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Cour de Cassation · soc — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00458
- Date
- 18 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 2013), que Mme X..., engagée par la société Rowntree Mackintosh, aux droits de laquelle se trouve la société Nestlé France, a fait valoir ses droits à la retraite le 1er octobre 2011 et a perçu une indemnité conventionnelle de départ à la retraite ; qu'estimant devoir bénéficier en outre d'une indemnité forfaitaire contractuelle de départ à la retraite, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Nestlé France fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que les avantages résultant du statut collectif ne s'incorporent pas au contrat de travail sauf à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer une valeur contractuelle à l'avantage en question et de s'interdire à l'avenir de procéder à sa modification sans l'accord du salarié ; que la seule référence dans le contrat de travail à des avantages résultant du statut collectif en vigueur dans l'entreprise a pour seul objet d'informer le salarié de l'existence de ses droits et n'a pas pour effet de conférer à ces avantages une valeur contractuelle ; qu'au cas présent, le courrier adressé le 8 novembre 2009 par la société Nestlé Rowntree à Mme X... faisait « suite aux informations concernant la constitution, à compter du 1er janvier 1990, de Nestlé Rowntree regroupant les activités Rowntree Makintosh société anonyme et du département chocolat de Sopad Nestlé » et avait pour objet de confirmer à la salariée, qui était jusqu'alors employée par la société Rowntree Makintosh, « les principales dispositions régissant ses conditions d'emploi au sein » de la nouvelle société ; que, s'agissant de la cessation d'activité, la société Nestlé Rowntree rappelait le principe en vigueur dans l'entreprise selon lequel celle-ci devait intervenir à l'âge de 60 ans et rappelait le contenu d'un engagement unilatéral en vigueur au sein de la société Sopad Nestlé depuis 1984, lequel consistait à accorder au salarié ayant atteint 37,5 ans de cotisations et bénéficiant d'une retraite à taux plein, d'une indemnité forfaitaire représentant 50 % du salaire brut des douze derniers mois d'activité ; que cet engagement n'était plus applicable depuis 2006 ; qu'en estimant que le courrier du 8 novembre 2009 aurait eu pour objet de contractualiser cet avantage, par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer un caractère contractuel à un avantage résultant du statut collectif, sans tenir compte de l'origine de l'avantage revendiqué et du contexte dans lequel le courrier litigieux avait été adressé à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code du travail et L. 1221-1 du code du travail ; 2°/ que lorsqu'une clause contractuelle a pour objet de contractualiser un avantage issu du statut collectif de l'entreprise, sa portée doit nécessairement s'apprécier au regard des dispositions du statut collectif ; qu'au cas présent, la société Nestlé France faisait valoir que le dispositif avait pour objet d'indemniser la perte de revenu résultant de la mise à la retraite du salarié par l'employeur à l'âge de 60 ans et produisait plusieurs documents émanant du comité d'établissement et des partenaires sociaux dont il résultait que le dispositif était destiné à compenser « la mise à la retraite par l'employeur » ; qu'en se fondant sur les seuls termes du courrier du 8 novembre 1989 pour décider que l'indemnité forfaitaire devait être versée en cas de départ à la retraite et en refusant d'analyser ce courrier au regard de l'engagement unilatéral dont l'avantage était issu, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code du travail et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre du 8 novembre 1989 adressée à la salariée, n'était pas à visée informative et contenait les principales dispositions régissant les conditions de son emploi au sein de la société, dont une rubrique relative à la cessation d'activité prévoyant une indemnité forfaitaire de départ à la retraite pour le salarié occupant un emploi relevant de la vente terrain au moment de son départ à la retraite à 60 ans et à taux plein, et que la salariée, comme elle y était expressément invitée par l'employeur aux termes de cette lettre, avait accepté ces conditions par l'apposition de sa signature et la mention manuscrite « lu et approuvé », la cour d'appel en a exactement déduit que l'indemnité forfaitaire de départ à la retraite était de nature contractuelle et en a apprécié les conditions d'attribution au regard des seules stipulations du contrat signé par les parties ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nestlé France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nestlé France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Nestlé France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NESTLE FRANCE à verser à Madame Solange X... la somme de 34.283,32 € d'indemnité forfaitaire de départ à la retraite ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité forfaitaire contractuelle de départ à la retraite : Le 8 novembre 1989, l'employeur a adressé à Solange X... un courrier qui débutait par l'annonce suivante : "Nous vous confirmons par la présente les principales dispositions régissant vos conditions d'emploi au sein de notre société" ; le courrier contenait ensuite une rubrique relative au statut, une rubrique relative à la rémunération, une rubrique relative à l'affectation et une rubrique relative à la cessation d'activité ; le courrier s'achevait ainsi : "L'ensemble de ces dispositions entre en application le 1er janvier 1990. Pour la bonne règle, vous voudrez bien nous retourner un double de la présente revêtu de votre signature précédée de la mention manuscrite lu et approuvé" ; le courrier est signé par le directeur des ventes, le directeur commercial et par Solange X... qui a apposé la mention "lu et approuvé" ; que ce courrier est clair et précis et ne saurait donner lieu à interprétation ; il n'est nullement à visée informative mais contient les conditions d'exécution du contrat de travail proposées par l'employeur et expressément acceptées par la salariée ; les termes utilisés et l'apposition des signatures des deux parties lui confèrent une valeur contractuelle qui oblige les parties ; que d'ailleurs, peu après le 8 décembre 1989, l'employeur a écrit à Solange X... un courrier relatif au montant de l'indemnité de départ à la retraite ; le courrier précise : "A cette indemnité s'ajoute le montant forfaitaire de 50% du salaire brut des 12 derniers mois d'activité prévu dans votre contrat pour cessation d'activité à 60 ans" ; ce courrier confirme bien que le précédent courrier constitue un document contractuel ; que la rubrique relative à la cessation d'activité insérée dans le courrier du 8 novembre 1989 est ainsi libellée : "Le terme normal de l'activité des membres de la Force de Vente Terrain est fixé à 60 ans, âge auquel, selon les dispositions contenues dans l'Ordonnance du 26/6/1982, vous aurez la possibilité de faire valoir vos droits à la retraite. Si vous remplissez les conditions requises pour bénéficier des pensions de retraite à taux plein (37,5 ans de cotisations à la Sécurité Sociale), vous percevrez, en complément de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, un montant forfaitaire représentant 50% du salaire Brut des 12 derniers mois d'activité"... "Cette clause n'est applicable que pour autant qu'à la date de votre 60ème anniversaire vous exerciez une activité relevant de la Force de Vente Terrain" ; il résulte de cette clause que l'attribution du montant forfaitaire de départ à la retraite est subordonnée aux seules conditions que le salarié occupe un emploi relevant de la vente terrain au moment de son départ à la retraite, que le salarié parte à la retraite à l'âge de 60 ans et que le salarié bénéficie d'une retraite à taux plein ; il est admis que Solange X... satisfaisait à ces trois conditions ; la clause ne posait pas comme condition qu'il s'agisse d'une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ; dès lors, Solange X..., nonobstant le fait qu'elle a fait valoir ses droits à la retraite et a eu l'initiative de son départ à la retraite a droit au versement du montant forfaitaire ; que l'employeur ne discute pas le montant de la somme réclamée par Solange X... ; qu'en conséquence, la S.A. NESTLE FRANCE doit être condamnée à verser à Solange X... la somme de 34.283,32 euros à titre d'indemnité forfaitaire contractuelle de départ à la retraite ; que le jugement entrepris doit être confirmé » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les avantages résultant du statut collectif ne s'incorporent pas au contrat de travail sauf à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer une valeur contractuelle à l'avantage en question et de s'interdir à l'avenir de procéder à sa modification sans l'accord du salarié ; que la seule référence dans le contrat de travail à des avantages résultant du statut collectif en vigueur dans l'entreprise a pour seul objet d'informer le salarié de l'existence de ses droits et n'a pas pour effet de conférer à ces avantages une valeur contractuelle ; qu'au cas présent, le courrier adressé le 8 novembre 2009 par la société NESTLE ROWNTREE à Madame X... faisait « suite aux informations concernant la constitution, à compter du 1er janvier 1990, de Nestlé Rowntree regroupant les activités Rowntree Makintosh SA et du département chocolat de SOPAD NESTLE » et avait pour objet de confirmer à la salariée, qui était jusqu'alors employée par la société Rowtree Makintosh, « les principales dispositions régissant ses conditions d'emploi au sein » de la nouvelle société ; que, s'agissant de la cessation d'activité, la société NESTLE ROWNTREE rappelait le principe en vigueur dans l'entreprise selon lequel celle-ci devait intervenir à l'âge de soixante ans et rappelait le contenu d'un engagement unilatéral en vigueur au sein de la société SOPAD NESTLE depuis 1984, lequel consistait à accorder au salarié ayant atteint 37,5 ans de cotisations et bénéficiant d'une retraite à taux plein, d'une indemnité forfaitaire représentant 50 % du salaire brut des 12 derniers mois d'activité ; que cet engagement n'était plus applicable depuis 2006 ; qu'en estimant que le courrier du 8 novembre 2009 aurait eu pour objet de contractualiser cet avantage, par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur de conférer un caractère contractuel à un avantage résultant du statut collectif, sans tenir compte de l'origine de l'avantage revendiqué et du contexte dans lequel le courrier litigieux avait été adressé à Madame X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 du code du travail et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE lorsqu'une clause contractuelle a pour objet de contractualiser un avantage issu du statut collectif de l'entreprise, sa portée doit nécessairement s'apprécier au regard des dispositions du statut collectif ; qu'au cas présent, la société NESTLE FRANCE faisait valoir que le dispositif avait pour objet d'indemniser la perte de revenu résultant de la mise à la retraite du salarié par l'employeur à l'âge de 60 ans et produisait plusieurs documents émanant du comité d'établissement et des partenaires sociaux dont il résultait que le dispositif était destiné à compenser « la mise à la retraite par l'employeur » ; qu'en se fondant sur les seuls termes du courrier du 8 novembre 1989 pour décider que l'indemnité forfaitaire devait être versée en cas de départ à la retraite et en refusant d'analyser ce courrier au regard de l'engagement unilatéral dont l'avantage était issu, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code du travail et L. 1221-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00458
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