Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00448
- Date
- 18 mars 2015
- Condamnation
- 540 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X..., engagé le 15 septembre 2008, en qualité de serveur au sein du restaurant exploité par M. Y..., a été convoqué le 6 février 2011 à un entretien préalable à un licenciement, tenu le 15, puis s'est vu notifier, le 19 février 2011, une mesure de rétrogradation le faisant passer d'un poste de serveur en salle à celui de barman, avec réduction de ses horaires et de sa rémunération ; que la formation de référé du conseil de prud'hommes que le salarié avait saisie notamment d'une demande en annulation de cette mesure consistant selon lui en une sanction pécuniaire prohibée, a omis de statuer sur cette demande dans son ordonnance rendue le 15 avril 2011 ; qu'entre-temps l'employeur ayant convoqué, le 31 mars 2011, le salarié à un entretien préalable tenu le 11 avril et l'ayant licencié par lettre du 14 avril, pour faute, celui-ci a saisi, le 21 avril 2011, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation du licenciement et de réintégration dans l'entreprise ; qu'une ordonnance du 13 juillet 2011 a retenu que le licenciement notifié le 14 avril 2011 était entaché de nullité et a ordonné, sous astreinte, à l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi ; que saisie d'une requête en omission de statuer par le salarié, la formation de référé du conseil de prud'hommes a, par une ordonnance du 20 octobre 2011, constaté ne pas avoir statué sur la demande relative à l'annulation de la sanction disciplinaire du 19 février 2011 dans son ordonnance du 15 avril 2011 et jugé que cette sanction ayant été retirée par l'employeur le 14 avril, la demande du salarié de ce chef était sans objet ; qu'une ordonnance de référé du 27 mars 2012, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas réintégré le salarié à compter du 9 août 2011, a liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme mais a rejeté la demande de prononcé d'une astreinte définitive, au motif que le salarié avait été licencié le 7 octobre 2011 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la sanction en date du 19 février 2011 notifiée par l'employeur au salarié est constitutive d'un trouble manifestement illicite et que cette sanction est sans effet, l'arrêt retient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé, dans son ordonnance du 20 octobre 2011, que la demande de M. X..., présentée devant lui le 12 juillet précédent, à l'effet d'obtenir l'annulation de sa rétrogradation, était devenue sans objet, au motif que cette mesure avait été retirée par l'employeur le 14 avril 2011 et n'avait eu aucun effet pendant ce délai, qu'en effet, cette rétrogradation, non acceptée et contestée par M. Y..., qui avait engagé, le 21 avril 2011, une procédure tendant à voir annuler cette sanction, n'a pas été retirée par l'employeur comme l'indique le premier juge, que M. Y..., considérant que M. X... refusait cette rétrogradation, du fait qu'il la contestait devant le juge, a substitué à cette rétrogradation la sanction du licenciement prononcé par lettre datée du 14 avril 2011, qu'il s'ensuit que, lors de la saisine du conseil de prud'hommes, le 12 juillet 2011, si la demande de M. X..., visant à faire cesser les effets de la rétrogradation, s'avérait dépourvue d'intérêt pratique, l'intérêt juridique pour M. X... à voir statuer sur la licéité de la rétrogradation demeurait, en revanche, entier, puisqu'en dépit de son retrait, cette rétrogradation était à l'origine du licenciement prononcé le 14 avril 2011 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé du 13 juillet 2011 ayant ordonné la réintégration du salarié, sous astreinte, l'arrêt retient que, comme M. Y... lui-même l'écrit dans la lettre de licenciement, M. X... a accepté cette rétrogradation et s'est conformé aux nouvelles conditions d'exercice de ses fonctions ; qu'il avait, cependant, précédemment constaté que cette rétrogradation était non acceptée et contestée par M. Y... qui avait engagé une procédure, tendant à voir annuler cette sanction ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'ordonnance du 27 mars 2012 critiquées par le troisième moyen portant sur la liquidation de l'astreinte provisoire mise à la charge de l'employeur à la somme de 5 400 euros ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance du 20 octobre 2011, d'AVOIR dit que la mesure de sanction du 19 février 2011 était constitutive d'un trouble manifestement illicite et d'AVOIR dit que cette sanction était sans effet ; AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé, dans son ordonnance du 20 octobre 2011, que la demande de M. X... présentée devant lui le 12 juillet précédent, à l'effet d'obtenir l'annulation de sa rétrogradation, était devenue sans objet, au motif que cette mesure avait été retirée par l'employeur le 14 avril 2011 et n'avait eu aucun effet pendant ce délai ; qu'en effet, cette rétrogradation, non acceptée et contestée par M. Y... qui avait engagé, le 21 avril 2011, une procédure, tendant à voir annuler cette sanction, n'a pas été retirée par l'employeur comme l'indique le premier juge ; que M. Y..., considérant que M. X... refusait cette rétrogradation, du fait qu'il la contestait devant le juge, a substitué à cette rétrogradation, la sanction du licenciement prononcé par lettre datée du 14 avril 2011 ; qu'il s'ensuit que, lors de la saisine du conseil de prud'hommes, le 12 juillet 2011, si la demande de M. X..., visant à faire cesser les effets de la rétrogradation, s'avérait dépourvue d'intérêt pratique, l'intérêt juridique, pour M. X..., à voir statuer sur la licéité de la rétrogradation demeurait, en revanche, entier, puisqu'en dépit de son retrait, cette rétrogradation était à l'origine du licenciement prononcé le 14 avril 2011 ; Or considérant que la rétrogradation infligée par M. Y... à M. X... consistait en une réduction de l'horaire de travail de M. X...- ce dernier ne travaillant plus, comme auparavant, 151 heures 67 par mois, mais 142, 89 heures par mois et son salaire mensuel passant en conséquence, de 1574 €, à 1317, 44 € - ainsi que M. Y... le rappelle lui-même dans sa lettre du 19 février 2011 notifiant au salarié, cette rétrogradation ; que la nature des fonctions de M. X... ne se trouvait nullement affectée par cette décision, la modification apportée à son activité, qui demeurait identique-serveur-ne tenant qu'au lieu où le salarié devait dorénavant exercer ses fonctions, soit, au bar et non plus, en salle ; qu'en définitive, la diminution de la rémunération de M. X..., consécutive à sa «'rétrogradation'», ne résultait ainsi nullement de l'affectation de l'intéressé à une fonction ou à un poste de moindre qualification, mais bien, exclusivement, de la réduction du nombre des heures de travail du salarié, et partant, du montant du salaire de ce dernier ; que la sanction décidée le 19 février 2011 à l'égard de M. X..., ayant pour strict et seul effet de priver M. X... de son salaire, caractérisait dès lors une sanction pécuniaire, en tant que telle, prohibée'; qu'il convient de constater que cette sanction s'avère dépourvue d'effet, ainsi que le demandait M. X... au conseil de prud'hommes qui a omis de se prononcer sur ce point, dans son ordonnance du 13 juillet 2011 » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que Monsieur Y... soutenait dans ses conclusions d'appel que la mesure de rétrogradation du 14 avril 2011 ayant été retirée sans avoir eu d'effet, la demande d'annulation de cette sanction était dépourvue d'objet ; qu'en se fondant, pour écarter ce moyen, sur le motif selon lequel « cette sanction n'a pas été retirée par l'employeur comme l'indique le premier juge » (arrêt p. 4 § 3), tout en constatant dans le même temps « qu'en dépit de son retrait cette rétrogradation était à l'origine du licenciement prononcé le 14 avril 2011 » (arrêt p. 4 § 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'une mesure de rétrogradation ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée lorsque la diminution de rémunération qu'elle entraîne résulte de l'affectation du salarié à une fonction ou à un poste différent et de moindre qualification ; qu'en retenant, pour déduire l'existence d'une sanction pécuniaire, que la décision de muter Monsieur X... du poste de serveur en salle au poste de serveur au bar avait eu pour seul effet une réduction de son temps de travail sans entraîner sa rétrogradation à un niveau inférieur, sans rechercher concrètement, comme le soutenait l'exposant, si le niveau professionnel du salarié n'avait pas été abaissé eu égard aux tâches de moindre difficulté et de moindre responsabilité relevant du poste de serveur au bar par comparaison à son ancien poste de serveur en salle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1331-2 et L. 1332-1 et suivants du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 13 juillet 2011 ordonnant, sous astreinte, à Monsieur Y... de réintégrer Monsieur X... dans son emploi, d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mars 2012 liquidant à la somme de 5. 400 € l'astreinte provisoire décidée par ordonnance du 13 juillet 2011, et d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer ladite somme au salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans la lettre de licenciement en date du 14 avril 2011, M. Y... fonde sa décision sur le refus de M. X... d'accepter la rétrogradation qu'il voulait lui infliger-et donc, sur la nécessité, pour lui, de substituer le licenciement, comme sanction alternative, à la modification du contrat de travail qu'il projetait, mais que le salarié n'acceptait pas ; Considérant que, comme M. Y... lui-même l'écrit dans la lettre de licenciement, M. X... a accepté cette rétrogradation et s'est conformé aux nouvelles conditions d'exercice de ses fonctions ; que, dans ses conclusions, M. Y... soutient cependant que le refus de M. X..., l'autorisant à recourir à une sanction alternative à la rétrogradation litigieuse, résulte de la saisine par M. X..., le 11 mars 2011, du conseil de prud'hommes afin qu'il soit statué sur la licéité de la rétrogradation litigieuse ; Mais considérant que cette simple saisine, alors que M. X... exécutait la sanction contestée, ne pouvait équivaloir au refus de modification du contrat de travail, justifiant la notification par l'employeur d'une autre sanction de degré supérieur ; qu'ainsi que l'a justement conclu le conseil de prud'hommes, admettre le contraire revient à nier le droit d'agir en justice du salarié ; qu'en l'espèce, le prononcé du licenciement s'avère ainsi directement lié à l'exercice de ce droit par le salarié et traduit une violation de la liberté fondamentale d'ester en justice de l'intéressé, constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il est du pouvoir du juge des référés de faire cesser ; que l'ordonnance du 13 juillet 2011 ayant ordonné la réintégration de M. X..., sous astreinte, sera confirmée » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en l'espèce, Monsieur X... soutient que la nullité du licenciement lié à son état de santé d'une part, à la précédente saisine du conseil de prud'hommes, d'autre part, constitue un trouble manifestement illicite qu'il est du pouvoir du juge des référés de faire cesser ; que Monsieur Y... s'y oppose en faisant valoir que le licenciement est justifié par le refus de la sanction initiale de modification du contrat de travail, refus qui découlait de la demande en justice tendant à son annulation ; qu'il ressort du dossier que Monsieur Y... a notifié à Monsieur X... le 19 février 2011 une modification de son contrat de travail à titre de sanction ; qu'à compter de cette date et en l'absence de refus du salarié, la modification a été mise en oeuvre ; qu'il convient à cet égard de relever que le salarié, dans sa lettre du 6 février 2011 en réponse à la convocation à un entretien préalable au licenciement, s'était borné à faire valoir : « Il me semble que la sanction prise à mon égard est injuste et disproportionnée par rapport au fait que vous me reprochez » et que dans ces circonstances, l'employeur a finalement pris une sanction moindre en ne prononçant pas un licenciement ; que le salarié n'a pas ensuite manifesté de refus et qu'il a exécuté le contrat aux nouvelles conditions ; que, dans ces conditions, la seule saisine du conseil de prud'hommes le 11 mars 2011 en contestation de la licéité de la sanction ne peut pas constituer le refus de la modification du contrat de travail justifiant la notification d'une autre sanction de degré supérieur par l'employeur et qu'ainsi, il n'est pas exact de prétendre que « cette nouvelle procédure disciplinaire fait suite au refus de la rétrogradation qui vous a été notifiée par lettre RAR du 19 février dernier », comme indiqué dans la lettre de licenciement du 14 avril 2011 ; que le licenciement apparaît alors directement lié à l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice ; qu'il s'en évince que le licenciement a été prononcé en violation de la liberté fondamentale d'ester en justice et qu'il est entaché de nullité, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite qu'il est du pouvoir du juge des référés de faire cesser ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de réintégration de Monsieur X... dans son emploi, comme il sera indiqué au dispositif » ; ALORS D'UNE PART QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se fondant sur le motif selon lequel Monsieur X... avait accepté la mesure de rétrogradation disciplinaire que lui a infligée Monsieur Y... pour en déduire la nullité du licenciement disciplinaire prononcé par la suite en substitution (arrêt p. 5 § 2), tout en constatant dans le même temps que « cette rétrogradation avait été non acceptée et contestée » par le salarié (arrêt p. 4 § 4), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge des référés ne peut trancher le litige au fond ; qu'en décidant que l'action du salarié en annulation de sa rétrogradation devant le conseil de prud'hommes n'équivalait pas à un refus de sa part de cette mesure de sanction justifiant le prononcé par l'employeur d'une sanction de substitution, la cour d'appel, statuant en référé, a excédé ses pouvoirs en tranchant une question de fond vis-à-vis de laquelle il existait une contestation sérieuse échappant à son appréciation, en violation des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QU'en cas de refus du salarié d'une modification du contrat de travail prononcée à titre de sanction disciplinaire, l'employeur peut dans le cadre de son pouvoir disciplinaire prononcer une sanction autre aux lieu et place de la sanction refusée, y compris un licenciement ; que l'acceptation par le salarié d'une modification de son contrat de travail, que ce soit à titre personnel ou disciplinaire, ne peut résulter de la seule poursuite du travail par l'intéressé ; qu'en outre le refus du salarié de se soumettre à une sanction découle nécessairement de l'action judiciaire tendant à son annulation ; qu'aussi en retenant que le fait pour le salarié, qui avait uniquement continué à travailler sans accepter par écrit sa rétrogradation, de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir l'annulation de cette rétrogradation ne pouvait être interprété par l'employeur comme un refus de sa part de cette sanction disciplinaire autorisant le prononcé d'un licenciement à titre de sanction de substitution, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, QUE si l'atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice peut être alléguée par un salarié, c'est à la condition qu'il soit démontré que la sanction qu'il entend reprocher à l'employeur constituait une mesure de rétorsion visant à sanctionner la saisine de sa part de la justice ; qu'en conséquence en présence d'une mesure de sanction consécutive à la saisine par le salarié de la justice l'employeur reste toujours en mesure d'établir que cette sanction était objectivement justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice ; qu'en ordonnant la réintégration de Monsieur X... dans son emploi aux motifs que le prononcé de son licenciement s'avérait directement lié à sa saisine du conseil de prud'hommes en violation de sa liberté fondamentale d'ester en justice, sans répondre au moyen de l'employeur soutenant que le licenciement du salarié avait été prononcé, non pour sanctionner sa saisine de la justice, mais du seul fait de la conviction de Monsieur Y..., fût-elle erronée, selon laquelle cette saisine équivalait à un refus par le salarié de sa rétrogradation ce qui justifiait le prononcé de son licenciement à titre de mesure disciplinaire de substitution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ALORS ENFIN, DE CINQUIEME PART ET A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, QU'en confirmant l'ordonnance de référé du 13 juillet 2011 ordonnant la réintégration de Monsieur X... dans son emploi à compter du 8 août 2011 tout en constatant que le salarié s'était vu notifier une nouvelle mesure de licenciement pour faute grave le 7 octobre 2011, ce qui faisait à tout le moins obstacle à la réintégration du salarié dans son emploi à compter de cette dernière date, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mars 2012 liquidant à la somme de 5. 400 € l'astreinte provisoire décidée par ordonnance du 13 juillet 2011 et d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer ladite somme au salarié ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « dans son ordonnance du 27 mars 2012, le conseil de prud'hommes a jugé à bon droit que M. Y... se devait de réintégrer M. X... dans les conditions de l'ordonnance précitée du 13 juillet 2011 et ne pouvait subordonner cette réintégration aux résultats d'une visite du médecin du travail ou à la signature d'avenants au contrat de travail, comme il l'a fait ; Considérant qu'en outre, le conseil avait prévu que l'astreinte assortissant la réintégration ordonnée, prendrait effet à compter du jour où M. X... se présenterait à son poste de travail pour le reprendre ; Considérant que, selon M. Y..., M. X... n'a jamais repris son travail depuis le 13 juillet 2011 et -sans s'être tenu à sa disposition- ne s'est présenté sur son lieu de travail que le 5 septembre 2011- date à laquelle il a été mis à pied « conservatoirement », avant d'être licencié pour faute grave le 7 octobre suivant ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation d'astreinte, requise par M. X... ; Considérant que la cour ne peut que faire siens, les motifs pertinents et justifiés des premiers juges desquels il résulte que M. X... s'est présenté pour reprendre son poste le 9 août 2011, soit le lendemain de sa visite auprès du médecin du travail l'ayant reconnu apte, et que M. Y... a refusé l'entrée dans l'entreprise ; qu'ainsi l'astreinte doit bien être liquidée pour la période ayant couru entre le 9 août et le 5 septembre 2011 date à laquelle les parties s'accordent à reconnaître que M. X... a pu reprendre son poste avant de faire l'objet d'une mise à pied, le même jour ; Considérant que pour 27 jours de retard, le conseil de prud'hommes a justement liquidé l'astreinte à la somme de 5. 400 ¿ ; que l'ordonnance sera donc confirmée également à ce titre » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'ordonnance du 13 juillet 2011 prévoit en son dispositif que la réintégration de Monsieur X... dans son emploi doit intervenir à compter de la date de notification de la présente décision et, passée cette date, sous astreinte provisoire de 200 ¿ par jour de retard à partir de celui où Monsieur X... se présentera à son poste de travail pour le reprendre, sans subordonner cette reprise à une quelconque condition ; que la notification de l'ordonnance est intervenue le 13 juillet 2011 et l'astreinte a commencé à courir à compter du jour où Monsieur X... s'st présenté effectivement à son poste, Monsieur Y... ne pouvant conditionner sa réintégration aux résultats d'une visite du médecin du travail ou à la signature d'avenants au contrat de travail comme il l'a fait ; bien que l'employeur soutienne que le demandeur n'est revenue au travail que le 5 septembre 2011, les pièces versées aux débats permettent, en réalité, de fixer au 9 août 2011 la date à laquelle Monsieur X... s'est présenté pour reprendre son travail muni de l'avis rendu le 8 août 2011 par le médecin du travail ; qu'en effet, dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 10 août 2011 adressé son employeur, Monsieur X... rappelle qu'il s'est présenté la veille à son poste, soit le 9 août 2011, et que Monsieur Y... lui-même lui a interdit d'entrer dans l'établissement en lui disant d'attendre des nouvelles de son avocat, ce à quoi Monsieur Y... a répondu par courrier du 29 août 2011 en fraisant expressément référence au fait qu'il l'avait renvoyé à la réponse de son avocat, confirmant ainsi les dires du salarié ; que l'astreint a cour du 9 août au 5 septembre 2011, date à laquelle Monsieur X... a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dans l'attente d'une décision de licenciement qui est intervenue le ¿ octobre suivant, soit pendant 27 jours ; qu'en conséquence, il convient de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 5. 400 € (27 jours à 200 €) et de condamner Monsieur Y... à payer ladite somme à Monsieur X... » ; ALORS QUE le juge de l'exécution est seul compétent pour liquider une astreinte, sauf si le juge qui a ordonné cette mesure reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que tout autre juge doit d'office se déclarer incompétent ; qu'en confirmant l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 27 mars 2012 liquidant à la somme de 5. 400 € 'astreinte provisoire décidée par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 13 juillet 2011, cependant que la liquidation de cette astreinte relevait de la seule compétence du juge de l'exécution dès lors que le juge des référés qui l'a prononcée n'était pas resté saisi de l'affaire et ne s'était pas réservé le pouvoir de liquider cette astreinte, la cour d'appel a violé les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 10 et 52 du décret du 31 juillet 1992.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00448
Données disponibles
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- Résumé officiel
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