Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00487
- Date
- 18 mars 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite des élections qui se sont déroulées au sein de la société Pizza Delco France, M. X... a été élu membre du comité d'établissement le 20 décembre 2013 ; que, se prévalant des dispositions d'un accord collectif sur l'exercice du droit syndical et la représentation élue du personnel en date du 7 octobre 2010, le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France a désigné le 16 janvier 2014 MM. X..., Y... et Z... respectivement en qualité de délégué syndical, représentant syndical au comité d'établissement et représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat SUD commerces et services Ile-de-France fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. Z... en qualité de représentant syndical au CHSCT de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que l'annulation de la désignation de M. Z... en qualité de représentant syndical au CHSCT, à laquelle le tribunal d'instance a subséquemment procédé après avoir énoncé qu'en application de l'accord collectif conclu au sein de la société, une même personne peut et doit cumuler les mandats de représentant syndical au comité d'entreprise et au CHSCT, est dans la dépendance nécessaire de l'affirmation par le tribunal, critiquée par le premier moyen, selon laquelle seul M. X..., délégué syndical, pouvait remplir la fonction de représentant syndical au comité d'entreprise ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi entraînera par voie de conséquence celle du chef du dispositif de la décision attaquée par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que le syndicat faisait valoir, dans ses écritures et pièces à l'appui, que la contestation élevée par la société, fondée sur les dispositions de l'accord du 7 octobre 2010 en ce que celui-ci prévoit qu'une même personne cumule les fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise et au CHSCT, se heurtait à l'existence d'un usage établi au sein de la société, par lequel, dès l'entrée en vigueur de l'accord, celle-ci avait accepté de voir les syndicats représentatifs désigner deux salariés différents plutôt qu'un seul pour exercer ces fonctions, ce que le tribunal avait lui-même constaté dans sa décision antérieure du 4 mai 2012 devenue irrévocable ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si l'employeur avait, loyalement et préalablement aux désignations contestées, informé les organisations syndicales de sa décision de révoquer cet usage plus favorable que les dispositions conventionnelles, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ que le syndicat avait subsidiairement soutenu que dès l'entrée en vigueur de l'accord collectif du 7 octobre 2010 autorisant les organisations syndicales représentatives à désigner une même personne comme représentant syndical au comité d'entreprise et au CHSCT, la société avait admis de voir chaque organisation syndicale confier ces fonctions à deux salariés plutôt qu'un seul, et que la société ne pouvait décider de revenir à l'application stricte des termes de l'accord que sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre syndicats et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement ce qu'elle n'avait pas fait ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater que la société avait, par exigence de loyauté, informé les organisations syndicales représentatives de sa décision de revenir à l'application stricte des dispositions de l'accord du 7 octobre 2010, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard du principe d'égalité de traitement garanti par les articles 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, 1, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Mais attendu que le tribunal a exactement décidé qu'en application de l'accord collectif, la personne représentant le syndicat au CHSCT devait être la même que celle désignée en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise et qu'il n'existait aucun usage dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2143-22 du code du travail et l'accord du 7 octobre 2010 ; Attendu que pour annuler la désignation de M. Y... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, le jugement énonce qu'un accord collectif a été conclu au sein de la société, laquelle emploie cent quatre-vingt-dix-huit salariés, en date du 7 octobre 2010, plus favorable que les dispositions du code du travail mais non exhaustif, de sorte qu'il faut impérativement se référer aux dispositions du code du travail pour la ventilation et l'articulation des différentes fonctions de représentation du personnel, qu'en application des dispositions de l'article L. 2143-22 du code du travail, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au comité d'établissement, que ce cumul de missions légalement prévu interdit de facto la désignation de plusieurs salariés pour occuper ces fonctions et qu'il ne peut être dérogé à ce cumul, prévu par des dispositions d'ordre public ; Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il constatait l'existence d'un accord collectif autorisant les syndicats représentatifs à désigner, pour les représenter au comité d'entreprise, des salariés autres que les délégués syndicaux et précisant que ces représentants syndicaux au comité d'entreprise étaient également représentants syndicaux au CHSCT, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule la désignation de M. Z... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de la société Pizza Delco France, le jugement rendu le 9 avril 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8e ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 16e ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pizza Delco France à payer au syndicat SUD commerces services Ile-de-France la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00487
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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