Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00431
- Date
- 11 mars 2015
- Condamnation
- 62 741 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2012), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1999 par la société Y... entreprise en qualité d'employée familiale, qu'elle a été licenciée pour fautes graves le 18 janvier 2010 ; que contestant cette décision, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur, qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie, de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par le salarié ; qu'en rejetant la demande d'augmentation annuelle du salaire de Mme X... en vertu de la convention collective des jardiniers au motif que celle-ci ne justifiait pas d'un changement de fonction effectif, quand la charge de cette preuve reposait sur l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé de ce fait les articles R. 3243-1, 4° du code du travail et 1315 du code civil ; 2°/ que la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, expressément constaté que Mme X... avait été conduite à «faire des tâches qui ne relèvent pas d'une fonction de femme de ménage» tels que « traduction et transmission des consignes données par Monsieur ou Madame Y... », « faire de la gestion de la correspondance » et « donner au cabinet comptable les éléments variables pour l'établissement des bulletins de salaires » ; qu'en rejetant pourtant les demandes de Mme X... fondées sur le statut de secrétaire niveau V de la convention collective des jardiniers, dont la spécificité est que le salarié est chargé d'administrer une propriété privée selon les orientations générales préalablement établies par le particulier employeur, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres énonciations et violé de ce fait l'article R. 3243-1 du code du travail et l'article 13 de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986 applicable à l'espèce ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel Mme X... avait très clairement indiqué qu'elle avait subi des faits de harcèlement moral de la part de ses collègues de travail et que M. Y... avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, qui aurait dû le conduire à prendre des mesures pour mettre fin audit harcèlement ; qu'en jugeant pourtant que Mme X... ne précisait pas qui était l'auteur du harcèlement moral par elle subi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et, partant, violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas justifié d'un changement de fonction effectif de la salariée ; Attendu, ensuite, que sans méconnaître les dispositions de la convention collective, la cour d'appel n'a fait que l'appliquer en retenant que la salariée ne remplissait pas les conditions d'ancienneté prévues par la convention collective pour prétendre à l'augmentation de salaire revendiquée ; Attendu, enfin, que le grief de dénaturation est inopérant dès lors que la cour d'appel a constaté qu'il n'était justifié d'aucun fait de nature à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et du harcèlement moral ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires L'article L. 2121-1 du code du travail pose le principe de ce que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Constituent seules des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail et donnant lieu à rémunération à un taux majoré celles qui correspondant à un travail commandé ou effectué avec l'accord au moins implicite de l'employeur. Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Toutefois, il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Mme X... fait valoir que les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la « convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriété », dont l'article 14 de l'avenant n° 34 du 1er juillet 2003 prévoit une rémunération horaire minimale pour un salarié niveau V de 11,02 €, et que l'article 15 de cette convention prévoit que les salaires bruts conventionnels sont majorés de 3 % après trois ans puis de 1 % par an. Elle expose qu'elle a été engée pour une durée de travail de 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles, et qu'à ce titre des heures supplémentaires doivent lui être réglées à hauteur de 17,33 heures mensuelles, la durée légale de travail étant de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles, que son salaire de 9,39 € brut est inférieur aux minima conventionnels et que les majorations annuelles de salaire ne lui ont pas été appliquées. Elle fournit un tableau évaluant un manque à gagner global pour elle de 23.059,63 € allant de juillet 2005 à décembre 2009. Enfin, elle expose que son changement de qualification est appliqué depuis deux ans et demi sur ses bulletins de salaire et que son employeur est mal venu à lui dénier aujourd'hui son accord. M. Y... fait valoir que sa femme et lui-même résident aux USA huit à dix mois par an, et que pendant cette période Mme X... était livrée à elle-même, et ne faisait pas le temps plein pour lequel elle a été engagée, mais un mi-temps, voire un tiers temps, ce qui vient à équilibrer à son profit le tiers de l'année restant, te que la durée du travail devait être comptabilisée sur l'année. Il ajoute que Mme X... bénéficiait d'un logement qui constitue un avantage en nature, et que les attestations fournies par les filles de Mme X... selon lesquelles elle était à leur disposition 24 heures sur 24 sont fantaisistes mais permettent d'établir qu'ils n'étaient présents que quatre mois durant, au château. Il soutient que les bulletins de salaire de Mme X... mentionnent qu'elle était rémunérée sur la base de 151,67 heures et que ses heures supplémentaires lui ont été réglées. Il expose que, s'agissant du salaire de base, la salariée a été embauchée comme femme de ménage, puis employée de maison, et que c'est son à insu, et sans que le comptable sache s'il avait donné son accord, que, depuis le 31 janvier 2008, sa fiche de paie porte la mention « secrétaire bilingue niveau V » à la place d'employée familiale, étant précisé qu'il ne parle pas français. Enfin, il fournit un agenda permettant d'établir de nombreuses absences injustifiées de la salariée, notamment tout le mois de décembre 2009. Le contrat de travail signé entre les parties en 1999 mentionne une durée de travail de 39 heures par semaine correspondant à la durée légale de l'époque et un emploi d'employée familiale. Seuls les bulletins de salaire allant de janvier à mai 2007, de décembre 2007 à décembre 2008, des mois de novembre 2009, janvier 2010 sont produits aux débats. Tous ces bulletins mentionnent une durée de travail de 151,67 h, à laquelle un quota d'heures supplémentaires de 17 h 33 a été ajouté, soit un salaire brut de 1.627,42 €. Concernant l'année 2009, l'attestation destinée aux ASSEDIC récapitulant les salaires pour la période allant du mois de janvier 2009 au mois de décembre 2009 mentionne que le salaire mensuel brut a été de 1.627,42 € et la durée de travail de 169 heures, comme les deux années précédentes. Il ressort de ce qui précède qu'il n'est aucunement établir que Mme X... ait effectué des heures supplémentaires au-delà des heures de travail qui lui ont été rémunérées. Concernant la demande d'augmentation annuelle du salaire à hauteur de 1 %, les bulletins de salaires mentionnent à partir du mois de janvier 2008 le statut de secrétaire niveau V de la convention collective des jardiniers à la place de celui d'employé de maison, dans des conditions qui ne sont pas clairement établies. L'application de cette convention n'est pas contestée par l'employeur qui n'en propose pas une autre, de sorte que la Cour en fera application. La convention des jardiniers prévoit une augmentation annuelle de 3 % au bout de 3 ans d'ancienneté. Il en résulte que Mme X... ne pouvait prétendre à une augmentation de salaire qu'en janvier 2011, mais que son contrat de travail était rompu à ce moment-là. Il n'est pas ailleurs aucunement justifié d'un changement de fonction effectif de Mme X... de nature à justifier une modification de coefficient. Il en résulte que la demande de Mme X... au titre des heures supplémentaires doit être rejetée et le jugement déféré réformé en ce sens. (...) « Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Et aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un sage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mme X... expose que les relations de travail détestables existaient bien avant son arrivée, qu'elle a été utilisée pour pallier l'absence de gestion du personnel sans que le statut ni les pouvoirs lui en soient reconnus, ce qui lui est aujourd'hui reproché, que ces attributions lui ont été enlevées et qu'elle s'est sentie dévalorisée et isolée depuis la réunion survenue avec Me Toscani, que les comportements fautifs et répétés ont duré dix ans et les conséquences subies, d'abor sur ses conditions de travail de plus en plus dégradées, puis sur sa santé, l'ont lourdement affectée et qu'en réparation de ce préjudice, elle réclame devant la Cour la somme de 50.000 €. M. Y... fait valoir qu'étant présent au château de 10 à 14 semaines par an, il ne peut être l'auteur d'un harcèlement moral, que les photographies produites aux débats les présentant en train de partager des repas permettent d'établir au contraire des rapports amicaux, et que c'est Mme X... qui est, vis-à-vis de ses collègues, l'auteur des faits qu'elle dénonce pour la première fois en appel. Il résulte de ce qui précède que Mme X... n'invoque aucun fait spécifique de harcèlement, ne précise pas clairement qui est l'auteur du harcèlement moral dont elle demande la réparation, s'il s'agit de son employeur ou bien de ses collègues de travail. De plus, elle ne fait pas état d'agissements répétés qui permettraient de présumer l'existence de ce harcèlement. La demande de ce chef sera, en conséquence, rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Attendu que, par son arrêt du 30 juin 2010 n° 09-41.097, la Cour de cassation, au sujet des heures supplémentaires, répartit la charge sur les deux parties et qu'en l'espèce, si le demandeur met en évidence la présence d'heures supplémentaires lors de la présence des employeurs au château, le défendeur ne nie pas la réalité de celles-ci, mais dit qu'elles sont compensées par les heures non faites lors de l'absence des employeurs au château, ce qui revient à appliquer une annualisation du temps de travail, ce dernier point demandant une modification substantielle du contrat de travail ne saurait être appliqué de façon unilatérale par l'employeur. Attendu que les relations de travail sont régies par la convention collective nationale de travail des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986, étendue par arrêté du 27 mai 1986, que cette dernière prévoit dans son article 15, une revalorisation des salaires pour ancienneté. Attendu qu'il sera fait droit à son rappel de salaire à hauteur de 23.059,63 € et les congés payés afférents. Le conseil ne pouvant juger ultra petita, il lui sera accordé 230,59 € demandé au lieu des 2.305,96 € qu'elle aurait dû percevoir. Attendu qu'en ce qui concerne la dissimulation d'emploi en application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail, la jurisprudence relève l'intention frauduleuse de dissimuler les heures, or tel n'est pas e cas en l'espèce, l'employeur ayant tenté de mettre en application l'annualisation. En conséquence, Madame X... sera déboutée de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article L 8223-1 du code du travail. Attendu que, même si son contrat de travail précise que Madame Marie X... a été embauchée en qualité de femme de ménage, elle était amenée, comme l'indique les témoignages, à faire des tâches qui ne relèvent pas d'une fonction de femme de ménage, comme « traduction et transmission des consignes données par Monsieur ou Madame Y... », ou comme l'écrit Monsieur John Y... dans la lettre de licenciement à faire « de la gestion de la correspondance » ou comme le reconnaît à l'audience le Conseil de Monsieur John Y..., « à donner au cabinet comptable les éléments variables pour l'établissement des bulletins de salaires ». Attendu que Madame Marie X... a eu, comme l'indiquent ensemble des témoignages produits par Monsieur John Y..., un comportement managérial envers les autres employés n'entrant pas dans les compétences ni d'une employée de maison ni d'une secrétaire bilingue. Attendu aussi, comme l'indiquent toujours ces témoignages, que les relations entre Madame Marie X... et ses collègues de travail se faisaient dans un climat d'opposition et confrontation systématique, créant un climat de harcèlement néfaste au fonctionnement normal d'une entreprise. Attendu que Monsieur John Y... a tenté, par l'intervention en juillet 2009 de Maître Sabrina Toscani, avocate, de recadrer les compétences de chacun, et par là même celles de Madame Marie X..., et que cette intervention n'a pas eu les effets escomptés. Attendu que le maintien de la salariée dans l'entreprise est rendu impossible, le conseil valide le licenciement pour faute grave et déboute donc la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes d'indemnités de rupture en découlant. Attendu qu'il n'y a pas eu de procédure irrégulière ni de licenciement vexatoire, la salariée sera donc déboutée de ses demandes d'indemnités à ce titre », ALORS, D'UNE PART, QU' Il appartient à l'employeur, qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie, de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par le salarié ; qu'en rejetant la demande d'augmentation annuelle du salaire de Madame X... en vertu de la convention collective des jardiniers au motif que celle-ci ne justifiait pas d'un changement de fonction effectif, quand la charge de cette preuve reposait sur l'employeur, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé de ce fait les articles R. 3243-1, 4° du Code du travail et 1315 du Code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE La Cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, expressément constaté que Madame X... avait été conduite à « faire des tâches qui ne relèvent pas d'une fonction de femme de ménage » tels que « traduction et transmission des consignes données par Monsieur ou Madame Y... », « faire de la gestion de la correspondance » et « donner au cabinet comptable les éléments variables pour l'établissement des bulletins de salaires » ; qu'en rejetant pourtant les demandes de Madame X... fondées sur le statut de secrétaire niveau V de la convention collective des jardiniers, dont la spécificité est que le salarié est chargé d'administrer une propriété privée selon les orientations générales préalablement établies par le particulier employeur, les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres énonciations et violé de ce fait l'article R. 3243-1 du Code du travail et l'article 13 de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986 applicable à l'espèce ; ALORS, ENFIN, QUE Dans ses conclusions d'appel (pp. 20 à 26), Madame X... avait très clairement indiqué qu'elle avait subi des faits de harcèlement moral de la part de ses collègues de travail et que Monsieur Y... avait manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, qui aurait dû le conduire à prendre des mesures pour mettre fin audit harcèlement ; qu'en jugeant pourtant que Madame X... ne précisait pas qui était l'auteur du harcèlement moral par elle subi, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et, partant, violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 2121-1 du code du travail pose le principe darticle L 8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile.article L 8223-1 du code du travail.article L 3171-4 du code du travailarticle 13 de la convention collective nationalearticle L. 1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00431
Données disponibles
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