Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00449
- Date
- 18 mars 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe interdisant aux juges de dénaturer les pièces soumises à leur examen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 26 février 2004 par la société Sat'Elite, en qualité de chauffeur, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 21 août 2007 ; qu'il a, ensuite, été licencié le 27 septembre 2007, pour faute grave ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que le salarié avait été sanctionné, le 21 août 2007, par une mise à pied disciplinaire pour avoir, le 20 juillet 2007, ramené son véhicule avec la moitié de son chargement, que la lettre de licenciement se réfère expressément au fait que, depuis le 31 août 2007, il aurait décrété qu'il ne chargerait plus ni ne déchargerait la marchandise dont la livraison lui incombait, et à sa lettre de contestation de sa mise à pied, qu'il doit donc être considéré que dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état d'un comportement qui s'est produit le 20 juillet 2007 et a fait l'objet d'une sanction disciplinaire précédente, qu'il ne fait référence à aucun autre comportement de même nature qui se serait répété entre les faits du 20 juillet 2007 déjà sanctionnés et le jour du licenciement, qu'il a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut sanctionner le salarié une seconde fois pour les mêmes faits ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié la réitération depuis le 31 août 2007 de son comportement ayant de très graves conséquences sur le bon déroulement de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a dénaturé les pièces soumises à son examen en violation du principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Sat'Elite à payer à M. X... les sommes de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 060 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 3 031 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 303 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 25 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Sat'Elite Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... par la société Sat'Elit ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Sat'Elit à payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, et d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le bien-fondé du licenciement et, en premier lieu, sur le refus par M. Fabrice X... d'assumer une tâche de chauffeur livreur que ce dernier soutient avoir été sanctionné deux fois pour le même motif estimant que les faits reprochés dans le courrier ayant prononcé la mise à pied sont identiques à ceux visés dans la lettre de licenciement ; en effet le 24 août 2007, il a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire pour avoir ramené son véhicule avec la moitié du chargement, reproche lui étant ainsi fait de ne pas avoir déchargé pour partie celui-ci ; qu'il a contesté cette sanction par courrier du 30 août reçu le 31 août suivant ; qu'il a été ensuite convoqué à un entretien préalable le 12 septembre 2007 ; qu'il doit être précisé qu'il a été absent de l'entreprise entre le 3 et le 5 septembre inclus en raison de la mise à pied ordonnée ; la lettre de licenciement, s'agissant du refus de décharger son camion, fait expressément référence au fait que depuis le 31 août 2007, M. Fabrice X... aurait décrété qu'il ne chargerait ni ne déchargerait plus la marchandise dont la livraison lui incombait ; ainsi il ne peut être que constaté que la lettre de licenciement fait expressément référence au courrier de contestation de sa mise à pied adressé par M. Fabrice X... ; qu'il doit donc être considéré que dans la lettre de licenciement, l'employeur fait état d'un comportement qui s'était produit le 20 juillet 2007 et qui avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire précédente selon courrier ayant ordonné la mise à pied du 21 août 2007 ; il n'est fait référence par l'employeur d'aucun autre comportement de même nature qui se serait répété entre les faits du 20 juillet 2007, déjà sanctionnés, et le jour du licenciement ; il doit être rappelé que l'employeur, qui a déjà sanctionné un salarié, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut le sanctionner une seconde fois pour les mêmes faits ; ce grief ne sera donc pas retenu dans la mesure où, ne pouvant faire l'objet d'une seconde sanction, il est nécessairement dénué de fondement ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner son bien-fondé au regard des fonctions exactement dévolues à M. Fabrice X... ; sur les heures supplémentaires l'employeur, après avoir rappelé que la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires était très limitée, reconnaît que des heures supplémentaires ont été effectuées et ont été réglées non pas à ce titre mais au chapitre de primes exceptionnelles ; il offre de régler à M. Fabrice X... les sommes qu'il réclame de ce chef ; dans ces conditions, au regard des décomptes fournis par M. Fabrice X... mais également de la production de disques chronotachygraphes, il doit être fait droit à la demande en paiement au titre des heures supplémentaires de jour, de nuit, et des congés payés y afférents ; par ailleurs le grief figurant dans la lettre de licenciement quant au refus par M. Fabrice X... d'effectuer ses horaires de travail et notamment, des heures supplémentaires, ne peut donc être également retenu compte tenu des considérations précédentes ; que dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement n'avait pas reposé sur une cause réelle et sérieuse ; 1°) - ALORS QUE la lettre de licenciement du 27 septembre 2007 reprochait à M. X... d'avoir, depuis le 31 août 2007, refusé de charger et décharger le camion qu'il conduisait, rappelait qu'une sanction avait été prise le 20 juillet 2007 pour un comportement identique et lui reprochait d'avoir persisté dans son attitude ; qu'en énonçant que la lettre ne faisait référence à aucun autre comportement postérieur aux faits sanctionnés le 20 juillet 2007, quand elle énonçait de façon répétée qu'il était reproché à M. X... son comportement depuis le 31 août 2007 (cf. p. 1 § 2 et 7, p. 2 § 2, 3 et 8 à 10), la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) - ALORS QUE la lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'elle comporte des griefs matériellement vérifiables, peu important que leur date ne soit pas précisée ; que le reproche fait à M. X... d'avoir, depuis le 31 août 2007, refusé de charger et décharger son camion, était matériellement vérifiable ; que si la cour d'appel, en relevant que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucun comportement qui se serait répété depuis le 20 juillet 2007, a entendu dire que cette lettre était insuffisamment précise, elle a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... est embauché par contrat de travail à durée indéterminée sur lequel figure à l'article 4, chapitre des fonctions, la qualification : « Chauffeur - catégorie ouvrier - groupe 5 - coefficient 128 A1 Conducteur de véhicules poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 19 tonnes de poids total en charge inclus : ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 11 tonnes et jusqu'à 9 tonnes de poids total en charge inclus et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3... » ; il est précisé sur la convention collective au paragraphe du groupe 3 .1 « Livreur - ouvrier qui accompagne le conducteur à bord du véhicule ; reconnaît les colis ou les marchandises transportées, en effectue le classement et les livre à domicile ; participe au chargement et au déchargement, aide le conducteur à l'arrimage des marchandises.... ». Le contrat de travail fixant les conditions de la relation de travail ne fait pas référence à un quelconque groupe 3 bis, que la lecture de la classification dans le groupe 3 sous-entend de fait la présence de deux personnes à bord, un chauffeur et un livreur ; la classification du groupe 3 bis évoquée par la défense concerne « les conducteurs de véhicule jusqu'à 3,5 tonnes de poids total charge incluse » que M. X... conduit des véhicules de plus de 11 tonnes, il n'entre pas dans le champ de ce groupe ; en refusant de se soumettre à un rythme de travail qui aurait pu représenter un danger pour lui comme peur les usagers de la route, il respectait une des conditions de son contrat de travail ; 3°) - ALORS QUE le juge doit rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de la classification des emplois prévue par la convention collective ; qu'en se bornant à se référer au groupe 3 de la classification des ouvriers, qui ne vise que les livreurs et les coursiers, tout en constatant que M. X... était un chauffeur, sans déterminer à quelle classification son emploi correspondait réellement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 ; 4°) ¿ ALORS QUE le groupe 3 de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 définit les emplois de livreur et de coursier ; qu'en énonçant qu'il sous-entendait la présence de deux personnes à bord, quand aucune obligation n'est stipulée sur ce point, la cour d'appel a violé ladite annexe.
Articles de loi cités
article 1134 du code civil et de larticle 1134 du code civilarticle L. 1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA