Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00444
- Date
- 18 mars 2015
- Condamnation
- 1 821 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 juillet 2006 en qualité de conducteur routier zone courte par la société TCL Provence, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur ; que la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 était applicable aux relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour limiter à une certaine somme la demande du salarié en paiement d'une indemnité au titre des repos compensateurs, l'arrêt retient que l'intéressé prend pour base l'ensemble des heures rémunérées au cours de l'année de référence et qu'il ne conteste pas le calcul effectué par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, dans ses conclusions écrites reprises oralement à l'audience, d'une part calculait son droit à repos compensateurs sur la base des seules heures supplémentaires qu'il avait accomplies, conformément aux dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction applicable au litige, d'autre part contestait les calculs de l'employeur, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 3 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pris en application de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que sont dues cumulativement au salarié accomplissant au cours d'un mois au moins 50 heures de travail effectif au cours de la période nocturne, une prime horaire et une compensation sous forme de repos ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de repos compensateur pour heures de nuit, l'arrêt retient que les bulletins de salaire montrent que l'intéressé a perçu au titre des heures de nuit une majoration de 25 % conformément à l'accord du 14 novembre 2001 et à la circulaire d'application du 30 juillet 2002 qui autorise la substitution du repos compensateur pour heures de nuit par le versement d'une prime de 25 % ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime de qualité, l'arrêt retient qu'un protocole d'accord prévoyait qu'une commission paritaire composée d'un délégué du personnel et d'un membre de la direction se réunira chaque fin de mois pour procéder à la validation de cette prime mensuelle pour chacun des salariés bénéficiaires, qu'en cas de contestation, chaque salarié pourra être reçu par cette commission paritaire afin d'être entendu, et qu'en dehors des voies de recours en usage, en la matière, la décision définitive de la commission paritaire est souveraine, enfin, que si l'intéressé soutient que sa prime a varié de 20 à 150 euros selon les mois, il ne justifie cependant pas avoir contesté la décision de cette commission quant à l'attribution de cette prime ni avoir usé d'une quelconque voie de recours à son encontre ; Qu'en statuant ainsi, aux motifs inopérants que le salarié n'avait pas contesté la décision de la commission paritaire ni usé d'une quelconque voie de recours à son encontre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'une mise à pied injustifiée, l'arrêt retient que si le bulletin de salaire du mois d'octobre 2007 porte la mention d'une absence non rémunérée de trois jours que l'intéressé analyse comme une mise à pied, celui-ci, qui n'a pas contesté la retenue de salaire dont il a fait l'objet en son temps, ne justifie pas de la sanction qu'il dit avoir été prononcée à son égard, que l'employeur n'a de surcroît pas la même explication sur le fondement de cette mise à pied, et que la dite demande n'est pas suffisamment justifiée pour qu'il y soit fait droit ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié demandait l'application de la règle du dixième, relève que le mandataire-liquidateur rappelle justement que le calcul des congés payés doit se faire sur la période de référence et que l'analyse doit porter sur chacune des périodes, et que de plus, le salarié n'explique pas ce qu'il inclut dans la somme de référence pour le calcul du dixième alors que si la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément de salaire, en sont cependant exclues les primes et gratifications versées globalement couvrant l'ensemble de l'année, période de travail et de congés, telle la prime de 13e mois, prime exceptionnelle, remboursement de frais professionnels, prime de panier, qu'ainsi l'intéressé ne justifie pas suffisamment de sa demande pour qu'il y soit fait droit ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se bornait à solliciter l'application de la règle du dixième de la rémunération perçue prévue par l'article L. 3141-22 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur rapportait la preuve de sa libération et de ce que certains éléments de rémunération n'entraient pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de la remise des disques et de la prime d'assiduité et de non accident, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR partiellement débouté M. X... de sa demande tendant à ce se voir déclaré créancier à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TCL PROVENCE d'une indemnité compensatrice de repos compensateur ; AUX MOTIFS QUE l'accord collectif de travail du 2 août 2007 mentionne expressément en son article 1 que « de septembre 2001 au 31/ 12/ 2006, l'entreprise a manqué à son devoir d'information sur le droit au repos compensateur de ses conducteurs. De leur côté, les conducteurs n'ont à aucun moment fait valoir leur droit à repos compensateur. Afin de régulariser cette situation, la société TCL Provence s'engage : à définir pour chaque salarié la quantité de repos compensateur dû à régler le passif arrêté au 31/ 12/ 2006 à chaque salarié encore en poste dans l'établissement avant le 31/ 08/ 2010 suivant les modalités de l'article 5 » ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut opposer à la demande le défaut de demande de prise de repos compensateur en raison de son propre défaut d'information ; que sur le repos compensateur au titre des heures supplémentaires : les parties ont produit chacune un calcul différent du repos compensateur dû ; que le salarié prend pour base l'ensemble des heures rémunérées au cours de l'année de référence ; que l'employeur a fait chiffrer par expert le repos compensateur dû au salarié, lequel chiffrage tient compte à la fois des bulletins de salaire mais également des visios qui font ressortir le temps de service du salarié sur lequel seul le repos compensateur est dû ; qu'en conséquence, sera retenu le calcul effectué par l'employeur - non contesté au demeurant par le salarié - qui fait ressortir une créance du salarié pour les années 2006 et 2007 de 482, 16 € ; 1/ ALORS QUE en affirmant que le calcul opéré par le salarié tenait compte de l'ensemble des heures rémunérées au cours de l'année de référence sans tenir compte des temps de service éligibles à un repos compensateur, quand le salarié tenait compte des heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE en déclarant que l'exposant ne contestait pas le calcul effectué par l'employeur, quand il soutenait que celui-ci était erroné, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE aux termes de l'article 5 4° du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service effectuée au-delà des durées mentionnées au 3° et ces heures supplémentaires ouvrent droit au repos compensateur obligatoire prévu par l'article L. 212-5-1 du code du travail ; qu'en retenant néanmoins comme base de calcul du repos compensateur le temps de service, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les décrets n° 2002-622 du 25 avril 2002 et n° 2007-13 du 4 janvier 2007. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce se voir déclaré créancier à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TCL PROVENCE d'une indemnité compensatrice de repos compensateur pour heures de nuit ; AUX MOTIFS QUE les bulletins de salaire montrent que M. X... a perçu au titre des heures de nuit une majoration de 25 % conformément à l'accord du 14/ 11/ 2001 et à la circulaire d'application en date du 30/ 07/ 2002 qui autorise la substitution du repos compensateur pour heures de nuit par le versement d'une prime de 25 % ; ALORS QUE aucune des dispositions de l'accord collectif du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit ne prévoit la substitution du repos compensateur pour heures de nuit par une prime de 25 % ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à ce se voir déclaré créancier à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TCL PROVENCE d'un rappel de prime de qualité ; AUX MOTIFS QUE les protocoles d'accord sur la négociation annuelle obligatoire des années 2006 à 2008 prévoient le versement aux conducteurs ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise d'une prime de qualité mensuelle de 150 €, qui récompense la ponctualité, l'assiduité et les efforts accomplis pour assurer un service d'excellence à la clientèle, les respect du matériel et des moyens mis à disposition par l'entreprise et dont l'attribution va dépendre du comportement du salarié au sein de l'entreprise au cours du mois écoulé ; que cette prime, qui vient en sus du salaire de base de l'intéressé, de par son objet ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée, à moins de la vider de tout son sens ; que le protocole d'accord précisé qu'une commission paritaire composée d'un délégué du personnel et d'un membre de la direction se réunira chaque fin de mois pour procéder à la validation de cette prime mensuelle pour chacun des salariés bénéficiaires et qu'en cas de contestation, chaque salarié pourra être reçu par cette commission paritaire afin d'être entendu et qu'en dehors des voies de recours en usage, en la matière, la décision définitive de la commission paritaire est souveraine ; que M. X... soutient que sa prime a varié de 20 à 150 € selon les mois mais ne justifie pas avoir contesté la décision de cette commission quant à l'attribution de cette prime ni avoir usé d'une quelconque voie de recours à son encontre ; ALORS QUE la renonciation du salarié à une partie de la rémunération qui lui est due ne se présume pas et ne saurait se déduire du fait qu'il n'a pas, pendant un certain temps, formulé de demande à cet égard ; qu'en considérant que l'exposant n'était plus en droit de réclamer le versement d'un rappel de prime de qualité motif pris de ce qu'il n'aurait jamais élevé de contestation en ce sens avant de saisir la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce se voir déclaré créancier à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TCL PROVENCE d'un rappel de salaire à titre de mise à pied disciplinaire et les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE le bulletin de salaire du mois d'octobre 2007 porte la mention d'une absence non rémunérée -sans autre précision- de 19h50 soit 3 jours que M. X... analyse comme une mise à pied ; que M. X... qui n'a pas contesté la retenue de salaire dont il a fait l'objet en son temps ne justifie pas de la sanction qu'il dit avoir été prononcée à son égard ; que Me Y... et M. X... n'ont de surcroît pas la même explication sur le fondement de cette mise à pied, l'un parlant d'altercation avec un client et l'autre d'une imprudence ; que la demande à ce titre n'est pas suffisamment justifiée pour qu'il y soit fait droit ; ALORS QUE il appartient à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire ; qu'en reprochant à l'exposant de ne pas avoir justifié du bien fondé de sa demande de rappel de salaire consécutive à la retenue qui a été opérée sur son salaire du mois de septembre 2007, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1315 du code civil. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à ce se voir déclaré créancier à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société TCL PROVENCE d'un rappel d'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE Me Y... rappelle justement que le calcul des congés payés doit se faire sur la période de référence et que l'analyse doit porter sur chacune des périodes ; que de plus, le salarié n'explique pas ce qu'il inclut dans la somme de 18219 € alors que si la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément de salaire, en sont cependant exclues les primes et gratifications versées globalement couvrant l'ensemble de l'année, période de travail et de congés, telle la prime de 13ème mois, primes exceptionnelle..., remboursement de frais professionnels, prime de panier... ; qu'en conséquence, la demande de M. X... n'est pas suffisamment fondée pour qu'il y soit fait droit ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. X... est toujours au service de la société TCL PROVENCE et les congés payés acquis figurent sur ses bulletins de salaire ; qu'il a donc la possibilité de demander à son employeur la prise de congés payés s'il entend en bénéficier ; ALORS QUE la charge de la preuve du paiement de l'indemnité de congés payés incombe à l'employeur, débiteur de l'obligation, auquel il appartient de produire les éléments de nature à justifier du paiement exact ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir établi qu'il n'avait pas été payé de l'indemnité de congés payés qui lui était due, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1315 du code civil. ALORS QUE les congés payés doivent obligatoirement être pris par le salarié entre le 1er mai et le 30 avril de l'année suivant la période de référence ; qu'en considérant que l'indemnité due au titre des congés payés acquis sur la période du 26 juillet 2006 au 31 mars 2007 pouvait être remplacée par la prise de congés payés après le 30 avril 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-13 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle L. 3141-22 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle L. 3141-13 du code du travail.article 1315 du code civil.article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00444
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