Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00521
- Date
- 25 mars 2015
- Condamnation
- 10 689 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu que toute résiliation du contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf les cas où l'employeur justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat, est nulle ; qu'il en résulte pour le salarié le droit de réclamer sa réintégration dans son emploi et le paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de menuisier par la société Rénove azur le 9 mars 2007 par un contrat de travail à durée déterminée ; que victime d'un accident du travail le 30 mai 2007, il a été en arrêt de travail jusqu'au 10 août 2007 ; qu'estimant que le contrat avait cessé le 31 juillet 2007, l'employeur lui a remis les documents de fin de contrat ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses sommes de ce chef et au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que devant la cour d'appel, il a demandé, au titre d'un licenciement nul, sa réintégration ainsi que le paiement d'une somme correspondant aux salaires et congés payés qu'il aurait dû percevoir ; Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir, par motifs non critiqués, requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée, retient que le salarié, dont le contrat a été rompu le 31 juillet 2007, a d'abord opté devant le conseil de prud'hommes, deux ans et demi après la rupture, pour une demande d'indemnisation du préjudice et règlement des indemnités de rupture, avant de se raviser et d'opter le 23 mars 2012, devant la cour d'appel, soit quasiment cinq ans après la rupture, pour une demande de réintégration ; que lorsqu'il a saisi la justice du contentieux de la rupture, et alors qu'il avait l'occasion d'exprimer son souhait d'être réintégré, il n'a pas choisi cette option et a opté dans un premier temps pour la voie de l'indemnisation de son préjudice, outre les indemnités pour rupture abusive, et non pour la voie de la réintégration, option à laquelle il avait implicitement renoncé ; que si la faculté offerte au salarié de demander sa réintégration a pour finalité légitime de lui permettre de retrouver l'emploi dont il bénéficiait antérieurement à la rupture annulée, encore faut-il que ce droit soit exercé dans un délai qui ne fasse pas obstacle à l'exécution de la mesure de réintégration ; que compte tenu de la nature même de la mesure revendiquée et de ses incidences sur les charges salariales, le budget prévisionnel, l'organisation des services et la répartition de la charge de travail, a fortiori dans une petite entreprise de six salariés, il importe que cette demande soit formulée dans un délai raisonnable qui ne dépende pas du bon vouloir du demandeur, lequel, en retardant l'expression de sa demande jusqu'à la limite de la prescription, aggrave lui-même son préjudice, au risque de placer ensuite l'entreprise en péril, faute pour elle de pouvoir supporter le poids économique d'une mesure de réintégration ; qu'en formulant la demande de réintégration pour la première fois en mars 2012 alors que la rupture datait du 31 juillet 2007, M. X... a excédé le délai raisonnable dans lequel il devait former une telle demande et ainsi abusé de son droit de demander la réintégration ; Qu'en statuant ainsi alors que les demandes nouvelles sont recevables en appel en matière prud'homale, qu'aucun délai n'est imparti au salarié pour demander sa réintégration en conséquence de la nullité de la rupture de son contrat de travail et que le simple fait pour ce salarié d'avoir antérieurement sollicité l'indemnisation d'un licenciement nul ne caractérise pas sa renonciation à demander ensuite sa réintégration, la cour d'appel qui, ayant retenu la nullité du licenciement, ne pouvait, en dehors d'une impossibilité matérielle de réintégration, refuser celle-ci et l'allocation d'une somme dans la limite du salaire pour la période écoulée entre la date de la rupture et celle de la réintégration, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, dit que la rupture de ce contrat intervenue le 31 juillet 2007 est nulle et en ce qu'il condamne la société Rénove azur à payer à M. X... la somme de 1 644,60 euros à titre d'indemnité de requalification et celle de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Rénove azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rénove azur à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de réintégration et de sa demande de rappel de salaires, après avoir pourtant considéré que la rupture du contrat de travail était nulle, AUX MOTIFS QUE, sur la requalification du contrat de travail. Le contrat de travail à durée déterminée signé par le salarié le 9 mars 2007 ne comporte aucune définition de son motif. En application de l'article L. 1242-12 du contrat de travail, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En application de l'article L. 1245-2 du Code du Travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; l'indemnité sera en conséquence fixée à la somme de 1650 euros. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur l'indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de visite médicale d'embauche. L'article L. 4624-10 du Code du Travail énonce que le salarié doit bénéficier d'un examen médical avant l'embauche, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail. En l'espèce, cette visite n'a pas eu lieu. Le salarié sollicite une indemnité de 5000 euros à ce titre sans justifier d'un préjudice précis. Le préjudice qu'a nécessairement supporté le salarié sera indemnisé par la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 250 euros. Sur les effets de la rupture du contrat de travail. La requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture les règles régissant le licenciement. L'employeur, qui a remis au salarié le 30 juillet 2007 ses documents de fin de contrat, n'a pas rompu le contrat selon les dispositions légales applicables à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée. Au surplus, le salarié était à cette date en accident du travail. L'article L. 1226-7 du Code du Travail stipule que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident. Or, en application de L. 1226-9, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L. 1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. Tel est bien le cas en l'espèce puisque Monsieur X... était arrêté pour accident du travail lorsque l'employeur a mis un terme au contrat de travail le 31 juillet 2007. Le salarié dont le licenciement est nul peut demander sa réintégration à son poste ou dans un emploi équivalent. Il a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé. Si le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration, il a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quelle que soit la durée de son emploi dans l'entreprise. En l'espèce le salarié dont le contrat a été rompu le 31 juillet 2007 a d'abord opté, deux ans et demi après la rupture, devant le Conseil de Prud'hommes qu'il a saisi le 23 février 2010, pour une demande d'indemnisation du préjudice et règlement des indemnités de rupture, avant de se raviser et d'opter le 23 mars 2012, devant la Cour d'Appel, soit quasiment cinq ans après la rupture, pour une demande de réintégration, que l'employeur refuse. Dans la période postérieure à la rupture, le salarié ne s'est pas manifesté auprès de son employeur pour l'informer de ce qu'il était arrivé au terme de son arrêt de travail et qu'il se tenait à sa disposition pour la reprise et l'organisation de la visite médicale nécessaire en pareil cas. Lorsqu'il a saisi la justice du contentieux de la rupture et alors qu'il avait l'occasion d'exprimer son souhait d'être réintégré, il n'a pas choisi cette option. Il a en effet opté dans un premier temps pour la voie de l'indemnisation de son préjudice, outre les indemnités pour rupture abusive et non pour la voie de la réintégration, option à laquelle il avait implicitement renoncé. Si cette faculté offerte au salarié de demander sa réintégration a pour finalité légitime de lui permettre de retrouver l'emploi dont il bénéficiait antérieurement à la rupture annulée, encore faut-il que ce droit soit exercé dans un délai qui ne fasse pas obstacle à l'exécution de la mesure de réintégration. Compte tenu de la nature même de la mesure revendiquée et de ses incidences sur les charges salariales, le budget prévisionnel, l'organisation des services et la répartition de la charge de travail, a fortiori dans une petite entreprise de six salariés, il importe que cette demande soit formulée dans un délai raisonnable qui ne dépende pas du bon vouloir du demandeur, lequel, en retardant l'expression de sa demande jusqu'à la limite de la prescription, aggrave lui même son préjudice, au risque de placer ensuite l'entreprise en péril, faute pour elle de pouvoir supporter le poids économique d'une mesure de réintégration. En formulant la demande de réintégration pour la première fois en mars 2012 alors que la rupture datait du 31 juillet 2007, Monsieur X... a excédé le délai raisonnable dans lequel il devait former une telle demande et ainsi abusé de son droit de demander la réintégration. Il sera, pour chacun de ces motifs, débouté de sa demande de réintégration. Monsieur X... n'a formé aucune demande subsidiaire. Il a seulement sollicité le paiement par l'employeur de la somme de 106 899 euros correspondant aux salaires qu'il aurait perçu entre le 31 juillet 2007 et le 31 décembre 2012 (mois du délibéré) outre la somme de 10 689,90 euros au titre des congés payés y afférents, et ce sans fournir à la Cour le moindre élément justificatif de sa situation professionnelle depuis la rupture. En l'état du débouté de la demande de réintégration et en restant dans les limites de sa demande chiffrée, il sera alloué à Monsieur X... la somme de 11000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice. Les intérêts au taux légal sur ces sommes pourront être capitalisés, conformément à la demande qui en est faite, selon les dispositions de l'article 1154 du Code Civil. Le jugement déféré. sera confirmé en ce que la SARL RENOVE AZUR a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive puisque que l'action en justice de Monsieur X... était justifiée et qu'il a été fait droit, au moins partiellement, à ses demandes. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure. Civile au profit de quiconque. Les dépens de l'instance seront supportés par la société RENOVE AZUR. ALORS D'UNE PART QU'aucun délai autre que le délai de prescription n'est imparti au salarié, dont le licenciement est nul, pour demander sa réintégration ; que, pour débouter le salarié de sa demande de réintégration, la cour d'appel a considéré qu'une telle demande devait être formée dans un délai raisonnable et qu'en l'occurrence, en formulant sa demande pour la première fois le 23 mars 2012, alors que la rupture datait du 31 juillet 2007, le salarié avait excédé ce délai raisonnable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, lorsque le licenciement est nul, la demande de réintégration peut être sollicitée en tout état de la procédure, y compris pour la première fois en cause d'appel, dans le délai de prescription ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a une nouvelle foi violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'après avoir rappelé que le salarié dont le licenciement est nul peut demander sa réintégration à son poste ou dans un emploi équivalent et que, si le salarié ne demande pas sa réintégration, il a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, la cour d'appel a relevé qu'en l'espèce, le salarié avait opté dans un premier temps pour la voie de l'indemnisation de son préjudice, outre les indemnités pour rupture abusive, et non pour la voie de la réintégration, option à laquelle il avait implicitement renoncé ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ALORS DE PLUS QUE l'abus du droit dans l'exercice d'une action en justice est sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts à la partie adverse, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et éventuellement par le paiement d'une amende civile, sur le fondement des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile ; qu'en revanche, l'abus du droit dans l'exercice d'une action en justice - à le supposer caractérisé - n'est pas une cause de rejet ou d'irrecevabilité de la demande elle-même, si celle-ci est légitime et fondée ; qu'après avoir reconnu que le salarié dont le licenciement est nul peut demander sa réintégration et qu'en l'occurrence la demande du salarié était donc à la fois légitime et fondée en son principe, la cour d'appel l'a rejetée aux motifs que cette demande avait été formulée en dehors d'un délai raisonnable et que le salarié avait ainsi abusé de son droit de demander la réintégration ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas l'abus de droit du salarié et qui, de toute manière, n'aurait pu l'exposer qu'à verser des dommages-intérêts à son employeur, mais non le priver de sa demande à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, ALORS ENFIN ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE l'employeur et le salarié ont droit à ce que leur cause soit entendue par un tribunal qui décide, dans un délai raisonnable, des contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil ; qu'en conséquence, et par transitivité, le délai raisonnable dans lequel une demande doit être formée par l'une ou l'autre des parties doit s'apprécier en fonction du délai raisonnable mis par le conseil de prud'hommes puis par la cour d'appel pour apporter une solution au litige ; qu'en affirmant que la demande du salarié en réintégration était abusive, pour avoir été formulée en dehors d'un délai raisonnable, sans jamais constater que l'instance elle-même ne se serait pas déroulée dans un délai raisonnable et, mieux encore, sans jamais constater que le salarié aurait, par son attitude procédurale, retardé le déroulement de cette instance et le moment où il avait formulé sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles, ensemble les articles 32-1 et 559 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1245-2 du Code du Travailarticle 1154 du Code Civil. Le jugement déféré. searticle L. 1226-7 du Code du Travail stipule que le conarticle L. 1242-12 du contrat de travailarticle L. 4624-10 du Code du Travail énonce que le salaarticle 700 du Code de Procédure. Civile au profiarticle 1382 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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