Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00428
- Date
- 11 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 1121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 10 novembre 2005 par la société Ganzoni France aux droits de laquelle intervient la société Sigvaris, jusqu'au 20 juillet 2009, date de sa démission ; qu'invoquant la violation de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail, la société Ganzoni France a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts dirigée contre la salariée et contre la société Radiante, son nouvel employeur ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'ancien employeur, l'arrêt retient que pendant les mois de juillet et août 2009, la société Ganzoni France a versé à la salariée la rémunération correspondant au préavis qu'elle l'avait dispensée d'exécuter et que le versement de la contrepartie de la clause de non-concurrence n'était dû qu'à compter du mois de septembre 2009, de sorte qu'aucun retard ne peut de ce chef être imputé à la société Ganzoni France pour les mois de juillet et août 2009 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée dispensée d'effectuer son préavis est en droit de prétendre dès son départ effectif de l'entreprise au versement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Sigvaris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sigvaris à payer à la société Radiante la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Radiante. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... avait été embauchée par la société RADIANTE, le 20 août 2009, en violation de son obligation de non-concurrence à l'égard de la société GANZONI devenue SIGVARIS, d'AVOIR condamné Madame X... à payer à la société SIGVARIS la somme de 6.900 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence, d'AVOIR déclaré le jugement commun à la société RADIANTE, et d'AVOIR dit que la société GANZONI FRANCE (devenue SIGVARIS) devra adresser à Madame Barbara X... un nouveau chèque « pour le paiement des trois jours de septembre et solde de tout compte » ; AUX MOTIFS QUE « pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; Qu'en vertu du contrat de travail la liant à la société Ganzoni France, Barbara X... s'interdisait pendant deux ans à la cessation de ses fonctions, de travailler pour une entreprise concurrente dans le secteur géographique de ses 12 derniers mois d'activité ; Qu'elle a démissionné le 20 juillet 2009 et ne conteste pas avoir travaillé pour une société concurrente à compter du 29 août 2009 ; Que pour s'opposer à la demande de dommages-Intérêts de son ancien employeur, Barbara X... soutient qu'elle était déchargée de son obligation de respecter la clause de non concurrence en raison du manquement de la société Ganzoni France dans le versement de la contrepartie financière et ce, dès le mois de juillet 2009 ; Que démissionnaire, Barbara X... était tenue de respecter en vertu des dispositions de la convention collective un préavis d'un mois, ainsi que la société Ganzoni France l'a rappelé dans un courrier du 24 juillet 2009 ; qu'elle lui a précisé dans ce même courrier qu'elle était dispensée d'effectuer le préavis, dont le terme, compte tenu de ses deux semaines de congé, était reporté au 3 septembre 2009 ; qu'elle a enfin précisé qu'elle entendait appliquer la clause de non concurrence à compter du 1er septembre 2009, date à laquelle la salariée ne ferait plus partie des effectifs de l'entreprise ; Qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire que pendant les mois de juillet et août 2009, la société Ganzoni France a versé à Barbara X... la rémunération correspondant au préavis qu'elle l'avait dispensée d'exécuter et aux congés payés pris ; Que le versement de la contrepartie de la clause de non concurrence n'était dû qu'à compter du mois de septembre 2009, de sorte qu'aucun retard ne peut de ce chef être imputé à la société Ganzoni France pour les mois de juillet et août 2009 ; Que c'est en violation de la clause de non concurrence que Barbara X... a conclu dès le 20 août 2009 un contrat de travail avec une société concurrente ; Qu'elle ne peut s'exonérer de ce manquement en invoquant le non respect par la société Ganzoni France de l'obligation de lui payer la contrepartie financière de la clause de non concurrence, obligation qui n'était pas née le 20 juillet 2009 ; Que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné Barbara X... à payer à la société Ganzoni France des dommages-intérêts dont il a exactement évalué le montant ; Que les pièces produites par Barbara X... sont insuffisantes à établir que la société Ganzoni France a indûment retenu sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2009 un acompte de 1.525,12 euros ; qu'en outre, elle ne peut rendre la société Ganzoni France responsable du non encaissement du chèque qui lui a été adressé avec le solde de tout compte ; Qu'il n'y a pas lieu d'opérer la compensation demandée ; Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Ganzoni France et de la société Radiante les frais exposés par elles en cause d'appel et non compris dans les dépens » ; ET AUX MOTIFS, À LES SUPPOSER ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « I) Sur la demande de la société GANZONI FRANCE : 1) sur la violation alléguée de l'obligation de non concurrence : Le contrat de travail en date du 10 novembre 2005 passé entre la société GANZONI FRANCE et Madame X..., rompu suite à la démission de celle-ci le 20 juillet 2009 énonce en son article 9 : "A la fin du présent contrat et quelle que soit la cause de son départ, la salariée ne pourra pas exploiter directement ou indirectement et même par personne interposée, une entreprise similaire ou concurrente, ou s'engager dans une telle entreprise à quelque titre que ce soit, ceci pour une durée de deux ans commençant à courir le jour de la cessation effective de ses fonctions et pour un secteur géographique correspondant aux départements du ou des secteurs confiés à la salariée au cours des 12 derniers mois de son activité pour le compte de la société GANZONI France. Par entreprise similaire ou concurrente, on comprend toute entreprise ayant une activité dans le domaine de la fabrication et de la distribution des bas médicaux et de tous autres articles fabriqués et commercialisés par la société GANZONI FRANCE à la date du départ de la salariée. Toute infraction à la présente clause obligera automatiquement la salariée, au paiement d'une indemnité versée mensuellement égale à six mois de salaire, sans préjudice du droit pour la société GANZONI FRANCE de faire cesser immédiatement l'infraction. En contrepartie de son obligation de non concurrence, la salariée percevra une indemnité de non concurrence dont le montant est variable selon les circonstances de la rupture. - en cas de licenciement, elle est égale à la moitié du traitement mensuel de l'intéressé calculé sur la moyenne de la rémunération effective (exclusion faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire et des avantages en nature) des douze mois qui ont précédé la rupture du contrat. - en cas de rupture par la salariée au tiers de ce traitement. La société GANZONI FRANCE pourra si elle le souhaite, libérer la salariée de son obligation de non concurrence ou en réduire la durée, dans les conditions prévues par les textes en vigueur et par la même, se libérer du paiement de l'indemnité de non concurrence, et ce : - en cas de licenciement, à la date de notification de la rupture, - en cas de rupture par la salariée, dans un délai maximum d'un mois suivant la notification de cette rupture. Afin de permettre à la société GANZONI FRANCE de s'assurer du respect de la clause de non concurrence, la salariée s'engage à produire sur simple demande, un justificatif de l'activité exercée après la cessation des relations contractuelles ou de l'absence d'activité. A défaut de réponse du salarié sur ce point, la société GANZONI FRANCE est autorisée à suspendre le versement de l'indemnité de non concurrence jusqu'à ce que satisfaction lui ait été donnée, sans que pour autant la salariée soit exonérée de son obligation de non concurrence." Il est constant que : - Madame X... a démissionné le 20 juillet 2009 par lettre remise en main propre au Directeur Régional de la société GANZONI, dans laquelle elle demandait de ne pas effectuer son préavis. - par lettre du 24 juillet 2009, la société GANZONI a dispensé Madame X... d'effectuer son préavis à compter du 21 juillet 2009 et indiqué à Madame X... : "...nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non concurrence que nous entendons appliquer pour une période de 8 mois du 1er septembre au 30 avril 2009. Pour mémoire, toute infraction à la présente clause vous obligerait systématiquement au paiement d'une indemnité égale à six mois de salaire, sans préjudice du droit pour la société GANZONI FRANCE de faire cesser immédiatement l'infraction..." - Madame X... a signé un contrat de travail à durée indéterminée, avec la société RADIANTE SAS - société concurrente de la société GANZONI FRANCE - en date du 24 août 2009, pour un emploi d'attachée technico-commerciale à partir de cette date, devant s'exercer principalement sur les départements 07, 26, 38, soit dans le secteur géographique où elle exerçait pour la société GANZONI FRANCE. Il résulte de la copie du bulletin de paie portant sur la période du 20 août 2009 au 31 août 2009, qu'elle a travaillé pour la société RADIANTE dès le 20 août 2009. Il est donc établi que Madame X... a cessé de respecter l'obligation de non concurrence pesant sur elle, en travaillant dès le 20 août 2009 pour une société concurrente. Elle allègue qu'elle était déchargée de son obligation de non concurrence dans la mesure où la société GANZONI FRANCE avait elle-même violé son obligation, en ne lui versant pas l'indemnité de non concurrence. Cependant à la date où Madame X... a débuté sa prestation de travail dans une entreprise concurrente, soit le 20 août 2009 : - il lui était seulement dû l'indemnité pour la période du 21 juillet au 31 juillet 2009, l'indemnité pour le mois d'août 2009 ayant le caractère d'un salaire n'étant payable que fin août 2009, - elle s'était gardée, alors que la société GANZONI lui avait rappelé son intention de faire appliquer la clause de non concurrence, de solliciter le paiement de la part d'indemnité due ou même de mettre en demeure la société de la lui payer. Au vu de ces éléments, à la date dit 20 août 2009 ; Madame X... ne pouvait se trouver libérée de l'interdiction de concurrence. 2) Sur les conséquences. Les pièces produites par la société GANZONI FRANCE n'établissent pas l'importance du préjudice allégué dont elle réclame réparation à hauteur de 30.000 euros ; la somme de 6.900 euros lui sera allouée. II) Sur les demandes reconventionnelles : Madame X... a retourné à la société GANZONI le chèque joint au bulletin de paie du 1er au 3 septembre 2009. La société GANZONI sera invitée à adresser à Madame X... un nouveau chèque en règlement des sommes restant dues au titre des trois jours de septembre 2009 et solde de tout compte » ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE le salarié dispensé d'effectuer son préavis est en droit de prétendre dès son départ effectif de l'entreprise au versement de l'indemnité de non-concurrence, à défaut de quoi il est libéré de son obligation de non-concurrence ; que pour condamner Madame X... à payer une somme à son employeur à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de non concurrence, la cour d'appel a jugé que le versement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence n'était dû par l'employeur qu'à compter du terme du préavis, soit à compter du mois de septembre 2009, de telle sorte que Madame X... ne pouvait se prétendre libérée de son obligation de non concurrence en invoquant l'absence de versement de cette contrepartie le 20 août 2009, date à laquelle elle avait été embauchée par la société RADIANTE ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'elle constatait que l'employeur avait dispensé la salariée d'exécuter son préavis par courrier du 24 juillet 2009, de telle sorte que la contrepartie financière était due dès cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS, ENSUITE, QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; que la société SIGVARIS (anciennement dénommée GANZONI) avait admis que la contrepartie financière de l'obligation de non concurrence était due dès la date où elle avait dispensé Madame X... d'effectuer le préavis, soit le 24 juillet 2009, et affirmait seulement avoir tenté de régulariser a posteriori la situation en adressant, à Madame X..., au cours du mois de septembre 2009, un chèque d'un montant incluant les indemnités de non concurrence qui auraient dû être versées depuis le 24 juillet 2009 ; qu'en relevant d'office, et sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le moyen selon lequel le versement de la contrepartie financière n'aurait été dû, en réalité, qu'à compter du terme théorique du préavis en dépit du fait que le salarié avait été dispensé de l'exécuter par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN ET SURABONDAMMENT, QUE le salarié dispensé d'effectuer son préavis est en droit de prétendre dès son départ effectif de l'entreprise au versement de l'indemnité de non-concurrence, à défaut de quoi il est libéré de son obligation de non-concurrence ; que le jugement confirmé a considéré, pour condamner Madame X... à payer à son employeur une somme à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence, qu'à la date du 20 août 2009 il lui était seulement dû l'indemnité pour la période du 21 au 31 juillet 2009, l'indemnité pour le mois d'août n'étant payable qu'à la fin de ce mois ; qu'à supposer ces motifs non contraires à ceux de l'arrêt attaqué, et partant implicitement adoptés par la cour d'appel, les juges du fond auraient méconnu les conséquences légales de leurs propres constatations dont il résultait que, l'employeur s'étant abstenu de payer l'indemnité de non concurrence à compter du mois de juillet 2009, la salariée était nécessairement libérée de son obligation de non concurrence dès cette date ; qu'ils auraient de la sorte violé, pour cette raison supplémentaire, les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 1121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA