Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00528
- Date
- 25 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 juin 2012), que Mme X..., engagée le 19 avril 2010 par la société Les Ambulances Hermary, en qualité d'ambulancière, a été du 15 novembre 2010 au 5 décembre 2010 en arrêt maladie en rapport avec un état pathologique de grossesse ; que l'employeur l'a convoquée le 5 décembre 2010 à un entretien préalable et lui a confirmé sa mise à pied conservatoire ; que la salariée a divulgué le 6 décembre 2010 une captation vidéo d'un enfant transporté par son employeur à ses parents ; qu'elle a été licenciée le 20 décembre 2010 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes relatives à cette rupture, alors, selon le moyen, que le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur qu'en cas de faute grave ; que la faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant comme faute grave prétendument commise par Mme X... la révélation par celle-ci de l'existence d'une infraction pénale aux personnes qui en étaient victimes, c'est-à-dire aux parents d'un enfant autiste qui avait fait l'objet d'une captation d'images, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1225-4 du code du travail et L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que la salariée, sans aviser l'employeur de faits commis par une autre salariée au sein de l'entreprise, avait agi dans l'intention de dresser les parents contre l'employeur, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la salariée avait divulgué aux parents un film réalisé à leur insu, montrant une crise de leur enfant autiste, a pu en déduire l'existence d'un manquement rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé fondé sur une faute grave le licenciement d'Aurélie X... et, en conséquence, de l'avoir déboutée de ses demandes AUX MOTIFS QUE « les parties s'accordent à considérer que, du fait de l'état de grossesse d'Aurélie X..., connu de l'employeur lors de l'engagement de la procédure de licenciement, seule une faute grave est susceptible de justifier la rupture du contrat de travail. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit : « Nous avons eu à déplorer un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, le 06 décembre 2010, vous avez rompu le secret professionnel en divulguant aux parents d'un enfant transporté par notre entreprise l'existence d'un document à caractère professionnel, ceci ayant pour effet le plus grave la profération de menaces de mort sur Internet à l'égard d'une de vos collègues. Cette faute grave fait suite à d'autres faits constatés, tel que des retards injustifiés (notamment les 17 mai, 21 mai, 30 septembre, 1er octobre et 8 novembre), une modification de l'itinéraire et par là même des horaires de la tournée de ramassage scolaire qui vous était confiée (situation très perturbante pour les enfants et leurs familles) et deux excès de vitesse constatés par avis de contravention les 20 mai 2010 à 07h25 (97 km/h au lieu de 90 km/h) et 21 mai 2010 à 17h20 (114 km/h au lieu de 90 km/h) au même endroit ». La Cour observe d'une part, que seul est qualifié de faute grave le motif de violation du secret professionnel et d'autre part, que les autres griefs sont insusceptibles de justifier la rupture en raison tant de la dénomination de «faits constatés » retenue par l'employeur lui-même que de leur énoncé. En effet, ni les retards injustifiés ni les excès de vitesse, très anciens pour la plupart, ni la modification de l'itinéraire et des horaires de la tournée de ramassage scolaire, qu 'un simple rappel à l'ordre aurait pu résoudre, ne sont de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. S'agissant du fait argué de faute grave, la SARL Les Ambulances Hermary explique que Dominique A..., collègue d'Aurélie X..., a fait visionner à cette dernière une vidéo montrant un enfant autiste relevant de sa tournée, en état de crise, dans le but de lui permettre d'observer un comportement professionnel adapté dans une telle situation, que par mesure de rétorsion à sa mise à pied, l'intimée a faussement indiqué aux parents de l'enfant que cette vidéo circulait à des fins méprisantes, qu'elle a ainsi violé le secret professionnel et qu'elle a manqué gravement et volontairement à ses obligations professionnelles tout en nuisant à l'entreprise. Aurélie X... objecte que les images en cause ont été prises sans autorisation des parents de l'enfant concerné, que l'infraction de captation d'images sans autorisation est constituée, que l'employeur ne peut pas lui imputer la responsabilité de sa propre faute, qu'il importe peu que le film ait été tourné à des fins pédagogiques et que si elle n 'avait pas dénoncé les faits, elle se serait rendue coupable de non dénonciation de délit. Il ressort des productions de l'employeur : Que le lundi 6 décembre 2010, Stéphane B... a publié sur la page de son compte Facebook un article protestant en termes extrêmement virulents contre le tournage d'un film amateur montrant son fils autiste en pleine crise. - Que le même jour, Véronique C..., épouse B... a déposé plainte pour captation d'images datant du mois d'avril 2010, - Que cette publication et cette plainte font suite à la révélation par Aurélie X... à Stéphane et à Véronique B... de l'existence d'un film vidéo montrant leur fils en crise, - Qu 'à une date non précisée, Dominique A..., ambulancière, auteur d'une attestation, avait fait visionner ce film à l'intimée pour lui permettre « d'anticiper certains cas de figure auxquels (elle) pouvait être confrontée pendant le transport », à des fins professionnelles « et non à caractère voyeuriste ou moqueur ». Il est ainsi dûment établi qu 'une salariée de l'entreprise a pris l'initiative de tourner un film montrant un enfant en crise, sans avoir, au préalable, sollicité l'autorisation des parents de l'intéressé, en infraction avec les dispositions de l'article 226-1, 2° du code pénal relatives au délit de captation d'image. Il est également démontré que, ayant découvert l'existence de ce film, Aurélie X... n 'a pas immédiatement informé l'autorité judiciaire et son employeur. Dès lors, la révélation de l'existence du film aux parents de l'enfant, incriminée dans la lettre de licenciement, ne trouve aucune justification dans l'obligation faite à toute personne de porter l'existence d'une infraction à la connaissance de l'autorité judiciaire. Une telle révélation constitue, au contraire, un manquement gravement fautif en ce qu'il manifeste la volonté d'Aurélie X... de dresser les parents concernés contre son employeur. N'étant pas établi que la SARL Les Ambulances Hermary soit à l'origine du tournage du film en cause ou qu 'elle en ait eu connaissance, l'intimée n 'est pas fondée à reprocher à l'employeur de lui imputer sa propre faute. Le manquement commis par la salariée constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu 'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise. Le licenciement de la salariée pour faute grave est justifié. Aurélie X... doit par conséquent être déboutée de ses demandes » ALORS QUE le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur qu'en cas de faute grave ; que la faute grave doit résulter d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant comme faute grave prétendument commise par Mme X... la révélation par celle-ci de l'existence d'une infraction pénale aux personnes qui en étaient victimes, c'est-à-dire aux parents d'un enfant autiste qui avait fait l'objet d'une captation d'images, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1225-4 du code du travail et L. 1234-1 du code du travail.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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