Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 11 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00436
- Date
- 11 mars 2015
- Condamnation
- 803 523 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 septembre 2013), que M. X... a été engagé à compter du 19 avril 2004 par la société MF en qualité de technico-commercial ; que, le 1er octobre 2006, son contrat de travail a été transféré à la société Demavic et qu'il a été nommé responsable commercial de la région Sud ; qu'il a, le 14 janvier 2010, saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 24 février 2010 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'est caractérisé un manquement contractuel suffisamment grave à la charge de l'employeur, qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le salarié ne reprochait pas à l'employeur un manquement contractuel relatif au paiement des commissions, mais seulement d'avoir « mis en place un système de prime et de commissionnement était dépourvu de lisibilité et de fiabilité » et « d'avoir rendu difficile la détermination de la partie variable du commissionnement en adoptant un mode de calcul très compliqué », ce qui ne caractérise pas un manquement de l'employeur justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que la société Demavic faisait valoir que le calcul des primes était mensuellement réalisé par l'opération « marge nette - frais - salaire brut chargé) x 25 % / 1,45 », conformément au contrat de travail, et que chaque salarié pouvait vérifier hebdomadairement la conformité des données retenues par l'entreprise en les confrontant aux résultats de son travail au moyen du document récapitulatif envoyé chaque jeudi aux salariés ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, déterminant sur l'issue du litige, dont il résultait que chaque salarié pouvait vérifier que le calcul des commissions était réalisé conformément à son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le non-respect par l'employeur de nouvelles dispositions d'une convention collective relatives à la mise en place d'une nouvelle classification des emplois et à l'information annuelle du salarié de son niveau de classification, ne caractérisent pas un manquement de l'employeur justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le salarié, dont elle a retenu qu'il ne relevait pas du niveau de classification qu'il revendiquait au regard des dispositions de la convention collective, a perçu une rémunération inférieure aux minima prévus pour le niveau de classification qu'elle a estimé applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 à 5-6 de l'accord du 20 décembre 2000 étendu par arrêté du 2 juillet 2001, de la convention collective de la fabrication du commerce de produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire, de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2001 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de ladite convention collective, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°/ que le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « les manquements qui ont perduré en dépit d'une demande formelle de clarification de M. Pierre Jean X... et qui ont une incidence directe sur la nature de l'emploi sur la classification, sur la rémunération, constituent des manquements suffisamment graves », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur ne respectait pas les dispositions de la convention collective applicable relative à la classification des emplois et avait mis en place un système de prime et de commissionnement des commerciaux qui n'était ni lisible ni fiable, alors que la part variable des revenus du salarié représentait une partie importante de sa rémunération, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu décider que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Demavic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Demavic et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Demavic. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte était justifiée par le comportement de l'employeur, qu'elle produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans exécution de préavis et d'avoir, en conséquence, condamné la société Demavic à payer à M. X... les sommes de 12.856,38 euros à titre d'indemnité de préavis et de 1.285,63 euros au titre des congés payés afférents, 8.035,23 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 27.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoquées la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que M. Pierre Jean X... a reproché à la SA DEMAVIC à l'audience et dans ses écritures les faits suivants : - de l'avoir employé en tant que cadre sans lui avoir ordonné le niveau correspondant et cela depuis octobre 2006 en le nommant « responsable commercial » ; - d'avoir mis un terme de manière unilatérale à ses fonctions d'encadrement ; -d'avoir effectué des modifications incessantes dans son secteur géographique du nombre des département, - d'avoir rendu difficile la partie variable du commissionnement en adoptant un mode de calcul très compliqué, - de ne pas avoir appliqué les directives de la convention collective de la pharmacie pour définir son niveau de classification ; que sur le grief tenant au fait de l'avoir employé en tant que cadre sans lui avoir donné le niveau correspondant et cela depuis octobre 2006 en le nommant « responsable commercial », M. Pierre Jean X... expose qu'il assumait dans les faits des fonctions d'encadrement et que la SA DEMAVIC ne peut nier ce fait puisqu'elle lui a versé une « prime d'encadrement » d'un montant de 6156¿ en février 2010 ; qu'il justifie de ce que ses bulletins de paye portaient la mention « responsable commercial régional » et que son bulletin de paye de février 2010 portait la mention du versement de cette prime ; qu'il soutient (page 10 de ses conclusions) qu'il aurait dû relever de la classification cadre niveau 9 de la convention collective ; que par avenant du 1er octobre 2006, M. Pierre Jean X... a été engagé en qualité de responsable commercial de la région sud ; que l'article 2 du contrat stipulait : « il aura pour fonction : - prospection de nouveaux clients, - visite de clients existants, - rédaction de rapports de visite circonstanciés, - réalisation des objectifs, - encadrement des commerciaux de la région sud ; que cette définition du poste doit être comparée avec celle du poste technico commercial qui était sa fonction initiale et qui ne comportait pas de fonction « d'encadrement des commerciaux de la région sud » ; que par ailleurs, il est établi que par avenant du 1er octobre 2008, M. Pierre Jean X... a été chargé, « en sus de son activité ordinaire » « de la formation continue et du suivi des commerciaux pour les amener rapidement au seuil de rentabilité et faire progresser leur marge » ; que cet avenant stipulait qu'en compensation de ces nouvelles fonctions, M. X... percevrait une prime mensuelle brute de 1320¿ jusqu'au 31 décembre 2008 et une commission de 5% brute sur la progression des marges des commerciaux dont il aura assuré la formation à partir de l'existant » ; que M. Pierre Jean X... revendique le niveau 9 mais expose qu'il s'agit du poste de responsable réseau ; qu'effectivement, ce poste de responsable réseau correspond parfaitement à sa fiche de poste (encadrer une équipe de commerciaux, développer la clientèle, visiter la clientèle existante) ; que toutefois, en appliquant les critères de l'accord du 20 décembre 2000, il apparaît que ce poste placé sous la responsabilité du directeur commercial ressort non du statut de cadre, mais de celui de technicien, et non du niveau 9 qu'il revendique, mais du niveau 7 ; que ce premier grief n'est pas établi ; que sur le grief tenant au fait que des fonctions d'encadrement lui ont été retirées le 8 avril 2009, par avenant du 1er octobre 2008, M. Pierre Jean X... a été chargé « de la formation continue et du suivi des commerciaux pour les amener rapidement au seuil de la rentabilité et faire progresser leur marge » ; que l'avenant stipulait : « en compensation de ces nouvelles fonctions M. Pierre Jean X... percevra une prime mensuelle brute de 1320¿ jusqu'au 31 décembre 2008 » ; que les clauses de cet avenant établissent que les fonctions de formation avaient un caractère limité dans le temps ; que dès lors, M. Pierre Jean X... ne peut tirer aucune conséquence de ce que la SA DEMAVIC à l'issue de cette période est revenue aux conditions antérieures de travail ; que ce deuxième grief n'est pas établi ; que sur le grief tenant au fait d'avoir effectué unilatéralement des modifications incessantes dans son secteur géographique du nombre des départements ; que le secteur géographique initial de M. Pierre Jean X... était composé des départements 16, 24, 33, 47, 46, 82, 12, 81, 31, 32, 40, 64, 65, 09 (contrat du 19 avril 2004) ; que par avenant du 1er août 2005, les départements 16 et 24 ont été supprimés ; que par avenant du 1er octobre 2006, le secteur géographique de M. Pierre Jean X... a été réduit à 5 départements (81, 31, 11, 66, 09), le reste de son activité étant constitué par le suivi de CANDIDIS ; que par avenant du 1er avril 2008, le secteur géographique de M. Pierre Jean X... a été composé des départements géographiques suivants : 40, 64, 32, 65, 31, 09, 81, 12, 11, 66 ; que par avenant du 1er avril 2009 le secteur géographique de M. Pierre Jean X... a été composé des départements suivants 40, 64, 32, 65, 31, 09, 81, 12, 11, 66, 34 ; que la SA DEMAVIC ne conteste pas ces faits et ne donne aucune explication aux changements constatés ; qu'elle se contente de discuter de la dernière modification qui avait consisté en l'ajout d'un département et de rappeler que le contrat permettait une modification du secteur de M. Pierre Jean X... ; mais que M. Pierre Jean X... ne s'explique pas sur le fait qu'il a accepté par écrit les modifications en question ; qu'il ne peut, dès lors, démontrer que ces modifications lui ont été imposées par la SA DEMAVIC de manière unilatérale ; qu'enfin M. Pierre Jean X... ne démontre pas que sa rémunération a été impactée par les changements en question ; que ce troisième grief n'est pas établi ; que sur le grief tenant au fait de ne pas avoir appliqué les directives de la convention collective de la pharmacie pour définir son niveau de classification, ce grief est différend de celui tiré de la demande de reclassification ; qu'il part de la constatation que l'accord du 20 décembre 2000 remplace par une grille de 12 niveaux les coefficients de l'ancienne grille, que 7 critères classants sont édictés, que chaque salarié doit se voir notifier par écrit son niveau de classification, qu'une fois par an, doit être effectuée l'évaluation des fonctions des salariés ; qu'il est établi que la SA DEMAVIC n'a pas respecté l'article 5 de l'accord qui organise la mise en place de la nouvelle classification des emplois ; qu'il est également établi que la SA DEMAVIC n'a pas respecté les articles 5-2-5, 5-2-6 qui imposaient le respect de la méthodologie suivante : information de chaque salarié écrit sur son niveau de classification, une fois par an, révision de l'avantage de l'évaluation des fonctions qui ont changé ; que ce grief est établi ; que par ailleurs, ce grief doit s'analyser au regard de l'étude « classification du personnel » effectuée par le cabinet Cléon, Martin, Broichot, à la demande de la SA DEMAVIC, étude qui mettait en évidence que l'ensemble des postes était concerné par une sous classification mais que pour beaucoup c'était sans influence sur la rémunération, qu'il y avait très souvent une discordance entre la classification déterminée par la description théorique du poste et celle déterminée par la pratique, la première étant d'un niveau supérieur à la seconde ; qu'ainsi, la preuve est rapportée qu'au sein de la SA DEMAVIC existait une situation de grand désordre en ce qui concerne la classification des postes tant au regard des critères de la convention collective, qu'en raison du décalage entre les contrats et les fonctions occupées ; qu'il est donc avéré que la SA DEMAVIC n'a pas respecté les obligations pesant sur elle du fait de l'accord et a continué à s'accommoder de l'existence de « discordances » comme l'a relevé le cabinet Cléon, Martin, Broichot, alors même que M. Pierre Jean X... demandait que sa situation soit mise en conformité avec la convention collective et que les ambiguïtés et discordances existant entre son contrat et ses avenants d'une part, et ses fiches de postes, de l'autre , soient levées ; que ce grief est établi ; que sur le grief tenant à la difficulté de déterminer la partie variable versée selon des objectifs arrêtés par la SA DEMAVIC, M. Pierre Jean X... produit un mail adressé le 8 juillet 2008 par le responsable administratif et financier de la SA DEMAVICC au directeur commercial ; que ce mail dont l'authenticité n'est pas contestée est ainsi libellé : je ne peux plus faire le calcul des primes des commerciaux c'est une vraie usine à gaz il y a trop de source d'erreur. Il y a des erreurs tous les mois c'est insupportable. Quand M. Y... les faisait c'était déjà faux. JE REFUSE D'ETRE RESPONSABLE D'UN CALCUL APPROXIMATIF DE LA REMUNERATION DES SALARIES. SI NOUS SOMMES INCAPABLES D'AUTOMATISER LE MODE DE CALCUL IL FAUT LE CHANGER ; que ce mail établi par le directeur du service qui calculait les primes établit bien la réalité du grief formulé par M. Pierre Jean X... et la SA DEMAVIC ne peut utilement soutenir que les tableaux qu'elle a établis témoignent de la fiabilité et de la lisibilité de son système de commissionnement ; que sur la prise d'acte il est ainsi établi que la SA DEMAVIC avait instauré un mode de classification de ses salariés totalement opaque et incohérent et avait mis en place un système de prime et de commissionnement était dépourvu de lisibilité et de fiabilité, alors que la part variable des revenus de M. Pierre Jean X... représentait une partie importante de sa rémunération ; qu'il est également établi que M. Pierre Jean X... avait demandé à la SA DEMAVIC par courrier du 16 juillet 2009 des explications sur tous ces points et que la SA DEMAVIC n'avait pas répondu ; que ces manquements qui ont perduré en dépit d'une demande formelle de clarification de M. Pierre Jean X... et qui ont une incidence directe sur la nature de l'emploi, sur la classification, sur la rémunération, constituent des manquements suffisamment graves de la SA DEMAVIC vis à vis de M. Pierre Jean X... pour caractériser une rupture imputable à l'employeur, un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans exécution du préavis ; que le premier juge ne pouvait dire que la prise d'acte produirait les effets d'une démission ; que la décision du premier juge sera réformée ; qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de M. Pierre Jean X... relatives au paiement de la somme de 12.856,38 € au titre de l'indemnité de préavis, de 1285,63 € au titre des congés payés y afférents et celle de 8035,23 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il apparaît que M. Pierre Jean X... a retrouvé rapidement du travail après sa prise d'acte de sorte que le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 27.000 € ; que la SA DEMAVIC qui succombe supportera les dépens ; que la SA DEMAVIC qui supporte les dépens est condamnée à verser à M. Pierre Jean X... la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700CPC ; 1°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'est caractérisé un manquement contractuel suffisamment grave à la charge de l'employeur, qui fait obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le salarié ne reprochait pas à l'employeur un manquement contractuel relatif au paiement des commissions, mais seulement d'avoir « mis en place un système de prime et de commissionnement était dépourvu de lisibilité et de fiabilité » et « d'avoir rendu difficile la détermination de la partie variable du commissionnement en adoptant un mode de calcul très compliqué », ce qui ne caractérise pas un manquement de l'employeur justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE la société Demavic faisait valoir que le calcul des primes était mensuellement réalisé par l'opération « marge nette - frais - salaire brut chargé) x 25 % / 1,45 », conformément au contrat de travail, et que chaque salarié pouvait vérifier hebdomadairement la conformité des données retenues par l'entreprise en les confrontant aux résultats de son travail au moyen du document récapitulatif envoyé chaque jeudi aux salariés (dernières conclusions de l'exposante, p. 5, in fine, à p. 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, déterminant sur l'issue du litige, dont il résultait que chaque salarié pouvait vérifier que le calcul des commissions était réalisé conformément à son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le non-respect par l'employeur de nouvelles dispositions d'une convention collective relatives à la mise en place d'une nouvelle classification des emplois et à l'information annuelle du salarié de son niveau de classification, ne caractérisent pas un manquement de l'employeur justifiant que la prise d'acte de la rupture du contrat produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que M. X..., dont elle a retenu qu'il ne relevait pas du niveau de classification qu'il revendiquait au regard des dispositions de la convention collective, a perçu une rémunération inférieure aux minima prévus pour le niveau de classification qu'elle a estimé applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 à 5-6 de l'accord du 20 décembre 2000 étendu par arrêté du 2 juillet 2001, de la convention collective de la fabrication du commerce de produits à usage pharmaceutique, para pharmaceutique et vétérinaire, de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2001 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de ladite convention collective, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que « les manquements qui ont perduré en dépit d'une demande formelle de clarification de M. Pierre Jean X... et qui ont une incidence directe sur la nature de l'emploi sur la classification, sur la rémunération, constituent des manquements suffisamment graves », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 2 du contrat stipulaitarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00436
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA