Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00518
- Date
- 25 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 septembre 2012), que M. X... a été engagé par la société Protection gardiennage sécurité suivant contrats, d'abord à durée déterminée, puis à durée indéterminée ; qu'à la suite d'un arrêt maladie à partir de janvier 2007 et de deux examens médicaux, le salarié, déclaré inapte par le médecin du travail, a été licencié le 4 juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la société PGS, petite structure, ne disposait d'aucun poste compatible avec les conclusions émises par le médecin du travail, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement postérieurement au second avis médical du 5 juin 2007, et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve, sous le contrôle du juge, de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en retenant qu'il n'existait aucun poste dans l'entreprise comportant de la télésurveillance, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement dans un poste assis ou administratif, compatible avec les conclusions du médecin du travail formulées dans le second avis d'inaptitude du 5 juin 2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il aurait pu occuper le poste d'inspecteur de sites, puisqu'à l'époque PGS avait de très nombreux contrats et que M. X... avait passé de nouvelles formations fin 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement retenu qu'il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et relevé qu'il s'agissait d'une petite structure ne disposant que d'un poste de secrétaire alors occupé, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait, postérieurement au second avis, pris l'attache du médecin du travail et retenu qu'il n'existait aucun autre emploi disponible compatible avec les préconisations de ce médecin ; qu'elle a, procédant aux recherches prétendument omises et répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du non-paiement des heures supplémentaires et d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE pour justifier des frais de déplacement qu'il aurait effectivement exposés et qui ne lui auraient pas été intégralement remboursés par son employeur, M. X... ne produit que des plannings mensuels qui, certes, ont été établis par la société PGS, mais qui ne correspondent, toutefois, qu'à de simples prévisions pouvant être modifiées en fonction des besoins de chaque magasin, ainsi que le précise chacun d'eux ; qu'il n'établit donc pas que les frais de déplacement qui figurent sur ses bulletins de salaire et qui lui ont été effectivement réglés chaque mois par la société PGS, ne correspondraient pas à la totalité des frais réellement exposés ; qu'il doit donc être débouté de sa demande en paiement d'un reliquat de frais professionnels, comme l'a décidé le conseil de prud'hommes de Louviers ; que M. X... se fonde également sur la comparaison entre ces deux plannings, qui ne présentent aucun caractère probant, puisqu'étant uniquement prévisionnels, et ses bulletins de salaire pour prétendre ne pas avoir été réglé de l'intégralité des primes de panier auxquelles il peut prétendre ; qu'il convient de réformer la décision déférée sur ce point ; qu'en revanche, pour le même motif, il n'est pas établi que M. X... aurait effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été totalement réglées et que son employeur se serait abstenu de mentionner sur les bulletins de salaire, le nombre d'heures de travail réellement effectué ; que sur ces points, la cour confirmera le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers qui lui a été déféré ; ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes, motifs pris de ce que les plannings mensuels qu'il produit, qui ne correspondent qu'à de simples prévisions pouvant être modifiées en fonction des besoins de chaque magasin, ainsi que le précise chacun d'eux, ne permettent pas d'établir que M. X... aurait effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été totalement réglées et que son employeur se serait abstenu de mentionner sur les bulletins de salaire, le nombre d'heures de travail réellement effectué, la cour d'appel, qui a ainsi fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et partant de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité de préavis, outre les congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1226-2 du code du travail énonce que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise, lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'entreprise n'appartient pas à un groupe ; qu'en l'espèce, la société PGS produit son livre d'entrées et de sorties qui démontre, qu'à l'exception de Mme Y..., qui a occupé un emploi de secrétaire du 5 septembre 2005 au 31 mars 2009, elle n'emploie que des agents de sécurité ou conducteurs de chien ; qu'au vu des contrats de gardiennage et cahiers des charges signés avec la société Champion et concernant plusieurs de ses sites, et du cahier des charges défini par le centre commercial Le Becquet à Louviers, les missions confiées à la société PGS et assurées par ses agents de surveillance, ne comportent pas la télésurveillance, ce que confirment MM. Mohamed Z..., Kleber A..., Thierry B..., Oumar C... et Georges D..., employés par la société PGS ; qu'ils précisent, en effet, que leur poste consiste à surveiller les caisses, l'entrée et la sortie du magasin, à effectuer des rondes et éventuellement des filatures ; qu'il s'agit donc de postes nécessitant d'être physiquement présent sur les lieux et impliquant la station debout et la marche, aucun des employés de la société n'ayant accès à la vidéosurveillance des magasins, sauf autorisation ponctuelle de la direction ; que l'attestation de M. Ahmed E... en date du 1er novembre 2011, produite par M. X..., ne peut être retenue dès lors que ce témoin a souhaité, le 5 mai 2012, revenir sur cette déclaration et attester que les faits précédemment relatés étaient faux ; que celle de M. Ali F... est beaucoup trop imprécise pour contredire les attestations circonstanciées produites par l'employeur ; que conformément à ses obligations, l'employeur a le 11 juin 2007, soit postérieurement à la seconde visite de reprise, pris l'attache du médecin du travail pour l'informer qu'après étude détaillée des différents postes de l'entreprise, aucun reclassement de M. X... n'était possible compte tenu de l'absence de postes compatibles avec les préconisations médicales ; qu'en revanche, il n'avait pas l'obligation d'informer M. X... de cette impossibilité de reclassement avant de lui notifier son licenciement pour inaptitude ; que dans ces conditions, la société PGS, petite structure dont il est établi qu'elle ne disposait d'aucun poste compatible avec les conclusions émises par le médecin du travail, démontre qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de reclasser M. X... ; que son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse, ce qui justifie le déboutement de M. X... par le conseil de prud'hommes de Louviers de toutes ses demandes fondées sur l'illégitimité du licenciement ; que dans ces conditions, M. X... ne justifie d'aucun préjudice moral susceptible d'ouvrir droit à réparation ; 1°) ALORS QUE l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'en retenant, pour juger que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, que la société PGS, petite structure, ne disposait d'aucun poste compatible avec les conclusions émises par le médecin du travail, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement postérieurement au second avis médical du 5 juin 2007, et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°)ALORS QU'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve, sous le contrôle du juge, de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en retenant qu'il n'existait aucun poste dans l'entreprise comportant de la télésurveillance, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement dans un poste assis ou administratif, compatible avec les conclusions du médecin du travail formulées dans le second avis d'inaptitude du 5 juin 2007, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°)ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir (p. 21) qu'il aurait pu occuper le poste d'inspecteur de sites, puisqu'à l'époque PGS avait de très nombreux contrats et que M. X... avait passé de nouvelles formations fin 2006, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail que larticle L. 3171-4 du code du travail.article L. 1226-2 du code du travailarticle L. 1226-2 du code du travail énonce que lorsque
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00518
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA