Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00517
- Date
- 25 mars 2015
- Condamnation
- 69 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, en ses deux premières branches, qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel, qui ne s'est pas substituée à l'employeur en faisant application des règles spécifiques aux salariés déclarés inaptes à leur emploi, des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire que cet employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, notamment par la mise en oeuvre de mesures telles que transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le moyen, qui, en ses dernières branches, s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Amandis aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Amandis Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... était abusif et d'AVOIR condamné la société Amandis à lui verser les sommes de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 2.696 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 269, 60 euros pour les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutif à une maladie ou à un accident non professionnel le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte des conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesure telles que mutation, transformation de postes de travail, l'aménagement du temps de travail ; par ailleurs, la recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; (...) il convient tout d'abord de constater que si les restrictions imposées par le médecin du travail ne permettent pas d'affecter la salariée sur un nombre important de postes de travail, pour autant ce dernier, qui a procédé à des études de poste au sein de l'entreprise comme cette dernière s'en prévaut, a préconisé une affectation en boulangerie et en brasserie ; ces préconisations, qui ont nécessairement pris en compte des restrictions médicales dans la mesure où elles émanent du médecin du travail, imposent à tout le moins à la société Amandis de rapporter la preuve de l'impossibilité de procéder à un aménagement de poste au sein de l'un et l'autre de ces services ; l'employeur ne peut à ce titre se retrancher derrière le refus des salariés travaillant dans lesdits services d'effectuer une permutation dès lors que si le reclassement suppose l'existence d'une poste disponible et si un employeur ne peut imposer une modification du contrat de travail à un salarié pour procéder au reclassement d'un autre, il n'en demeure pas moins que des possibilités de réorganisation du service doivent être envisagées ainsi qu'une différenciation des tâches composant une fonction dès lors qu'elles facilitent le reclassement d'un salarié ; l'employeur a ainsi la faculté d'imposer aux salariés d'un service un simple changement de leurs conditions de travail, étant souligné que Mme X... avait précédemment bénéficié d'un emploi à temps partiel conformément à sa demande et que rien n'interdisait d'envisager une affectation sur deux postes différents ; la société Amandis ne fournit aucun élément permettant de vérifier si un simple changement des conditions de travail pouvait être imposé à certains salariés afin de faciliter le reclassement de Mme X..., et procède par voie d'affirmation quant à la nécessaire polyvalence des salariés travaillant au sein de la boulangerie et de la brasserie, et ne démontre pas par la même que le reclassement était impossible ; par ailleurs, alors même que la salariée fait état de l'existence d'une bourse à l'emploi servant "non seulement à recenser les emplois disponibles dans les enseignes LECLERC" mais permettant aussi "aux différents magasins de pouvoir employer des salariés travaillant ou ayant travaillé dans un autre centre afin de bénéficier de leur expérience", la société Amandis se contente d'affirmer qu'il est faux de soutenir qu'il existe un groupe LECLERC, sans contester la réalité d'une telle bourse de l'emploi et se prononcer sur sa fonction ; même si le document fourni par Mme X... ne concerne qu'un aspect de cette bourse du travail dans la mesure où il se réfère au seul "portail candidat", pour autant il constitue la preuve d'une identité d'organisation et de fonction au sein des différents lieux d'exploitation sous l'enseigne LECLERC située en France métropolitaine ; en effet ledit document contient des annonces afférentes à différents postes de travail dans des entreprises exploitant sous l'enseigne LECLERC dans plusieurs régions françaises, aucune distinction n'étant apportée entre un poste de boulanger à Brive et la même poste en région parisienne ; il importe peu à ce titre que les sociétés travaillant sous l'enseigne LECLERC soient juridiquement et capitalistiquement indépendantes les unes des autres, voire même concurrentes, dès lors que leur imbrication d'un point de vue économique se traduit par des modes d'organisation si ce n'est totalement identiques à tout le moins suffisamment similaires pour permettre le recours à de très nombreux emplois interchangeables d'une structure à l'autre ; la salariée n'a pas été utilement contredite quand elle affirme que la bourse à l'emploi permet tant aux salariés d'avoir connaissance par le biais d'un site internet des postes disponibles au sein des magasins exploitant sous l'enseigne LECLERC, qu'à ces derniers de pouvoir employer des salariés travaillant ou ayant travaillé dans un autre site de la même enseigne afin de bénéficier de leur expérience ; la permutabilité de tout ou partie du personnel travaillant dans des entreprises exploitant sous l'enseigne LECLERC en France métropolitaine étant ainsi établie, il appartenait à la société Amandis d'élargir sa recherche de reclassement à l'ensemble de ces entreprises ; il résulte de ces éléments que l'employeur a doublement failli à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » (cf. arrêt p. 4, 3 derniers § ; p. 6-7, §3) ; 1°/ ALORS QUE, le reclassement du salarié inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles de l'entreprise sans que le juge ne puisse se substituer à l'employeur quant aux possibilités et modalités de réorganisation de celle-ci ; qu'aussi, en énonçant que la société Amandis avait manqué à son obligation de reclassement faute d'avoir envisagé une réorganisation du service, une différenciation des tâches composant une fonction ou encore une affectation sur deux postes différents et ce, par un changement des conditions de travail imposées à certains salariés, la cour d'appel, qui a étendu l'obligation de reclassement au-delà des exigences liées à la recherche d'un emploi parmi les emplois disponibles au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, dans ses conclusions délaissées, la société Amandis faisait valoir que tant en boulangerie qu'en brasserie - affectations préconisées par le médecin du travail pour le reclassement de Madame X... - l'ensemble des employés était amené à porter des charges supérieures à 5kg et/ou à élever les bras au-dessus des épaules, ces deux mouvements étant interdits à la salariée par le médecin du travail de sorte qu'aucun reclassement n'était envisageable à supposer même que les salariés de ces services aient accepté une permutation (cf. p.9 & 10) ; qu'aussi, en considérant que la société Amandis avait manqué à son obligation de reclassement faute d'avoir rapporté la preuve de l'impossibilité d'un aménagement de poste dès lors que celle-ci ne pouvait « se retrancher derrière le refus des salariés travaillant dans lesdits service d'effectuer une permutation » (cf. p. 6, §3), la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen déterminant selon lequel aucun poste respectant les restrictions du médecin du travail n'était envisageable, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE, en énonçant que la recherche de reclassement devait s'effectuer au sein du groupe LECLERC dès lors que les salariés travaillant dans les différentes entreprises de l'enseigne avaient connaissance, par le biais d'une bourse à l'emploi, des différents postes disponibles au sein de ces magasins, ce dont il s'évincerait qu'il y aurait une permutabilité de tout ou partie du personnel laquelle démontrerait, à elle seule, une « identité d'organisation et de fonctions au sein des différents lieux d'exploitation » ou encore « leur imbrication d'un point de vue économique », la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un groupe et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail ; 4°/ ALORS QUE, en énonçant que la recherche de reclassement devait s'effectuer au sein du groupe LECLERC dès lors que les salariés travaillant dans les différentes entreprises de l'enseigne avaient connaissance, par le biais d'une bourse à l'emploi, des différents postes disponibles au sein de ces magasins, ce dont il s'évincerait qu'il y aurait une permutabilité de tout ou partie du personnel, quand elle relevait que ces entreprises pouvaient être « juridiquement et capitalistiquement indépendantes les unes des autres, voire même concurrentes » de sorte qu'aucune permutation du personnel n'était envisageable entre elles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.1226-10 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.1226-10 du code du travail.article L.1226-2 du code du travailarticle L.1226-10 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA