Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00426
- Date
- 11 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois W 13-22. 197 et Y 13-22. 199 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé par la société Florence et Peillon en qualité de technicien régleur le 14 novembre 2005 ; qu'il a bénéficié d'un congé individuel de formation de septembre 2008 à septembre 2010, durant lequel il s'est trouvé en arrêt de maladie du 19 juillet au 13 août 2010 ; que le 29 juillet 2010, la liquidation judiciaire après plan de cession de la société Florence et Peillon a été prononcée ; que le 21 juin 2010, la société FP Alu a repris son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires à l'encontre tant de la société FP Alu que de M. Y... en sa qualité de liquidateur de la société Florence et Peillon ; Sur le deuxième moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 12 juin 2013, RG n° 12/ 02601, pourvoi n° W 13-22. 197 : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande envers la société FP Alu au titre des rappels de salaires des mois de juillet et août 2010 alors, selon le moyen, que pendant le congé de formation, le contrat de travail est suspendu, mais le salarié qui reste sous le pouvoir de direction de son employeur, perçoit de la part de l'employeur une rémunération compte tenu du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste, ce qui comprend nécessairement les compléments d'indemnités journalières prévues par la convention collective ; qu'en décidant que compte tenu de la suspension du contrat de travail de l'exposant, l'article 40 de la convention collective prévoyant le maintien au salarié de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, ne s'appliquait pas la cour d'appel a violé l'article 40 de la convention collective des mensuels des industrie de la métallurgie du Rhône, et les articles L. 6322-17 et L. 6322-20 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié était en congé individuel de formation de septembre 2008 à septembre 2010 de sorte que son contrat de travail était suspendu et que les sommes versées au salarié n'étaient que la contrepartie des heures de formation effectuées, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article 40 de la convention collective ne s'appliquaient pas ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi n° W 13-22. 197 : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en raison du refus abusif de l'employeur à sa demande de professionnalisation, l'arrêt retient que ce salarié avait bénéficié de septembre 2008 à septembre 2010 d'un congé individuel de formation et ne pouvait donc bénéficier avant un délai de 6 mois d'un nouveau congé individuel de formation par application des dispositions de l'article R. 6322-10 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le refus abusif de sa demande formulée en mars 2012, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi W 13-22. 197 et sur le moyen unique du pourvoi Y 13-22. 199 dirigé contre l'arrêt du 12 juin 2013, RG n° 12/ 02638 : Vu l'article 28 § 1 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une indemnité d'une demi-heure au taux du salaire réel des intéressés est accordée aux salariés travaillant dans des équipes successives et dont les horaires se succèdent continuellement et occupent la totalité de la journée ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de temps de pause non payé, l'arrêt retient qu'il ne rentre pas, ainsi que le soutient exactement l'employeur, dans le cadre du dispositif de l'article 28 § 1er qu'il vise expressément et exclusivement dans ses écritures ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il existait au sein de l'entreprise des travaux en équipes alternées en 2X8 se succédant de 6 h à 14 h et de 14 h à 22 h, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Sur le pourvoi n° W 13-22. 197 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappel de temps de pause non payé et de sa demande de dommages-intérêts en raison du refus abusif de l'employeur à sa demande de professionnalisation, l'arrêt rendu le 12 juin 2013, RG n° 12/ 02601, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Sur le pourvoi n° Y 13-22. 199 : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre du rappel de salaire pour le temps de pause non rémunéré, l'arrêt rendu le 12 juin 2013, RG n° 12/ 02638, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société FP Alu et M. Y... en qualité de liquidateur de la société Florence et Peillon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société FP Alu et M. Y... en qualité de liquidateur de la société Florence et Peillon à payer chacun la somme de 1 500 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° W 13-22. 197 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages intérêts en raison du refus abusif de l'employeur à sa demande de professionnalisation Aux motifs qu'au visa des articles L 6324-1 et suivants du code du travail, Monsieur X... demande paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages intérêts en raison du préjudice résultant pour lui du refus par l'employeur de lui accorder le bénéfice de la période de professionnalisation sollicitée ; l'employeur rappelle pour sa part que la demande initiale s'inscrivait dans le cadre du droit à une formation individuelle et non pas dans un dispositif de professionnalisation ; la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale ; elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance ; selon l'article L6312-1 du code du travail, ces formations peuvent être assurées : à l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ; 2° à l'initiative du salarié notamment dans le cadre du congé individuel à la formation prévu à l'article L6323-1 ; 3° à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L 6323-1 ; 4° dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L 6324-1 ; 5° dans le cadre des contrats de professionnalisation prévues à l'article L 6325-1 ; aux termes de l'article L 6322-1 le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout salarié au cours de sa vie professionnelle de suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation, indépendamment de sa participation aux stages compris, le cas échéant, dans le plan de formation de l'entreprise dans laquelle il exerce son activité ; ces actions de formation doivent permettre au salarié : 1° d'acceder à un niveau supérieur de qualification ; 2° de changer d'activité ou de profession ; 3° de s'ouvrir plus largement à la culture, à la vie sociale et à l'exercice des responsabilités associatives bénévoles ; l'article L 6322-2 précise que ces actions de formation du congé individuel de formation s'accomplissent en tout ou partie pendant le temps de travail ; les conditions d'ouverture sont définies aux articles L6323-4 et suivants du code du travail ; s'agissant du droit individuel à la formation, l'article L 6323-1 pose comme principe que tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté minimale dans l'entreprise déterminée par voie réglementaire bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures ; une convention ou un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise peut prévoir une durée supérieure ; ces dispositions ne s'appliquent pas au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation ; enfin l'article L 6324-1 définit les périodes de professionnalisation comme celles ayant pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans l'emploi des salariés en contrat à durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L 5134-1-. 1 ; ces périodes, précise l'article L6324-2 sont ouvertes : 1° au salarié dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail conformément aux priorités définies par accord de branche ou à défaut par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle ; 2° au salarié qui répond à des conditions minimales d'activité, d'âge et d'ancienneté ; 3° au salarié qui envisage la création ou la reprise d'une entreprise ; 4° à la femme qui reprend une activité professionnelle après un congé de maternité ou à l'homme et à la femme après un congé parental ; 5° aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L 5212-13 ; 6° aux salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article L 5134-19-1 ; à cet égard l'article L 6324-7 précise que les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L 6323-1 soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application de l'article L 6321-6 ; dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels l'entreprise souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues ; aux termes de sa lettre du 1er juillet 2010, réitérées dans les mêmes termes le 3 septembre 2010, Monsieur X... indique clairement dès le première paragraphe qu'il « souhaite bénéficier d'une formation (...) dans le cadre d'une période de professionnalisation » ; il précise que la formation envisagée prévoit « une semaine de formation et trois semaines en entreprise » ; cette action, à l'initiative du salarié qui impliquait une action de formation se déroulant en tout ou partie en dehors du temps de travail, s'inscrivait donc nécessairement dans le cadre du dispositif relatif au droit individuel à la formation de Monsieur X... par application des dispositions de l'article L6324-7 précité du code du travail ; or d'une part ce salarié avait bénéficié de septembre 2008 à septembre 2010 d'un congé individuel de formation et ne pouvait donc bénéficier avant un délai de 6 mois d'un nouveau congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L 6322-17, ne peut prétendre dans la même entreprise au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi ; ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à 6 ans « ; d'autre part il ne disposait pas en juillet 2010 au jour de sa demande, d'un nombre d'heures suffisant au titre de son droit individuel à la formation pour lui permettre de suivre une année durant à raison d'une semaine de formation en dehors de l'entreprise, la formation qu'il envisageait ; n'entrant pas dans les conditions pour bénéficier de cette formation, il ne subit donc aucun préjudice du fait de ce refus justifié de l'employeur ; le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de fait et de droit soumis à son examen et le jugement doit de ce chef des demandes de Monsieur X... être confirmé ; 1° Alors que les périodes de professionnalisation se déroulent dans le cadre du droit individuel à la formation uniquement si elle sont accomplies en tout ou partie en dehors du temps de travail ; que les périodes de professionnalisation entièrement accomplies pendant le temps de travail ne relèvent pas du droit individuel à la formation ; qu'en affirmant que la formation demandée par le salarié dans le cadre d'une période de professionnalisation soit une semaine en formation et trois semaines en entreprise, se déroulait nécessairement tout ou partie en dehors du temps de travail, sans s'expliquer sur le fait que le salarié avait expressément demandé que cette période de professionnalisation se déroule entièrement pendant son temps de travail (conclusions p 10 1er §), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 6323-1, L 6324-7 L 6324-8 et L 6324-9 du code du travail 2° Alors que les dispositions des articles R 6322-10 du code du travail concernent uniquement le temps qui doit séparer deux congés individuels de formation ; que la cour d'appel qui a considéré que Monsieur X... ne pouvait prétendre à une période de professionnalisation car le délai entre son précédent congé individuel de formation et sa demande de période de professionnalisation ne répondait pas aux exigences de l'article R 6322-10 du code du travail a violé cette disposition ainsi que les articles L 6324-1 et L 6324-6 du code du travail 3° Alors que, de plus, dans ses conclusions d'appel Monsieur X... a fait valoir qu'il avait à nouveau formulé une demande de professionnalisation auprès de son employeur le 30 mars 2012 et que celui-ci le lui avait refusé le 19 avril 2012 ; que la cour d'appel qui s'est bornée à énoncer que le salarié ne pouvait bénéficier d'un congé individuel de formation qu'après un délai de 6 mois à la suite du congé individuel de formation délai qui n'était pas expiré en juillet 2010 alors qu'il ne disposait à cette date qu'un nombre insuffisant au titre du droit individuel à la formation sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur le refus abusif de sa demande formulée en mars 2012, a violé l'article 455 du code de procédure civile DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande au titre des rappels de salaires des mois de juillet et août 2010 Aux motifs que Monsieur X... demande également un rappel de salaire pour retenues injustifiées et le paiement d'un complément d'indemnités journalières en application respectivement des articles L 6322-20 du code du travail et l'article 40 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône en raison de l'arrêt maladie dont il a été victime du 19 juillet au 13 août 2010 ; selon l'article L 6322-17 du code du travail, « le salarié bénéficiaire d'un congé individuel de formation a droit dès lors qu'il a obtenu l'accord de l'organisme collecteur paritaire agréé pour la prise en charge de sa formation à une rémunération ; celle-ci est égale à un pourcentage déterminé par décret du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste de travail sauf dispositions conventionnelles plus favorables concernant les salariés à temps partiel et prévues dans le cadre d'un accord national interprofessionnel étendu ou d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ; toutefois l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant déterminé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant ; ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé individuel de formation est ou non plafonnée » ; quant à l'article L 6322-20 proprement dit, il dispose que « la rémunération due au bénéficiaire d'un congé individuel de formation est versée par l'employeur ; celui-ci est remboursé par l'organisme paritaire agréé ; cet organisme supporte en outre tout ou partie des charges correspondant au stage suivi par le bénéficiaire du congé, conformément aux règles qui régissent les conditions de son intervention » ; en effet, l'article L 6331-11 du même code rappelle l'objet et la finalité des cotisations auxquelles l'employeur est tenu en matière de financement des formation, du congé de bilan des compétences, du congé pour examen et du congé pour validation des acquis de l'expérience est utilisé pour financer exclusivement : 1 dans les limites fixées par l'autorité administrative, les dépenses d'information des salariés sur ces congés ainsi que les dépenses d'accompagnement du salarié dans les choix de son orientation professionnelle et d'appui à l'élaboration de son projet ; 2° la rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociales y afférentes à la charge de l'employeur les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétence et de validation des acquis de l'expérience exposés dans le cadre de ces congés et le cas échéant tout ou partie des frais de transport et d'hébergement ; le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité de fin de contrat versée en application de l'article L 1243-8 au salarié recruté par le contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ; dans les limites fixées par l'autorité administrative, les frais de gestion des organismes des secteurs paritaires agréés ; il sera en outre observé que l'article 40 (modifié par accords du 26. 02. 82 et du 23. 04. 03) de la convention collective invoquée par le salarié n'est que la reprise des dispositions légales et réglementaires, il stipule en effet qu'après un an d'ancienneté dans l'entreprise en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, l'intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d'avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d'être pris en charge par la Sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l'un des autres pays de la Communauté économique européenne ; ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays (...) A-pendant 45 jours, le mensuel recevra la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit des caisses de sécurité sociale ou des caisses complémentaires mais en ne retenant dans ce dernier cas que la part des prestations résultant des versements patronaux ; sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'un accord d'entreprise, ces indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature applicables le cas échéant sur lesdites indemnités et mise à la charge du salarié par la loi ; en tout état de cause ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l'intéressé, compte tenu des sommes de toute provenance, telles qu'elles sont définies ci-dessus, perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident du travail, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçues s'il avait continué à travailler la rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant son absence dans l'établissement ou partie d'établissement sous réserve que cette absence n'entraîne pas une augmentation de l'horaire pour le personnel restant au travail. (.. ;). Monsieur X... a été en congé individuel de formation de septembre 2008 à septembre 2010 selon des modalités dont il ne justifie pas puisqu'il ne verse pas la convention le liant à l'organisme de financement qui parait être le Fongecif, or durant ce congé de formation son contrat de travail était suspendu ; il se déduit dès lors des dispositions des articles précités que les dispositions de l'article 40 de la convention collective n'ont pas vocation à s'appliquer, les sommes versées au salariés ne sont que la contrepartie des heures de formation effectuées ; le jugement qui a rejeté les demandes au titre des retenues injustifiées doit être confirmé et il doit être infirmé en ce qu'il a fait droit au maintien du salaire pendant l'arrêt maladie du 19 juillet au 13 août 2010 ; Alors que pendant le congé de formation, le contrat de travail est suspendu, mais le salarié qui reste sous le pouvoir de direction de son employeur, perçoit de la part de l'employeur une rémunération compte tenu du salaire qu'il aurait perçu s'il était resté à son poste, ce qui comprend nécessairement les compléments d'indemnités journalières prévues par la convention collective ; qu'en décidant que compte tenu de la suspension du contrat de travail de l'exposant, l'article 40 de la convention collective prévoyant le maintien au salarié de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé, ne s'appliquait pas la cour d'appel a violé l'article 40 de la convention collective des mensuels des industrie de la métallurgie du Rhône, et les articles L 6322-17 et L 6322-20 du code du travail TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de temps de pause non payé Aux motifs qu'au visa de l'article 28 § 1 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône Monsieur X... demande la condamnation de l'employeur qui en conteste le bien-fondé au paiement de la somme de 3858 ¿ à titre de rappel de salaire pour le temps de pause prévu à cet article et qui ne lui pas été payé pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2013 ; l'article L 3121-33 du code du travail dispose que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ; ces dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur » l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône applicable en l'espèce, et plus précisément le paragraphe 1° expressément visé et rappelé par l'appelant prévoit dans une telle hypothèse, et plus précisément le paragraphe 1er expressément visé et rappelé par l'appelant prévoit une telle hypothèse « une indemnité d'une demi-heure au taux de salaire réel des intéressés sera accordée : 1° aux salariés travaillant dans les équipes successives et dont les horaires se succèdent continuellement et occupent la totalité de la journée ; ¿ dans les cas prévus aux 1er, 2° et 3° ci-dessus, cette indemnité n'est due que lorsque l'horaire ouvrant droit à l'indemnité comporte un arrêt inférieur à une heure ; dans le 4° ci-dessus l'indemnité sera due lorsque l'horaire comporte un arrêt inférieur ou égal à une heure ; les indemnités supérieures ou supplémentaires actuellement pratiquées resteront acquises ; ces avantages ne s'ajoutent pas à ceux qui pourraient être accordés pour le même objet par certaines entreprises ; aux termes de son contrat de travail il était prévu que Monsieur X... travaillerait en équipe alternée de jour sur une base horaire de 35 heures hebdomadaire qui pourra être modifié, il indique dans ses conclusions (page 11) qu'il travaillait en équipe alternée de 2x8 dont les horaires se succèdent de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures ; Monsieur X... ainsi que le soutient exactement l'employeur ne rentre donc pas dans le cadre du dispositif de l'article 28 § 1er qu'il vise expressément et exclusivement dans ses écritures ; ses demandes ne sont pas fondées ; il sera débouté ; Alors qu'une disposition conventionnelle allouant une indemnité aux salariés travaillant en « équipe continue », doit être appliquée dès lors que deux équipes de jour se succèdent et tournent selon un principe d'alternance entre les équipes du matin et les équipes de l'après-midi ; qu'en décidant que le salarié qui travaillait en équipe alternée de 2/ 8 selon des horaires qui se succèdent de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective pour « les salariés travaillant dans des équipes successives dont les horaires se succèdent continuellement et occupe la totalité de la journée », a violé l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° Y 13-22. 199 par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande de rappel de temps de pause non payé Aux motifs qu'au visa de l'article 28 § 1 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône, Monsieur X... demande la condamnation de l'employeur qui en conteste le bien-fondé au paiement de la somme de 3858 ¿ à titre de rappel de salaire pour le temps de pause prévu à cet article et qui ne lui pas été payé pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mars 2013 ; l'article L 3121-33 du code du travail dispose que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ; des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur » ; l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône applicable en l'espèce, et plus précisément le paragraphe 1° expressément visé et rappelé par l'appelant prévoit dans une telle hypothèse, « une indemnité d'une demi-heure au taux de salaire réel des intéressés sera accordée : 1° aux salariés travaillant dans les équipes successives et dont les horaires se succèdent continuellement et occupent la totalité de la journée ; dans les cas prévus aux 1er, 2° et 3° ci-dessus, cette indemnité n'est due que lorsque l'horaire ouvrant droit à l'indemnité comporte un arrêt inférieur à une heure ; dans le 4° ci-dessus l'indemnité sera due lorsque l'horaire comporte un arrêt inférieur ou égal à une heure ; les indemnités supérieures ou supplémentaires actuellement pratiquées resteront acquises ; ces avantages ne s'ajoutent pas à ceux qui pourraient être accordés pour le même objet par certaines entreprises » ; aux termes de son contrat de travail il était prévu que Monsieur X... travaillerait en équipe alternée de jour sur une base horaire de 35 heures hebdomadaire qui pourra être modifié ; il indique que ses conclusions (page 11) qu'il travaillait en équipe alternée de 2x8 dont les horaires se succèdent de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures ; Monsieur X... ainsi que le soutient exactement l'employeur ne rentre donc pas dans le cadre du dispositif de l'article 28 § 1er qu'il vise expressément et exclusivement dans ses écritures ; ses demandes ne sont pas fondées ; il sera débouté ; Alors qu'une disposition conventionnelle allouant une indemnité aux salariés travaillant en « équipe continue », doit être appliquée dès lors que deux équipes de jour se succèdent et tournent selon un principe d'alternance entre les équipes du matin et les équipes de l'après-midi ; qu'en décidant que le salarié qui travaillait en équipe alternée de 2/ 8 selon des horaires qui se succèdent de 6 heures à 14 heures et de 14 heures à 22 heures ne pouvait prétendre à l'indemnité prévue par l'article 28 de la convention collective pour « les salariés travaillant dans des équipes successives dont les horaires se succèdent continuellement et occupe la totalité de la journée », a violé l'article 28 de la convention collective des mensuels des industries métallurgiques du Rhône et l'article 1134 du code civil
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 40 de la convention collective des mensuarticle 700 du code de procédure civilearticle L6312-1 du code du travailarticle 40 de la convention collective ne sarticle 28 de la convention collective des mensuarticle 1134 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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