Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00464
- Date
- 17 mars 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité joint les pourvois n° J 13-26. 602 à U 13-26. 611 et n° W 13-26. 613 à A 13-26. 617 ; Attendu, selon les arrêts attaqués que la société Cogia services industries (CSI), filiale à 100 % de la société Cogia, fait partie du groupe Superba ; qu'en 2007, les activités de distribution de la société CSI ont été transférées à la société Electroprem, la société conservant la conception et la fabrication des appareils ; que le 3 juin 2009, la société CSI a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été mis en place et que le 15 juillet 2009, le juge-commissaire a autorisé le licenciement pour motif économique de quarante trois salariés ; que Mme X... et quatorze salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tant à l'égard de leur employeur que des sociétés Cogia et Superba pour obtenir la nullité de leur licenciement ; Sur les premier, deuxième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de dire que l'employeur a respecté ses obligations au titre des dispositions de l'article 4 de l'accord du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 4 de l'accord du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi entré en vigueur le 1er juillet 1987, le comité d'entreprise ainsi que les délégués syndicaux sont saisis en temps utile des projets de compression d'effectifs. Ils émettant un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application ; que le comité d'entreprise est composé de représentants élus et de représentants syndicaux, mais que les délégués syndicaux n'en sont pas membres et n'y siègent pas ; qu'en disant que l'employeur avait satisfait à son obligation au motif que les délégués syndicaux avaient pu donner leur avis au cours de la réunion du comité d'entreprise, quand seuls les élus et les représentants syndicaux avaient pu s'y exprimer, la cour d'appel a violé les articles L. 2324-1, L. 2324-2 et L. 2143-3 du code du travail ensemble l'article 4 de l'accord du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi entré en vigueur le 1er juillet 1987 ; 2°/ qu'en retenant que les délégués syndicaux avaient été consultés lors de la réunion du Comité d'entreprise du 7 juillet 2009, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de la réunion de ce comité, et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté sans dénaturation, que les délégués syndicaux avaient pu donner leur avis sur le projet de licenciement collectif lors de la réunion du comité d'entreprise du 7 juillet 2009, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société CSI a autorisé les licenciements, que l'autorité de l'ordonnance s'attache à l'existence d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, que dès lors ni l'élément matériel du licenciement économique (la suppression de leur emploi) ni les motifs économiques qui le justifient, ne peuvent plus être discutés et qu'ainsi ne peut être invoquée la circonstance que les salariés licenciés aient pu être remplacés par des intérimaires, ce qui a trait à l'élément matériel de la rupture du contrat ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si les salariés n'avaient pas été immédiatement remplacés dans leur emploi après leur licenciement et si, en conséquence, l'autorisation de licenciement prévue par l'ordonnance du juge commissaire n'avait pas été obtenue par fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne les sociétés défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme X... et aux quinze autres demandeurs la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et quinze autres demandeurs. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que les HOLDING COGIA, HOLDING GROUPE SUPERBA et la société CSI n'étaient pas coemployeurs des salariés, d'AVOIR par suite débouté ces derniers de leurs demandes principales en nullité de leur licenciement, en réintégration dans l'entreprise, en paiement de dommages et intérêts dirigée contre les sociétés COGIA, SUPERBA et CSI, ainsi que de leurs demandes à titre subsidiaire tendant à faire juger que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts à ce titre, d'AVOIR débouté le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin de sa demande de dommages et intérêts, d'AVOIR débouté les salariés et le syndicat de leur demande en paiement à chacun d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné les salariés aux dépens de première instance et d'appel, et le syndicat aux dépens de son intervention volontaire ; AUX MOTIFS QUE sur la demande des salariés dirigée à l'encontre des sociétés Cogia, Superba et CSI, les salariés soutiennent qu'il existerait une situation de co-emploi entre ces sociétés, caractérisée par une confusion d'intérêts, d'activité et de direction entre elles ; que c'est sur ce fondement qu'ils ont formulé une demande dirigée conjointement et solidairement à l'encontre de ces sociétés ; que s'agissant de la confusion d'activité, elle doit s'entendre d'une imbrication étroite de la production de biens ou de services entre ces sociétés qui aille au-delà de la communauté d'intérêts et d'activités résultant de l'appartenance à un même groupe ; que selon les salariés, cette confusion d'activité résulterait de ce qu'en 2007, la société Domena (devenue ensuite CSI) aurait transféré ses activités de commercialisation à la société Electroprem qui fait partie du groupe Cogia/ Superba, ce qui l'aurait privée de son autonomie de gestion et de toute viabilité économique, de ce que la société Cogia serait la propriétaire des trois marques produites par la société CSI, de ce que sa trésorerie aurait été gérée par le groupe et, enfin, de ce qu'elle serait une filiale détenue à 100 % par la société Cogia, elle-même filiale à 100 % de la société holding Superba ; que toutefois la séparation en 2007 des activités de production et de commercialisation entre les sociétés Domena et Electroprem ne va pas dans le sens d'une imbrication telle des activités des deux sociétés qu'elles seraient indissociables ; qu'au contraire la spécialisation des activités au sein d'un groupe de sociétés crée une situation de complémentarité et non de confusion entre elles et relève d'une organisation usuelle et courante qui s'inscrit dans la communauté d'intérêts et d'activités intrinsèques à l'existence d'un tel groupe ; que d'autre part, le fait que la société Cogia soit la propriétaire des marques et brevets afférents aux produits fabriqués par la société CSI n'est pas un indice de l'existence d'une confusion d'activité entre ces sociétés ; que par ailleurs il n'est pas rapporté la preuve que la trésorerie de la société CSI ait été assurée par le groupe ; qu'une telle assertion figure en page 11 du " rapport relatif au projet de restructuration " de la société CSI établie par le cabinet d'expert-comptable SECAFI à la demande des syndicats de salariés datée du 27 juin 2009 mais n'est accompagnée d'aucune démonstration de la part de ses rédacteurs ; que dans son bilan économique, social et environnemental daté du 22 juillet 2009, l'administrateur n'a pas constaté une telle situation qui ne pouvait lui échapper ; qu'enfin la Cour ne peut que relever que les salariés n'ont pas allégué que la société CSI partageait avec les sociétés Cogia et Superba et au moins certaines entreprises du groupe, les produits, les matières, les services généraux, le matériel d'exploitation et les procédés de fabrication, que l'activité de production était dirigée de fait par des cadres des autres sociétés du groupe, que la gestion administrative, sociale, financière, technique et juridique était également exécutée par ces cadres ou sous leur étroite surveillance ; que dans ces conditions le fait que la société CSI vende la totalité de sa production aux sociétés Electroprem (entrée de gamme) et ARB (moyen/ haut de gamme) n'est pas suffisant pour caractériser l'existence d'une situation de totale dépendance et d'absence d'autonomie de cette dernière vis à vis des autres sociétés du groupe Superba ; qu'au contraire tant le bilan économique, social et environnemental de l'administrateur que le rapport du cabinet SECAFI révèlent que la société CSI disposait de moyens et d'une personnalité spécifiques au sein du groupe Superba ; qu'ainsi il ressort de ces documents qu'elle utilisait en propre de locaux loués ou sous-loués, bénéficiait spécifiquement d'un centre de recherche et de développement à l'origine de 84 brevets, d'un service qualité, d'un service de méthodes et processus industriels, de matériels et d'outillages de production, de lignes d'assemblage et d'un service après-vente ; que l'existence d'une confusion d'activités n'étant pas rapportée entre les sociétés du groupe Superba, la Cour ne peut que constater l'absence d'une situation de co-emploi entre elles sans qu'il soit nécessaire de rechercher en outre s'il existait une confusion d'intérêts et de dirigeants ; qu'il s'ensuit que les salariés doivent être déboutés de leurs demandes principales en nullité de leur licenciement, en réintégration dans l'entreprise, en paiement de dommages et intérêts dirigée contre les sociétés Cogia, Superba et CSI ainsi que de leurs demandes à titre subsidiaire tendant à faire dire et juger que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en paiement de dommages et intérêts ; ALORS QU'une confusion des intérêts, des activités et des organes de direction entre plusieurs entités distinctes suffit à leur conférer la qualité de co-employeurs ; que le co-employeur doit supporter les conséquences de la rupture des contrats de travail des salariés, alors même que l'employeur nominal en avait pris l'initiative ; que les salariés invoquant une situation de co-emploi doivent établir l'existence de cette triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre les entités concernées, une telle démonstration résultant de l'établissement de divers indices, qui doivent être appréciés par les juges dans leur ensemble ; qu'afin d'établir la qualité de co-employeurs des sociétés GROUPE SUPERBA et COGIA, les salariés faisaient valoir que les choix commerciaux et stratégiques de la société CSI avaient toujours été du seul ressort des holdings du Groupe SUPERBA, Groupe SUPERBA SA et COGIA SAS, la société CSI étant dépourvue de toute autonomie dans ses choix de gestion et son activité, comme en attestait le transfert de la marque DOMENA de la société CSI à la société ELECTROPEM au seul profit du Groupe, que le volume de production de la société CSI était déterminé par les besoins de ses sociétés soeurs, que bien que la société CSI compte un bureau d'études en son sein et dispose des brevets, la société COGIA détenait les trois marques des produits utilisant ces brevets, l'activité de la société CSI se confondant dès lors totalement avec celle de la société COGIA, propriété du Groupe SUPERBA, que la trésorerie de la société était gérée par le Groupe et non par la société CSI, que la société CSI était une filiale à 100 % de la holding SAS COGIA, elle-même détenue à 100 % par le Groupe SUPERBA SA, de sorte qu'une dépendance financière totale existait entre la société CSI et ces deux entreprises, que le Groupe SUPERBA, qui avait supprimé l'exploitation commerciale de la marque DOMENA du chiffre d'affaires de la société CSI, avait compensé cette perte pendant plusieurs années en subventionnant sa filiale, puis avait subitement et unilatéralement décidé de cesser de lui apporter son soutien, et enfin qu'à compter de la filialisation en 1999, le Directeur des ressources humaines du Groupe avait assuré la gestion du personnel de la société CSI ; que pour retenir l'absence d'une situation de co-emploi entre les sociétés du Groupe SUPERBA, la Cour d'appel s'est bornée à examiner une partie seulement des indices ainsi invoqués par les exposants afin d'établir une confusion d'activités, d'intérêts et de direction entre lesdites sociétés ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS encore QUE pour exclure une situation de co-emploi entre les sociétés du Groupe SUPERBA, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que les salariés n'avaient pas « allégué que » « la gestion sociale » de la société CSI « était exécutée par » « des cadres des autres sociétés du groupe » ; qu'en statuant de la sorte, alors que lesdits salariés soulignaient avec force dans leurs écritures d'appel qu'à compter de la filialisation en 1999, le Directeur des ressources humaines du Groupe, Monsieur Y..., avait également assuré la gestion du personnel de la société CSI, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS en outre QU'en se fondant sur le fait que les salariés n'auraient pas « allégué que la société CSI partageait avec les sociétés Cogia et Superba et au moins certaines entreprises du groupe, les produits, les matières, les services généraux, le matériel d'exploitation et les procédés de fabrication, que l'activité de production était dirigée de fait par des cadres des autres sociétés du groupe, que la gestion administrative, sociale, financière, technique et juridique était également exécutée par ces cadres ou sous leur étroite surveillance », alors qu'il n'était pas nécessaire, pour que la qualité de co-employeurs soit reconnue, que ces éléments soient caractérisés, constituant seulement des indices parmi d'autres du co-emploi, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; ALORS enfin QU'en retenant, pour exclure une situation de co-emploi entre les sociétés du Groupe SUPERBA, que « le fait que la société Cogia soit la propriétaire des marques et brevets afférents aux produits fabriqués par la société CSI n'était pas un indice de l'existence d'une confusion d'activité entre ces sociétés », alors que tel fait établissait que la société CSI avait perdu le contrôle d'une partie de ses moyens de production au profit de la société COGIA, propriété du Groupe SUPERBA, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR dit que les sociétés COGIA et SUPERBA n'avaient pas commis de faute au sens de l'article 1382 du code civil, d'AVOIR par suite débouté les salariés de leurs chefs de demande à ce titre dirigés à l'encontre des sociétés COGIA et SUPERBA, d'AVOIR débouté le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin de sa demande de dommages et intérêts, d'AVOIR débouté les salariés et le syndicat de leur demande en paiement à chacun d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné les salariés aux dépens de première instance et d'appel, et le syndicat aux dépens de son intervention volontaire ; AUX MOTIFS QUE sur l'application des articles 1382 et 1383 du code civil, les salariés soutiennent que ces sociétés auraient commis des fautes au sens de l'article 1382 du code civil qui auraient été à l'origine directe des difficultés financières de la société CSI, de son redressement judiciaire et, in fine, des ruptures des contrats de travail pour un motif économique qui sont intervenues ; qu'en premier lieu les sociétés Superba et Cogia auraient commis une faute en cessant de verser des subventions annuelles à la société CSI alors qu'elles savaient que cette dernière ne pouvait survivre sans cette aide financière ; que toutefois il n'est pas établi que ces sociétés se soient contractuellement engagées à soutenir financièrement la société CSI et qu'elles n'aient pas respecté cet engagement ; qu'elles n'avaient pas l'obligation légale de le faire, une société mère n'étant pas tenue de financer une filiale pour lui permettre de remplir ses obligations ; qu'il n'a pas été allégué que les conditions dans lesquelles ces sociétés avaient interrompu leur aide financière à la société CSI aient été fautives ; qu'aucune faute ne peut donc leur être reprochée à ce sujet ; qu'en second lieu les salariés affirment que les mêmes sociétés auraient délibérément fragilisé la société CSI en la privant des activités de commercialisation de ses produits pour les confier à deux autres sociétés du groupe ; que cependant en soi, la décision prise au sein du groupe Superba de spécialiser la société CSI dans des activités de production et de confier leur commercialisation à deux autres sociétés du groupe, n'était pas un acte de mauvaise gestion ; qu'il n'est pas établi en quoi le transfert des activités de commercialisation de la société Domena (ancienne dénomination de la société CSI) ait été de nature à lui faire perdre sa viabilité économique au demeurant d'ores et déjà compromise avant cette opération intervenue en 2007 ; qu'en effet il résulte des chiffres comptables versés aux débats qu'entre 2003 et 2007, le chiffre d'affaires de la société Domena avait constamment chuté et que le résultat d'exploitation était devenu déficitaire depuis 2004, pertes compensées par des aides financières de la société Superba ; que la diminution du chiffre d'affaires s'est poursuivie après le transfert des activités commerciales de la société CSI vers deux autres sociétés du groupe au point de déboucher sur une situation de cessation des paiements ; que ce transfert n'est donc pas à l'origine de ses difficultés économiques ; que comme l'ont noté aussi bien l'administrateur dans son bilan économique, social et environnemental que le cabinet SECAFI dans son rapport, l'état de cessation des paiements de la société CSI trouve sa source dans une baisse d'activité, une dégradation continue de son chiffre d'affaires alors que ses charges demeuraient inchangées, l'impossibilité d'augmenter ses prix compte tenu de la concurrence, la faiblesse de ses marges et l'interruption du soutien financier du groupe qui n'était pas fautif ; que ni l'administrateur ni l'expert-comptable, qui ont soigneusement examiné les causes des difficultés économiques de la société CSI, n'ont incriminé le fait qu'elle ait été privée des activités de commercialisation de ses produits ; qu'aucune faute n'est donc prouvée à l'encontre des sociétés Cogia et Superba à ce sujet ; qu'en conséquence le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a mis hors de cause l'AGS-CGEA de Nancy, Maître Claude Z..., ès qualités d'administrateur de la société csr et Maître Philippe A..., ès qualités de mandataire judiciaire, la société CSI étant désormais à nouveau in bonis ; que, statuant à nouveau, à ce sujet, les salariés doivent être déboutés de tous leurs chefs de demande dirigés à l'encontre des sociétés Cogia et Superba ; que le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin doit également être débouté de tous ses chefs de demande dirigés contre ces sociétés ; ALORS QUE des salariés peuvent, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, agir en responsabilité contre une société qui ne possède pas à leur égard la qualité d'employeur, pour lui imputer les conséquences juridiques du préjudice qui leur a été causé, dès lors qu'elle a fait preuve d'un comportement fautif à l'égard de la société les employant ; que les salariés de la société CSI faisaient valoir que la faute commise par les sociétés COGIA et GROUPE SUPERBA avait conduit à la mise en cessation de paiement de leur employeur, ce qui leur avait causé un préjudice lié à la perte de leur emploi, dont ils sollicitaient l'indemnisation ; qu'ils soutenaient ainsi, notamment, qu'il convenait de « sanctionner le comportement des sociétés COGIA et GROUPE SUPERBA », ayant consisté dans la « décision d'arrêt du soutien financier du groupe à sa filiale prise, non pour sauvegarder sa compétitivité, mais pour réaliser des économies et compresser ses effectifs afin d'accroitre sa propre rentabilité et étaler sa dette au détriment de la stabilité de l'emploi de la structure de production industrielle », et dans « l'absence d'intérêt et de participation financière des sociétés du groupe SUPERBA pour le redressement de la filiale » ; que toutefois, pour débouter les salariés et le syndicat de leurs demandes à ce titre, la Cour d'appel a retenu « qu'il n'avait pas été allégué que les conditions dans lesquelles ces sociétés avaient interrompu leur aide financière à la société CSI aient été fautives » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; ALORS en outre QU'il importait peu qu'« il n'ait pas été établi que ces sociétés se soient contractuellement engagées à soutenir financièrement la société CSI et qu'elles n'aient pas respecté cet engagement » ou « qu'elles n'aient pas eu l'obligation légale de le faire », la responsabilité délictuelle des sociétés COGIA et GROUPE SUPERBA pouvant être engagée du seul fait de leur comportement fautif à l'égard de la filiale CSI ; que partant, la Cour d'appel ne pouvait en déduire que les sociétés SUPERBA et COGIA n'avaient pas commis de faute en cessant de verser des subventions annuelles à la société CSI ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; ALORS encore QUE pour dire que les sociétés COGIA et GROUPE SUPERBA n'avaient pas commis de faute, la Cour d'appel a retenu que « le transfert des activités de commercialisation de la société Domena (ancienne dénomination de la société CSI) » « n'était pas à l'origine de ses difficultés économiques » ; que les salariés ne soutenaient pourtant nullement que le transfert de la marque DOMENA constituait l'origine unique des difficultés économiques de la société CSI, mais faisaient valoir que les agissements successifs des sociétés COGIA et GROUPE SUPERBA avaient conduit à la mise en cessation de paiement de la société CSI, le transfert de la marque DOMENA l'ayant fragilisée, entrainant une dégradation corrélative de son activité et de son chiffre d'affaire, puis l'arrêt du soutien financier de la société SUPERBA ayant placé la société CSI dans l'incapacité d'honorer ses engagements ; qu'en omettant d'appréhender les agissements ainsi reprochés aux sociétés COGIA et GROUPE SUPERBA dans leur ensemble, afin de déterminer si la succession de décisions adoptées par le Groupe SUPERBA ne constituait pas une stratégie commerciale d'asphyxie de la filiale CSI, ayant mené à la cessation de paiement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; ALORS de surcroît QU'il résulte des constatations de l'arrêt que le transfert de la marque DOMENA avait accentué la « baisse d'activité » et la « dégradation du chiffre d'affaires » de la société CSI, fragilisant ainsi davantage sa situation économique, la Cour d'appel ayant pointé « que la diminution du chiffre d'affaires s'était poursuivie après le transfert des activités commerciales de la société CSI vers deux autres sociétés du groupe au point de déboucher sur une situation de cessation des paiements », et que la viabilité de la société CSI dépendait des aides financières de la société SUPERBA, dont l'interruption avait été fatale-et fautive ; qu'en retenant néanmoins que les sociétés COGIA et SUPERBA n'avaient pas commis de faute à l'origine des difficultés financières de la société CSI, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit, s'agissant de la cause des licenciements économiques autorisés par le Juge-commissaire du redressement judiciaire de la société CSI, que ne pouvait être invoquée la circonstance que les salariés licenciés avaient pu être remplacés par des intérimaires, d'AVOIR par suite débouté les salariés de leur demande tendant à voir condamner la société CSI à leur verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin de sa demande de dommages et intérêts, d'AVOIR débouté les salariés et le syndicat de leur demande en paiement à chacun d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné les salariés aux dépens de première instance et d'appel, et le syndicat aux dépens de son intervention volontaire ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de (la salariée) en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société CSI, il est constant que par ordonnance du 15 juillet 2009, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société CSI a autorisé le licenciement des salariés ; qu'il ressort des articles L. 1233-4 et L. 1233-67 du code du travail que le fait que ceux-ci aient adhéré à une Convention Personnalisée de Reclassement ne les prive pas de contester le motif de la rupture du contrat de travail qui est réputée être intervenue d'un commun accord ; que toutefois l'autorité de l'ordonnance du juge commissaire s'attache à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que dès lors ni l'élément matériel du licenciement économique des salariés (la suppression de leur emploi) ni les motifs économiques qui le justifient ne peuvent plus être discutés ; qu'ainsi ne peut être invoquée la circonstance que les salariés licenciés aient pu être remplacés par des intérimaires, ce qui a trait à l'élément matériel de la rupture du contrat de travail ; ALORS QUE le salarié, dont le licenciement économique a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire, reste recevable à contester la cause de son licenciement lorsqu'il prouve que ce licenciement a été obtenu par fraude ; qu'il en est ainsi notamment lorsqu'il a été remplacé dans son emploi par un nouveau salarié peu après le licenciement ; que les salariés faisaient valoir la fraude de la société CSI qui, après que leur licenciement ait été autorisé par le juge-commissaire par ordonnance du 15 juillet 2009, avait recruté des salariés intérimaires dès le mois d'août suivant pour les remplacer à leur poste de travail, les salariés contestant dès lors le caractère réel et sérieux de la cause de leur licenciement ; que cependant, la Cour d'appel a retenu qu'en pareille hypothèse, « ni l'élément matériel du licenciement économique des salariés (la suppression de leur emploi) ni les motifs économiques qui le justifiaient ne pouvaient plus être discutés », et « qu'ainsi ne pouvait être invoquée la circonstance que les salariés licenciés aient pu être remplacés par des intérimaires, ce qui avait trait à l'élément matériel de la rupture du contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, alors que telle « circonstance » était de nature à caractériser la fraude de l'employeur, autorisant par suite lesdits salariés à contester la cause de leur licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que l'employeur avait respecté ses obligations au titre des dispositions de l'article 4 de l'accord du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi entré en vigueur le 1er juillet 1987, et d'AVOIR par suite débouté les salariés de leur demande tendant à voir condamner la société CSI à leur verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin de sa demande de dommages et intérêts, d'AVOIR débouté les salariés et le syndicat de leur demande en paiement à chacun d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné les salariés aux dépens de première instance et d'appel, et le syndicat aux dépens de son intervention volontaire ; AUX MOTIFS QUE aux termes de cet article, in fine, " le comité d'entreprise ou d'établissement ainsi que les délégués syndicaux sont saisis en temps utile des projets de compression d'effectifs. Ils émettent un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application " ; que la convention collective ne précise pas les modalités précises de la consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi que des délégués syndicaux ; qu'en particulier il n'est pas exigé que ladite consultation ait un caractère spécifique et distinct des autres procédures de consultation des institutions représentatives du personnel instaurées par la loi ; que dans ces conditions l'employeur a satisfait à cette obligation de consultation prévue à l'article 4 de l'accord du 12 juin 1987 lors de la réunion du comité d'entreprise de " l'unité économique et sociale " CSI/ EIectroprem qui s'est déroulée le 7 juillet 2009 au cours de laquelle les délégués syndicaux CFTC, CFDT et CFE/ CGC de l'entreprise ont pu donner leur avis sur le projet de licenciement collectif affectant la société CSI ; ALORS QUE aux termes de l'article 4 de l'accord du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi entré en vigueur le 1er juillet 1987, le comité d'entreprise ainsi que les délégués syndicaux sont saisis en temps utile des projets de compression d'effectifs. Ils émettant un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application ; que le comité d'entreprise est composé de représentants élus et de représentants syndicaux, mais que les délégués syndicaux n'en sont pas membres et n'y siègent pas ; qu'en disant que l'employeur avait satisfait à son obligation au motif que les délégués syndicaux avaient pu donner leur avis au cours de la réunion du comité d'entreprise, quand seuls les élus et les représentants syndicaux avaient pu s'y exprimer, la Cour d'appel a violé les articles L. 2324-1, L. 2324-2 et L. 2143-3 du code du travail ensemble l'article 4 de l'accord du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi entré en vigueur le 1er juillet 1987. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, d'AVOIR par suite débouté les salariés de leur demande tendant à voir condamner la société CSI à leur verser des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR débouté le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin de sa demande de dommages et intérêts, d'AVOIR débouté les salariés et le syndicat de leur demande en paiement à chacun d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné les salariés aux dépens de première instance et d'appel, et le syndicat aux dépens de son intervention volontaire ; AUX MOTIFS QUE sur l'exécution de son obligation de reclassement par l'employeur, l'article L. 1233-4 alinéa 1 du code du travail énonce que : " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient " ; que l'alinéa 2 ajoute que : " le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure " ; que l'alinéa 3 précise que : " les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises " ; que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement pèse sur l'employeur ; que la société CSI faisant partie du groupe Superba, le périmètre de l'obligation de reclassement s'étendait aux entreprises de ce groupe dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation autorisaient la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il est justifié par la production de courriers électroniques envoyés le 10 mars 2009 que la société CSI a interrogé les sociétés Cogia et Superba et les entreprises faisant partie du groupe Superba (sociétés ARE, Electroprem, Domena Gmbh, Domena Ltd, Madag) afin de trouver des postes de reclassement ; que les demandes étaient précises, circonstanciées et ne présentaient pas un caractère artificiel ; que toutes les entreprises interrogées ont répondu par la négative en arguant soit de l'absence de postes disponibles, soit du défaut de création d'emplois à court terme, soit d'un chômage partiel, soit de difficultés économiques, soit enfin d'une cessation prochaine d'activité ; que la société ARB a proposé un poste de reclassement qui a été pourvu par un des salariés dont le licenciement était envisagé ; que le fait que les demandes de reclassement individuelles aient débouché sur un emploi pour un des salariés licenciés démontrent le sérieux des recherches conduites par l'administrateur ; que celui-ci a également recherché un reclassement en dehors du groupe en saisissant l'UIMM 68 par lettre du 18 juin 2009 mais en vain ; que par ailleurs il ne peut être fait grief à la société CSI de l'annonce publiée par la société d'intérim Manpower pour des emplois intérimaires au sein de ladite société avec la mention''poste réservé à toute personne n'ayant jamais travaillé à Domena " dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle soit à l'origine de cette discrimination directe ; que, compte tenu du court délai qui lui était imparti, faute de quoi la garantie de l'AGS ne jouerait pas pour les salariés licenciés, l'administrateur a accompli toutes les démarches possibles en vue d'assurer le reclassement des salariés ; que l'employeur a exécuté son obligation de reclassement ; que les salariés doivent donc être déboutés de leur demande tendant à faire dire et juger que leur licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour défaut d'exécution de l'obligation de reclassement et en paiement de dommages et intérêts ; ALORS QU'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir, et revêtir une cause réelle et sérieuse, que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'employeur, tenu de rechercher les possibilités de reclassement d'une manière active et sérieuse, en engageant une recherche effective des postes disponibles, ne peut se contenter d'adresser des lettres-circulaires aux autres entreprises du groupe, sans préciser les caractéristiques des emplois occupés par les salariés licenciés, la formation de ces derniers, leur expérience et leur qualification ; que les salariés faisaient valoir que la société CSI n'avait pas observé ces prescriptions, s'étant bornée à envoyer des lettres générales aux sociétés du Groupe SUPERBA afin de connaitre les emplois éventuellement disponibles en leur sein, et non des demandes mentionnant l'ensemble des salariés concernés et les aptitudes professionnelles de chacun ; que la Cour d'appel a néanmoins retenu que de telles démarches étaient suffisantes et que l'employeur avait ainsi exécuté son obligation de reclassement ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; ALORS en outre QUE l'ouverture d'une procédure collective ne dispense pas l'administrateur de l'exécution de son obligation en matière de reclassement, ce dernier étant tenu de justifier d'une recherche préalable, effective et sérieuse de reclassement ; qu'en appréciant cependant les démarches de reclassement accomplies par l'administrateur de la société CSI à l'aune « du court délai qui lui était imparti, faute de quoi la garantie de l'AGS n'aurait pas joué pour les salariés licenciés », la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ALORS encore QU'en se fondant sur « le fait que les demandes de reclassement individuelles avaient débouché sur un emploi pour un des salariés licenciés » pour retenir le « sérieux des recherches conduites par l'administrateur » de la société CSI, alors que ce fait isolé ne permettait pas d'établir que l'administrateur avait respecté les obligations lui incombant en matière de reclassement, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements, d'AVOIR débouté le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin de sa demande de dommages et intérêts, d'AVOIR débouté les salariés et le syndicat de leur demande en paiement à chacun d'une indemnité de procédure, et d'AVOIR condamné les salariés aux dépens de première instance et d'appel, et le syndicat aux dépens de son intervention volontaire ; AUX MOTIFS QUE sur le non-respect des critères de l'ordre des licenciements, les salariés affirment que les critères fixées pour déterminer l'ordre des licenciements n'auraient pas été respectés ; que toutefois ils n'ont pas étayé cette allégation d'éléments précis ; que force est de constater que le plan social pour l'emploi a établi des critères de fixation de l'ordre des licenciements tenant compte du nombre d'enfants à charge, de l'ancienneté, de l'âge, de l'existence éventuelle d'un handicap et des qualités professionnelles, ce qui est conforme aux exigences de l'article L. 1233-5 du code du travail ; qu'aucune violation précise de ces critères n'a été énoncée et a fortiori prouvée par les salariés ; qu'en conséquence ceux-ci doivent être déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts sur ce fondement ; ALORS QU'en cas de contestation relative à l'ordre des licenciements, la charge de la preuve pèse sur l'employeur, à qui il appartient de communiquer au juge les données objectives, précises et vérifiables sur lesquelles il s'est appuyé pour arrêter son choix quant aux personnes licenciées pour motif économique ; que les salarié soutenaient que les critères d'ordre des licenciements retenus par la société CSI n'avaient pas été respectés, et que la direction n'avait pas produit d'élément précis permettant d'établir le respect de ces critères, s'agissant notamment de la répartition des points d'évaluation des capacités professionnelles des intéressés ; que toutefois, pour débouter les salariés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre, la Cour d'appel s'est bornée à retenir qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une violation des critères d'ordre des licenciements ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1233-5 du code du travail ;
Articles de loi cités
article L. 1233-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 1233-4 alinéa 1 du code du travail énonce quearticle L. 1221-1 du code du travailarticle L. 1233-4 du code du travail ALORS encore QUarticle 1382 du code civilarticle 1382 du code civil qui auraient été à larticle L. 1233-4 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA