M. Z... était mal fondé à contester qu'il avait été l'expéditeur des ces mails, que « l'adresse électronique à partir de laquelle ces messages ont été émis se retrouve sur d'autres pièces dont certaines sont signées par M. Philippe Z... » alors que les courriels des 6 décembre 2008, 24 janvier 2008, 5 février 2008, 12 mars 2008, 13 mars 2008 et les deux courriels du 21 mars 2008 ne comportaient aucunement l'adresse électronique de M. Z..., la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que l'existence d'un lien de subordination juridique suppose que soit caractérisée, outre l'existence de directives, la possibilité pour le contractant de contrôler l'activité de son cocontractant et de sanctionner les manquements dans l'accomplissement de son travail ; que nonobstant son indépendance, un gérant indépendant travaillant en partenariat avec une société pour le compte de laquelle il assure le suivi de certains clients, peut recevoir des directives de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour dire que M. X..., gérant indépendant de la SARL Illium, avait renversé la présomption de non salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail et était lié à la société l'EPI par un contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que dans certains de ses courriels, M. Z... s'adressait à M. X... sur le registre du commandement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 8221-6 du code du travail ;
4°/ qu'en statuant ainsi quand la société l'EPI faisait pertinemment valoir, d'une part que les seules contraintes d'ordre commercial qu'elle imposait à M. X... résultaient de l'accord de partenariat qu'ils avaient conclu, d'autre part et sans être contestée, que M. X... disposait d'une totale liberté dans l'organisation de son travail et de son temps de travail, qu'il n'avait aucune obligation dans ses rendez vous, qu'il avait toute latitude pour développer sa propre clientèle et enfin, que M. X... avait suite à la fin du partenariat avec la société l'EPI poursuivit son activité ce dont il résultait qu'il avait nécessairement une clientèle propre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 8221-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a constaté, hors toute dénaturation, que M. X... recevait des directives précises et insusceptibles de discussion de la part du gérant de la société, qu'il était considéré comme un agent d'exécution des directives de la société, et qu'il percevait une rémunération de celle-ci, a pu décider qu'il exerçait son activité dans un lien de subordination à l'égard de la société ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les quatre derniers moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le société Epargne prévoyance internationale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Epargne prévoyance internationale et Mme Y..., ès qualités,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 25 septembre 2012, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que Monsieur Jean-Christophe X... était lié par un contrat de travail à la SARL L'EPARGNE PREVOYANCE INTERNATIONALE de 2004 à 2008 et d'AVOIR, en conséquence, dit qu'il y avait lieu d'évoquer le fond et fixer la date des débats au fond à l'audience collégiale le 5 mars 2013 à 9 heures ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que selon l'article 23 de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, codifié sous l'article L 120-3 du code du travail, devenu L.1221-6, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales, ainsi que les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ouvrage par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à cette immatriculation ; que toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes citées ci-avant fournissent directement pu par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; Qu'en l'espèce, Jean-Christophe X... communique de nombreux courriers électroniques qu'il a reçus et dont Philippe Z... dénie vainement avoir été l'expéditeur; qu'en effet, l'adresse électronique à partir de laquelle ces messages ont été émis se retrouve sur d'autres pièces, dont certaines signées par Philippe Z... ; que ce dernier est dès lors mal fondé à contester qu'il en était l'utilisateur ; que des extraits de ces courriels sont particulièrement éclairants quant aux relations de Jean-Christophe X... avec la société l'E.P.I. : « C'est insupportable de voir que tu ne respectes absolument aucune règle, que tu fais ce que tu veux avec les résultats que nous pouvons constater..-Ça ne peut plus durer : j'avance 400 ¿ par jour à illium pour qu'un travail soit fait, et il n'est pas fait » (10 juillet 2007), Pour la dernière fois, tu ne gères pas les fnavs et les suivis !! Tu as fait ça d'une manière lamentable pendant des années, alors que tu ne vas pas me faire chier ?? » (22 novembre 2007). « Comme par ailleurs, je n'ai pas, pour le traitement des clients, l'habitude de donner des avis, mais des consignes,.. » (6 décembre 2007), « Non !!!! ton commentaire que je viens de lire n'est pas du tout le mien! ... tu proposes, alors que je décide et j'ordonne !!! (24 janvier 2008)». ¿« Ne la prend plus jamais au téléphone, tu me diras quand elle appelle » (24 janvier 2008). « D'une manière générale, merci d'appliquer ce que je dis et ce que je décide. J'observe de lourdes dérives, avec, évidemment, des résultats à la hauteur » (5 février 2008), Toujours des commentaires "psychologisants" (pas désagréable, difficile) au détriment d'une analyse vraiment professionnelle (12 mars 2008), Tes commentaires m'énervent. Tu vas te taire ?? (13 mars 2008), « Quand je te pose une question, tu es prié de répondre !! Option fiscale ??? » (19 mars 2008), Tu dois mettre une date de suivi, et tu ne discutes pas !! J'ai perdu assez de pognon comme ça avec tes suivis non faits !! A chaque fois que tu discutailles et cherches la bagarre, tu la trouves et ensuite tu te plains, alors contente toi de bosser correctement !! » (21 mars 2008), « Je t'ai déjà dit que tu rappelles jamais cette cliente » (21 mars 2008) ; Qu'il en ressort que Philippe Z... s'adressait à Jean-Christophe X..., censé être le gérant d'une société partenaire sur le registre du commandement et dans un style comminatoire qui n'autorisait ni discussion ni commentaire ; que Jean-Christophe X... était considéré comme l'agent d'exécution aveugle des directives de la société L'Epargne Prévoyance Internationales ; que dans une lettre du 16 décembre 2008, le gérant de celle-ci a éclairé un client, Raymond B..., au sujet de la mission dévolue à Jean-Christophe X... : Jean-Christophe X..., pour prendre une terminologie que vous apprécierez, est un joueur, pas un sélectionneur ou un entraîneur; rien d'important dans votre dossier n'a été traité par lui ; Que s'agissant de la rémunération de Jean-Christophe X..., la société l'E.P.I. a donné l'assurance à ce dernier, dans un courriel du 20 décembre 2004, que quelle que soit la production en janvier 2005, E.P.I. paierait Ilium pour qu'il ait au minimum "l'indemnité précédente" ; que l'examen des relevés de compte de la S.A.R.L. Ilium Finances pour la période de janvier 2007 à mars 2008 démontre que l'avance mensuelle sur commissions prévue par l'accord de partenariat a été virée chaque mois ; qu'aucun bordereau de commissions n'a été communiqué, ce qui fait douter de l'existence d'arrêtés des comptes ; que la fonction du virement était bien d'assurer à Jean-Christophe X... la rémunération fixe minimum évoquée par Philippe Z... en décembre 2004 ; Attendu qu'il résulte des dispositions légales susvisées que la permanence exigée pour que l'existence d'un contrat de travail soit établie s'attache à la subordination juridique et non au lien ; que cette permanence s'apprécie en conséquence pendant la d urée de la relation de travail et non par rapport à celle-ci ; qu'il est par conséquent indifférent que dans son courriel du 20 décembre 2004, le gérant de la société l'E.P.I. ait écrit à Jean-Christophe X... : Ilium va d'une part continuer son boulot commercial sur les références et le portefeuille de l'épi, selon nos accords anciens, qu'il convient de formaliser, d'autre part faire sa prod. personnelle hors épi, pour son propre chef, dont je ne veux rien connaître ; Qu'aucune pièce ne permet de vérifier si la S.A.R.L. Ilium Finances a effectivement développé une clientèle propre ; que sur les relevés de compte de cette société apparaissent seulement des virements des sociétés Général! Vie (84,77 ¿ le 6 février 2007) et Aviva Courtage (86,51 ¿ le 11 février 2008) ; que celles-ci sont mentionnées dans l'accord de partenariat comme des clientes de la société L'E.P.I. ; Qu'il résulte des pièces et des débats que sous couvert de la société Ilium Finances, Jean-Christophe X... a poursuivi sur !e même site et dans les mêmes conditions de subordination juridique l'exécution de la même prestation de travail qui lui avait été confiée par la S.A.R.L. L'Epargne Prévoyance Internationales dans le cadre du contrat de travail rompu le 24 décembre 2002 ; que pour reprendre la métaphore utilisée par Philippe Z... dans sa lettre du 16 décembre 2008, Jean-Christophe X... a continué à courir sur le même terrain après le même ballon, suivant les instructions de l'entraîneur qui l'avait formé au début des années 1990 et qui lui a reproché jusqu'au bout l'insuffisance de son niveau de jeu ; Qu'en conséquence, Jean-Christophe X... a fait tomber la présomption de non-salariat résultant des dispositions de l'article 23 de la loi n° 2003-721 du 1ef août 2003 pour l'initiative économique ; que le contredit de compétence qu'il a formé étant fondé, le jugement entrepris sera infirmé ; Attendu qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'évoquer le fond en application de l'article 89 du code de procédure civile ; Attendu que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; qu'il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause l'A G.S et le C.G.E.A. »
1) ALORS D'UNE PART QU'en application de l'article 1316-1 du Code civil, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane; qu'en l'espèce, en considérant que les courriels des 6 décembre 2007, 24 janvier 2008, 5 février 2008, 13 mars 2008 et les deux courriels du 21 mars 2008 établissaient la preuve que M. Z... s'adressait à M. X... sur le registre du commandement alors que ces courriels ne comportaient, à la différence des autres courriels émanant de M. Z..., ni son adresse électronique, ni sa signature ce qui n'était pas de nature à identifier dûment la personne dont ils émanaient, la cour d'appel a violé l'article 1316-1 du Code civil ;
2) ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant, pour dire que M. Z... était mal fondé à contester qu'il avait été l'expéditeur des ces mails, que «l'adresse électronique à partir de laquelle ces messages ont été émis se retrouve sur d'autres pièces dont certaines sont signées par M. Philippe Z... » alors que les courriels des 6 décembre 2008, 24 janvier 2008, 5 février 2008, 12 mars 2008, 13 mars 2008 et les deux courriels du 21 mars 2008 ne comportaient aucunement l'adresse électronique de M. Z..., la cour d'appel les a dénaturés en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause;
3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'existence d'un lien de subordination juridique suppose que soit caractérisée, outre l'existence de directives, la possibilité pour le contractant de contrôler l'activité de son cocontractant et de sanctionner les manquements dans l'accomplissement de son travail ; que nonobstant son indépendance, un gérant indépendant travaillant en partenariat avec une société pour le compte de laquelle il assure le suivi de certains clients, peut recevoir des directives de celle-ci; qu'en l'espèce, pour dire que M. X..., gérant indépendant de la SARL ILLIUM, avait renversé la présomption de non salariat de l'article L. 8221-6 du Code du travail et était lié à la Société l'EPI par un contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que dans certains de ses courriels, M. Z... s'adressait à M. X... sur le registre du commandement; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L1221-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 8221-6 du Code du travail;
4) ALORS A TOUT LE MOINS QU'en statuant ainsi quand la Société l'EPI faisait pertinemment valoir, d'une part que les seules contraintes d'ordre commercial qu'elle imposait à M. X... résultaient de l'accord de partenariat qu'ils avaient conclu, d'autre part et sans être contestée, que M. X... disposait d'une totale liberté dans l'organisation de son travail et de son temps de travail, qu'il n'avait aucune obligation dans ses rendez vous, qu'il avait toute latitude pour développer sa propre clientèle et enfin, que M. X... avait suite à la fin du partenariat avec la Société l'EPI poursuivit son activité ce dont il résultait qu'il avait nécessairement une clientèle propre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L1221-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 8221-6 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 18 juin 2013, d'AVOIR dit que M. X... avait été victime d'agissements répétés d'harcèlement moral, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR fixé la créance de M. X... au passif de la SARL l'EPI aux sommes de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 16.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1600 euros à titre de congés payés afférents, 9500 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 48.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE : « Sur le harcèlement moral : Attendu qu'aux termes des articles L1152-1 à L1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que peut caractériser un harcèlement moral l'envoi répété de courriers électroniques contenant des reproches permanents exprimés dans des termes dévalorisants pour le salarié destinataire ; Attendu qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'en l'espèce, Jean-Christophe X... communique de nombreux courriers électroniques qu'il a reçus de Philippe Z... entre décembre 2004 et mars 2008 et qui contiennent les propos suivants : Quant à ta rentabilité nulle : je ne dis pas ça, et je ne juge pas le résultat, mais la qualité et ' la correction du travail, Cela fait dix fois que j'observe ton comportement : tu me demandes, tu m'écoutes, et tu fais ensuite le contraire (20 décembre 2004), épi a raison et jcg et la conne ont tort !! (8 février 2007), Je te préviens que j'ai traité par email, et tu téléphones ??? c'est débile, et je pèse mes mots. Soit tu penses que ce que je fais est nul, et que tu dois repasser derrière, soit tu me fais sciemment traître par email, alors que tu es le seul à savoir que ça ne servira à rien !! Dans les deux cas, je suis le connard. C'est insupportable de voir que tu ne respectes absolument aucune règle, que tu fais ce que tu veux avec les résultats que nous pouvons constater. Le temps que tu passes à des conneries, tu perds des contacts importants, que j'ai payé de mon travail pendant des années (10 juillet 2007), (A Tu te plantes,,. tu ne feras jamais rien avec ce mec, il n'y a rien de pire que le rêve dans notre métier (13 novembre 2007), Pour la dernière fois, tu ne gères pas les fnavs et les suivis !! Tu as fait ça d'une manière lamentable pendant des années, alors que tu ne vas pas me faire chier ?? (22 novembre 2007 à 14 heures 35), Et tu fais ta sucrée, en plus ??? Si DJ te demande quelque chose, tu réponds à DJ !! ... Tu n'as pas idée du boulot que je fais pour toi, et tu es vraiment ingrat. Tu n'es pas victime ou punchirg-ball, tu es un emmerdeur, gentil, certes, mais un gentil emtnerdeur !!! ((22 novembre 2007 à 15heures 32), Je suis désolé, mais je trouve que cette gestion est.,.un rien bebette !! ... Bref, gestion maladroite....(28 novembre 2007), Brillant !!! positif, et utile !!! (6 décembre 2007 à 10 heures 17 : réponse à un avis émis par Jean-Christophe X...), J'ai beau relire ta phrase, je n'y vois aucune demande d'avis... Je vois la phrase typique d'un client qui a lu le Figaro de la veille... Je ne te ferai pas l'insulte de te répondre comme je le lui ferais !! Comme par ailleurs, je n'ai pas, pour le traitement des clients, l'habitude de donner des avis, mais des consignes,.. (6 décembre 2007 à 10 heures 52), Ton inspecteur est un connard, et tu as raison de ('écouter,,.je dis à dj de détruire le chèque, et on en parle plus !!! ton client est un connard, car il a de toute façon intérêt à reverser maintenant (7 janvier 2008), Non !!!! ton commentaire que je viens de lire n'est pas du tout le mien !!l .., tu proposes, alors que je décide et j'ordonne !!! (24 janvier 2008 à 13 heures 53), puais.. Après mon rappel téléphonique comme quoi épi touche 0,4 sur VAE et 0,9 sur VPO, je vois que ça rentre bien dans ta caboche !!! De toute façon, un arbitrage entre supports du même type, c'est débile, je maintiens. Tu déconnes...(5 février 2008 à 7 heures 36), Tu vas me donner des suivis et commentaires sincères et arrêter de faire n'importe quoi, ce sera gentil. Si tu t'es trop engagé dans cet arbitrage merdeux, je reprends, mais je ne l'enverrai pas, de toute façon. D'une manière générale, merci d'appliquer ce que je dis et ce que je décide. J'observe de lourdes dérives, avec, évidemment, des résultats à la hauteur (5 février 2008 à 7 heures 39), Bonne idée de réfléchir, ce que tu aurais dû faire avant d'écrire. Insupportable ! (27 février 2008.), Ne te mentalise pas d'une manière négative vis-à-vis de la cliente I!! ton baratin négatif sur cette femme m'indispose considérablement : cela ressemble à du sabotage !! Au travail !!! Lis toutes les fnavs avant d'appeler (12 mars 2008 à 7 heures 22), Toujours des commentaires "psychologisants" (pas désagréable, difficile) au détriment d'une analyse vraiment professionnelle (12 mars 2008 à 9 heures 08), Tes commentaires m'énervent. Tu vas te taire ?? (13 mars 2008), Quand je te pose une question, tu es prié de répondre !! Option fiscale ??? (19 mars 2008), Tu dois mettre une date de suivi, et tu ne discutes pas !! J'ai perdu assez de pognon comme .ça avec tes suivis non faits !! A chaque fois que tu discutailles et cherches la bagarre, tu la trouves et ensuite tu te plains, alors contente toi de bosser correctement !! Je ne puis te cacher que je suis effondré de ton week-end... .., Tu seras sans doute remis de tes conneries mardi matin ? (21 mars 2008), La preuve est faite. JCG fume la moquette et son dealer est Jacques C... !!!! (17 mai 2008); Que dans une attestation du 23 septembre 2008, André D..., qui était directeur régional au sein de la société l'E.P.I., explique que Philippe Z... avait besoin pour vivre d'une "tête de turc" sur laquelle il passait ses nerfs en l'humiliant pendant des périodes plus ou moins longues et que cette période a duré près de trois ans pour ce qui concernait Jean-Christophe X... ; que le témoin ajoute qu'il subissait lui-même un harcèlement moral mais sur des périodes plus courtes ; Que la société l'E.P.l. ne prouve pas que les agissements de Philippe Z... n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral ; qu'elle ne communique aucun courriel exprimant une appréciation positive sur Jean-Christophe X... ou un encouragement ; qu'elle n'explique pas pourquoi elle n'a pas pris l'initiative de la rupture et a supporté si longtemps un "gentil emmerdeur" à la "rentabilité nulle" ; Que les agissements du gérant de la société étaient susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale de Jean-Christophe X..., et ce d'autant plus que ce dernier souffrait d'une cirrhose mixte depuis 2003 ; Que la Cour retire des pièces et des débats que le salarié a subi des agissements répétés de harcèlement moral ; Sur la prise d'acte de la rupture : Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Que le manquement prolongé de la société l'E.P.I. à ses obligations déclaratives, l'absence de délivrance de bulletins de paie, les agissements de harcèlement moral subis justifiaient en l'espèce la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que l'employeur soutient cependant que celle-ci ne trouve pas sa justification dans les manquements invoqués, mais dans la création par Jean-Christophe X... en juin 2008 d'une S.A.R.L. JcG Finances qui a le même objet que la société l'E.P.I. et qui a pillé celle-ci ; qu'il appartiendra au Tribunal de commerce de Nanterre de dire si la société JCG Finances s'est livrée à des actes de concurrence déloyale ; que pour le reste, la société l'E.P.I, confond la cause et l'effet ; que l'impossibilité pour Jean-Christophe X... de poursuivre dans les conditions déjà décrites l'exécution du contrat de travail qui le liait à la société l'E.P.I. l'a contraint à rechercher une autre activité professionnelle dans le seul secteur où il pouvait employer ses compétences ; Que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur la demande de dommages-intérêts : Attendu que Jean-Christophe X... qui était employé dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés peut prétendre, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que le demandeur ne communique pas les comptes de S.A.R.L. JcG Finances ; qu'il ne produit aucune pièce permettant de connaître l'évolution de ses ressources depuis la rupture ; qu'il y a lieu dès lors de considérer qu'il n'a subi aucun préjudice économique ; que le préjudice réparable est celui qui tient aux motifs de la prise d'acte et par conséquent aux circonstances de la rupture ; qu'il sera réparé par l'octroi de la somme de 35 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ; Sur les indemnités de rupture : Attendu que Jean-Christophe X..., qui ne remet pas en cause le protocole d'accord transactionnel conclu le 14 avril 2003, ne peut contester ni l'existence ni la cause économique de la rupture intervenue le 24 décembre 2002 pour revendiquer une ancienneté remontant à 1983 ; que dans son arrêt du 25 septembre 2012, la Cour a jugé que Jean-Christophe X... était fié par un contrat de travail à la S.A.R.L. L'Epargne Prévoyance Internationales de 2004 à 2008 ; que la période séparant îe licenciement notifié par la société l'E.P.I. en décembre 2002 du nouvel engagement intervenu en 2004 ne peut être prise en considération pour le décompte de l'ancienneté du salarié dans la mesure où la S.A.R.L. "DEFAUT DE CONSEIL.COM" n'exerce pas la même activité que la S.A.R.L. ILIUM FINANCES ; qu'enfin, la dissimulation d'emploi salarié à laquelle s'est livrée l'E.P. L exclut tout intention de reprendre une période antérieure d'activité pour le bénéfice des avantages liés à l'ancienneté ; que celle de Jean-Christophe X... couvre donc la période du 1er novembre 2004, date de début d'activité de la S.A.R.L, ILIUM FINANCES jusqu'au terme du préavis ; Attendu que Jean-Christophe X... sollicite une indemnité compensatrice correspondant à un préavis de trois mois en se prévalant d'un statut de cadre contesté par la société l'E.P.I, ; qu'il n'avance aucun élément en faveur d'un tel statut qui ne peut résulter seulement, du niveau de rémunération consenti ; qu'il n'analyse pas sa situation au regard des critères de connaissances, d'autonomie, de contribution à l'entreprise et de responsabilité retenus par l'article 21 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances pour déterminer la position des salariés à l'intérieur des classes A à H qu'il prévoit ; qu'il est certain, à la lumière de éléments exposés ci-avant, que Jean-Christophe X... ne disposait pas de l'autonomie inhérente à l'appartenance au personnel d'encadrement ; qu'il occupait un emploi de la classe D, intermédiaire entre les employés et les cadres, pour lequel l'article 36 de la convention collective fixe la durée du préavis à deux mois ; Que s'agissant de la rémunération de Jean-Christophe X..., la société l'E.P.I, a donné l'assurance à ce dernier, dans un courriel du 20 décembre 2004, que quelle que soit la production en janvier 2005, E.P.I. paierait Ilium pour qu'il ait au minimum "l'indemnité précédente" ; que les pièces communiquées font apparaître que l'avance mensuelle sur commissions prévue par l'accord de partenariat a été virée par l'employeur presque chaque mois jusqu'au terme de la relation de travail, la fonction de ce virement étant d'assurer à Jean-Christophe X... la rémunération fixe minimum évoquée par Philippe Z... en décembre 2004 ; qu'aucun arrêté de compte n'étant jamais intervenu, le demandeur a perçu un salaire fixe mensuel de 8 000 € hormis sur de rares mois où, pour une raison inconnue, le virement n'a pas été effectué ; que la société l'E.P.I. ne peut cependant se prévaloir de son manquement épisodique à son engagement pour soutenir que le salaire moyen à prendre en considération pour le calcul des indemnités de rupture est inférieur à 8 000 € ; Que l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés incidents dus à Jean-Christophe X... seront fixés au passif de la société l'E.P.I., respectivement pour la somme de 16 000 € et pour celle de 1 600 € ; Que pour une ancienneté de trois ans et neuf mois au terme du préavis et sur la base d'un salaire mensuel moyen de 8 000 €, l'indemnité de licenciement prévue par l'article 37 de la convention collective nationale applicable s'élève à : - tranche de 18 mois à 3 ans d'ancienneté (1 mois de salaire) 8 000 00 € - tranche au-delà de 3 ans jusqu'à 10 ans (25% du salaire par année) 1 500 00 € : 9 500,00 €. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-1Q, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie ; Attendu que selon l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature, y compris avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ; Que la dissimulation de l'emploi salarié de Jean-Christophe X... derrière une façade de société commerciale ILIUM FINANCES est établie ; que l'intention de dissimuler cet emploi résulte de l'absence de toute déclaration préalable à l'embauche, de tout bulletin de paie, et du recours à une "société écran" ; Qu'en conséquence, la créance de Jean-Christophe X... à titre d'indemnité pour travail dissimulé sera fixée à 48 000 ¿; ».
ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 25 septembre 2012 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 18 juin 2013 qui en constitue la suite, en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 18 juin 2013 d'AVOIR dit que M. X... avait été victime d'agissements répétés de harcèlement moral;
AUX MOTIFS PRECEDEMMENT ENONCES AU DEUXIEME MOYEN
ALORS QU'en application de l'article 1316-1 du Code civil, l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane; qu'en l'espèce, pour considérer que M. X... avait été victime de harcèlement moral, la cour d'appel a relevé que suivants divers courriels adressés par M. Z..., ce dernier s'adressait à M. X... en des termes humiliants ; qu'en se déterminant de la sorte quand les courriels des 8 février 2007, 28 novembre 2007, 6 décembre 2007, 5 février 2008, 27 février 2008, 13 mars 2008 et 21 mars 2008 ne comportaient, à la différence des autres courriels émanant de M. Z..., ni son adresse électronique, ni sa signature ce qui n'était pas de nature à identifier dûment la personne dont ils émanaient, la cour d'appel a violé l'article 1316-1 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 18 juin 2013 d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, d'AVOIR fixé au passif de la SARL L'EPI les sommes de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que les sommes de 16.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.600 euros au titre des congés payés afférentes et à la somme de 9.500 euros à titre d'indemnité de licenciement;
AUX MOTIFS PRECEDEMMENT ENONCES.
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre des premiers et troisième moyens entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture de son prétendu contrat de travail par M. X... devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il y avait lieu de fixer au passif de la SARL L'EPI la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que la somme de 16.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1.600 euros au titre des congés payés afférentes et la somme de 9.500 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 18 juin 2013 d'AVOIR fixé la créance de M. X... au passif de la SARL L'EPI à la somme de 48.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS PRECEDEMMENT ENONCES AU DEUXIEME MOYEN
ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L.8221-5 du Code du travail du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur n'a pas, de manière intentionnelle, procédé à l'accomplissement des formalités d'embauche ou à la remise d'un bulletin de paie; qu'en l'espèce, pour fixer la créance de M. X... à titre d'indemnité de travail dissimulé à la somme de 48.000 euros, la cour d'appel a relevé que M. X... était en réalité salarié de la Société l'EPI et que la dissimulation d'emploi salarié résultait de l'absence de déclaration préalable à l'embauche et de la remise de bulletin de paie; qu'en se bornant ainsi à déduire de la simple requalification de la relation existant entre M. X... et la SARL L'EPI en contrat de travail la volonté de cette dernière de ne pas procéder en connaissance de cause aux déclarations préalables à l'embauche et à la remise de bulletin de paie, la cour d'appel qui n'a dès lors pas caractérisé l'élément intentionnel du travail dissimulé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 8221-5 du Code du travail.Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA