Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00495
- Date
- 25 mars 2015
- Condamnation
- 90 917 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2013) que M. X... a été engagé à compter du 6 mars 2006 par la société Cinexploit (la société ) en qualité d'opérateur projectionniste pour une durée mensuelle de 151,67 heures répartie sur six jours de la semaine ; que reprochant à son employeur le non-paiement d'heures supplémentaires et l'absence de respect du temps de pause et du repos dominical, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 21 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du 21 janvier 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à diverses indemnités de rupture et à un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui signe un planning procédant à un décompte du temps de travail sur une semaine allant du mercredi au mardi a par là-même renoncé à un décompte sur la semaine civile allant du lundi au dimanche ; qu'en l'espèce, les plannings, signés a posteriori par le salarié avec indication du nombre d'heures effectivement réalisés, opéraient un décompte des heures de travail et des heures supplémentaires éventuellement accomplies sur la semaine allant du mercredi au mardi ; qu'en jugeant que la signature de ces plannings ne pouvait valoir renonciation à ses droits quant aux heures supplémentaires déterminées en référence à la semaine civile, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 3121-10 et L. 3122-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant, pour en déduire que la société ne pouvait se prévaloir de la dérogation au repos dominical prévue pour les entreprises du spectacle, que la société n'avait pas mis en oeuvre le repos hebdomadaire par roulement, sans préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ; que la circonstance que le salarié ne puisse quitter son poste de travail durant le service ne permet pas de considérer que son temps de pause constitue un temps de travail effectif ; qu'en jugeant que l'interdiction faite au salarié de quitter son poste de travail durant le service n'est pas compatible avec la notion de pause, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-33 du code du travail ; 4°/ que les juges, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et ne peuvent se déterminer par le seul visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant que le décompte produit par le salarié ainsi que les plannings suffisent à le non-respect de l'interdiction du travail durant sept jours consécutifs et de l'amplitude du repos journalier, sans analyser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement rappelé que la signature par le salarié de ses plannings hebdomadaires n'était pas de nature à valoir renonciation à ses droits, la cour d'appel en a exactement déduit que le calcul des heures supplémentaires devait s'effectuer en référence à la semaine civile ; Attendu, ensuite, que sous le couvert de défaut de motivation, le moyen pris en ses deuxième et quatrième branches ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont, d'une part, constaté que l'employeur n'avait pas mis en oeuvre l'attribution par roulement du repos dominical, et d'autre part, relevé à l'examen des plannings du salarié que l'employeur n'avait pas respecté l'interdiction de travail durant sept jours consécutifs ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé que la société n'indiquait pas les modalités de la prise de pause de 20 minutes au sein de son établissement, la cour d'appel a par ce seul motif suffisamment caractérisé la faute alléguée de ce chef par le salarié à l'encontre de l'employeur ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cinepalmes Cinexploit aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cinepalmes Cinexploit. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte du 21 janvier 2010 produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société CINEPALMES CINEXPLOIT à payer à Monsieur X... les sommes de 12.800 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 3.180 € à titre d'indemnité de préavis, 380 € au titre des congés payés afférents, 1.283 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 16.909,17 € au titre des heures supplémentaires, et 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE le courrier du salarié du 21 janvier 2010 mentionne en objet « démission, prise d'acte de rupture du contrat de travail pour faute de l'employeur », vise des conditions de travail illégales en référence au refus de l'employeur de donner suite à ses demandes formalisées par un courrier du 11 janvier 2010 et la nécessité pour lui de présenter sa démission aux torts exclusifs de la société CINEPALMES CINEXPLOIT. S'agissant d'un courrier de rupture motivé, le terme de démission utilisé par le salarié n'est pas approprié. Ce courrier constitue une prise d'acte de la rupture du contrat. Quant à ses effets, ils sont ceux d'une démission en l'absence de faute retenue à l'encontre de l'employeur, ou si celles retenues sont d'une gravité insuffisante pour justifier la rupture, et, dans le cas contraire, ils sont ceux d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Monsieur X... impute à la société CINEPALMES CINEXPLOIT plusieurs manquements tenant au non-paiement des heures supplémentaires, au fait qu'il ne bénéfice plus de repos hebdomadaire le dimanche depuis le 13 juillet 2009, à l'absence de pause après six heures de travail consécutif, à un travail de sept jours consécutifs et à une amplitude de repos inférieur aux onze heures légales. Sur les heures supplémentaires, la problématique tient au fait que l'employeur se fonde sur la semaine "cinématographique", soit du mercredi au mardi, alors que le salarié revendique un décompte des heures travaillées sur la semaine légale. Ainsi à titre d'exemple, pour l'employeur, sur la période du 30 juillet au 26 août 2008, le décompte est de 35 heures hebdomadaires alors que le décompte du salarié, pour les mêmes horaires et sur la période du 04 au 31 août 2008, retient 23 heures 50 supplémentaires (durée hebdomadaire de 20h40 du 04 au 10 août, de 39h20 du 11 au 17 août, de 54h30 du 18 au 24 août et de 20h40 du 25 au 31 août). La société CINEPALMES CINEXPLOIT n'invoque aucune disposition conventionnelle validant les modalités de son décompte. Elle fait valoir qu'il s'agit d'un usage de la profession et produit pour en justifier un courrier du président de l'Union Cinématographie Française (syndicat des directeurs de théâtres cinématographiques de Marseille et de la Région) aux termes duquel il est d'usage que "les plannings des employés soient mis en place sur la semaine cinématographique à savoir du mercredi au mardi soir". Pour autant, la société CINEPALMES CINEXPLOIT n'explique pas la pertinence de cette déclaration au regard d'un usage national alors que le syndicat concerné concerne des exploitants de la région marseillaise. Par ailleurs, ce témoignage concerne les plannings et non le décompte du temps de travail hebdomadaire qui demeurent deux choses intrinsèquement différentes. En effet, rien n'empêche l'élaboration d'un planning en concordance avec la semaine cinématographique et un décompte des heures travaillées selon les dispositions légales sur la base de la semaine civile soit du lundi à 00h au dimanche à 24h. En l'absence de convention collective applicable, d'accord d'entreprise invoqué ou d'un usage prouvé, c'est la semaine légale qui doit être prise en compte pour le décompte du temps de travail hebdomadaire. De ce chef, l'argumentaire de Monsieur X... est pertinent. Le décompte des heures supplémentaires réalisé par le salarié sur la base des plannings établi par Monsieur Y..., responsable de l'équipe de cabine, qui n'est pas contesté dans le cadre de l'application de la semaine civile, s'en trouve validé. Par ailleurs, le fait que Monsieur X... ait pu signer les plannings hebdomadaires n'est pas de nature à valoir renonciation à ses droits quant aux heures supplémentaires déterminées en référence à la semaine civile. La somme de 16.909,17 euros demandées au titre des heures supplémentaires, qui n'est pas contestée dans son montant, est donc allouée au salarié. Le non-paiement de ces heures, le décompte des heures selon des modalités distinctes de celles découlant de la semaine civile et le refus de l'employeur de faire droit à la réclamation du salarié (courriers des 11 et 14 janvier 2010) sont autant de fautes à retenir à l'encontre de la société CINEPALMES CINEXPLOIT dans le cadre de la prise d'acte de la rupture du contrat. La deuxième faute invoquée par Monsieur X... concerne l'absence de repos dominical à compter de juillet 2009. La société CINEPALMES CINEXPLOIT ne conteste pas ce point mais invoque les dispositions de l'article L. 3132-12 du Code du travail. Elle élude néanmoins la fin de ce texte permettant de déroger au repos dominical à la condition d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement. Faute d'avoir mis en oeuvre ce roulement, la société CINEPALMES CINEXPLOIT ne pouvait pas priver Monsieur X... du repos dominical. Cette infraction aux règles légales est constitutive d'une faute à retenir dans le cadre de la prise d'acte. La troisième faute invoquée est relative à l'absence de la pause de 20 minutes après six heures de travail consécutif prévue par l'article L. 3121-33 du Code du travail. La société CINEPALMES CINEXPLOIT explique que le temps de pause n'était pas fixé à une heure précise. Elle n'indique cependant pas les modalités de la prise de celle-ci. L'avertissement décerné au salarié le 02 août se réfère à une note de service du 27 mars 2007 interdisant de quitter son poste de travail durant le service. Or, cette interdiction non justifiée par des impératifs de sécurité n'est pas compatible avec la notion de pause durant laquelle le salarié doit être libre de vaquer à des occupations personnelles. Le non-respect de la pause est ainsi établi et il convient de retenir ce fait comme fautif à l'encontre de l'employeur. La dernière faute concerne le non-respect de l'interdiction du travail durant sept jours consécutifs et l'amplitude du repos journalier. Sur ces deux points, le décompte produit par le salarié ainsi que les plannings suffisent à l'établir. Le non-respect des dispositions légales est encore à retenir comme fautif à l'encontre de la société CINEPALMES CINEXPLOIT. Au regard des fautes ainsi retenues à l'encontre de l'employeur et de leur gravité intrinsèque et cumulée, celles-ci sont d'une gravité suffisante pour justifier la rupture de la relation salariale dès lors qu'elles sont un obstacle à une vie de famille du salarié, de nature à avoir un effet néfaste sur la santé de ce celui-ci et en infraction avec l'obligation de payer les heures supplémentaires. La prise d'acte de Monsieur X... a donc les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 1. ALORS QUE le salarié qui signe un planning procédant à un décompte du temps de travail sur une semaine allant du mercredi au mardi a par là-même renoncé à un décompte sur la semaine civile allant du lundi au dimanche ; qu'en l'espèce, les plannings, signés a posteriori par le salarié avec indication du nombre d'heures effectivement réalisés, opéraient un décompte des heures de travail et des heures supplémentaires éventuellement accomplies sur la semaine allant du mercredi au mardi ; qu'en jugeant que la signature de ces plannings ne pouvait valoir renonciation à ses droits quant aux heures supplémentaires déterminées en référence à la semaine civile, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 3121-10 et L. 3122-1 du Code du travail ; 2. ALORS QUE les juges du fond doivent préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en affirmant, pour en déduire que la société ne pouvait se prévaloir de la dérogation au repos dominical prévue pour les entreprises du spectacle, que la société n'avait pas mis en oeuvre le repos hebdomadaire par roulement, sans préciser d'où elle tirait cette information, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3. ALORS QUE le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ; que la circonstance que le salarié ne puisse quitter son poste de travail durant le service ne permet pas de considérer que son temps de pause constitue un temps de travail effectif ; qu'en jugeant que l'interdiction faite au salarié de quitter son poste de travail durant le service n'est pas compatible avec la notion de pause, la cour d'appel a violé les articles L3121-1 et L. 3121-33 du Code du travail ; 4. ALORS QUE les juges, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et ne peuvent se déterminer par le seul visa de pièces n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant que le décompte produit par le salarié ainsi que les plannings suffisent à le non-respect de l'interdiction du travail durant sept jours consécutifs et de l'amplitude du repos journalier, sans analyser ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 455 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du Code civilarticle L. 3132-12 du Code du travail. Elle élude néanmoarticle L. 3121-33 du Code du travail. La société CINEPAarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00495
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA