Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00530
- Date
- 25 mars 2015
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 mai 2007 en qualité d'agent commercial de bord par la société Grand Est restauration, a été victime le 8 mars 2008 d'un accident de travail ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 29 avril 2008 ; que le médecin du travail l'a déclaré le 15 juin 2008 apte à son poste de travail sous réserve d'aménagement, avec interdiction de travailler sur des trajets au-delà d'une durée de 5 heures ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie du 1er au 31 juillet 2008, le médecin du travail a indiqué qu'il convenait d'envisager un poste de travail sédentaire jusqu'au 25 août 2008 ; qu'à cette date, le salarié a été déclaré inapte à son poste d'agent commercial ; que le salarié, ayant été licencié le 10 novembre 2008 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le troisième moyen, qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'origine professionnelle de l'inaptitude et de la connaissance par l'employeur de cette origine ; Mais sur le deuxième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que, lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme ; Attendu qu'après avoir condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt alloue à celui-ci une somme en réparation du préjudice subi en raison du non-respect du délai de convocation à l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Grand Est restauration à payer à M. X... la somme de 500 euros pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure ; Dit n'y avoir lieu à modification des dépens devant les juges du fond ; Condamne M. X... aux dépens devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolvé ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Grand Est restauration PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour inaptitude de Monsieur X... résultait partiellement de l'accident du travail survenu le 8 mars 2008, causé par une faute inexcusable de son employeur, la société GRAND EST RESTAURATION dans l'exercice de son obligation de sécurité, et d'avoir condamné la société GRAND EST RESTAURATION à verser à Monsieur X... les sommes de 1. 620, 02 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 19. 440, 24 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE « sur la nature de l'accident ayant donné lieu à une inaptitude professionnelle Il est constant que M. X... a été victime d'un accident du travail le 8 mars 2008, occasionnant une fracture de l'hallux et une contusion dorsale, avec un arrêt de travail jusqu'au 26 Juin 2008, date de la consolidation avec séquelles. Cet accident a été déclaré dû à la faute inexcusable de l'employeur par arrêt du 9 février 2012 de la Cour de céans, avec majoration de la rente à son maximum et une indemnité de 5000 €. Le 16 Juin 2008, le médecin du travail indiquait que M. X... était apte avec aménagement (reprise sous couvert d'un aménagement pour les prochains mois à des trajets n'allant pas au-delà de 5 heures). le ler juillet (mais la date est plutôt illisible) M. X... a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail, prorogé jusqu'au 31 juillet 2008, établi par un. médecin relevant de SOS Mains, apparemment sans objet avec l'accident professionnel. Le premier août 2008, un nouvel avis de la médecine du travail indique qu'il est inapte à un poste d'agent commercial de bord, mais apte à un poste sédentaire, et ce jusqu'au 25 août 2008. Le rapport médical d'évaluation du médecin-conseil du 24 septembre 2008 fixe la consolidation au 5 septembre 2008 et résume les séquelles ainsi : lombalgies sur état pathologique antérieur, absence de séquelles d'une fracture du gros orteil. Taux d'incapacité permanente 3 %. Une expertise confiée au docteur Y... fixe dans un rapport du 24 novembre 2008 la date de consolidation an 22 septembre 2008 avec des séquelles douloureuses motivant une IPP de 3 % sur un état antérieur (hernie discale) à l'accident du travail. Si l'on ne peut affirmer que l'inaptitude soit exclusivement née de l'accident du travail cependant, les règles protectrices s'appliquent dès lors que l'inaptitude a au moins partiellement pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Tel est bien le cas en l'espèce, l'employeur ayant été destinataire de tous les courriers de la médecine du travail ci-dessus cités faisant état de la nécessité d'un aménagement de son poste de travail à la suite de son accident. Il en est pour preuve supplémentaire que l'employeur a proposé à M. X... des postes en application de son obligation de reclassement. Un courrier de Grand Est Restauration du premier août 2008 détache M. X... sur un poste sédentaire sur Paris. Un nouvel avis de la médecine du travail du 25 août 2008 conclut à l'inaptitude à un poste d'agent commercial de bord et à la nécessité d'un poste sédentaire. Le 26 août 2008, l'employeur adresse à M. X... un courrier lui indiquant une recherche de reclassement jusqu'au 26 septembre 2008, pendant lequel il ne sera pas rémunéré et en cas d'impossibilité, il serait amené à envisager une mesure de licenciement. Deux postes sont proposés à M. X... le 8 septembre 2008 : réceptionniste à Reims, et responsable restauration dans un hôtel Ibis à Strasbourg, qui suscite l'intérêt de M. X.... Un entretien lui est proposé. Le 25 septembre 2008, 24 autres propositions sont faites, notamment de réceptionniste, sur tout le territoire français. L'employeur établit que de nombreux contacts ont été pris par lui au sein du groupe en vue du reclassement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la protection particulière instituée en faveur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'applique à condition que l'inaptitude du salarié ait au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur en ait connaissance au moment du licenciement ; que l'existence d'un lien au moins partiel avec un accident du travail et la connaissance de l'employeur de ce lien ne sont pas établies lorsque le salarié a été déclaré apte à son emploi, et a repris son travail postérieurement à l'accident et que l'inaptitude a été constatée postérieurement à une période de suspension du contrat de travail sans rapport avec l'activité professionnelle du salarié ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après l'accident du travail du 8 mars 2008, Monsieur X... avait été déclaré apte et avait repris son travail le 16 juin 2008, sous réserve d'un aménagement pour les prochains mois, et que la déclaration d'inaptitude faisait suite à un arrêt de travail du 1er au 31 juillet 2008 sans rapport avec l'accident du travail ; qu'en estimant néanmoins que l'inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail le 1er août 2008, aurait été partiellement en rapport avec l'accident du travail du 8 mars 2008 et que la société GRAND EST RESTAURATION aurait eu connaissance de ce lien, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de déterminer les lésions ayant conduit le médecin travail à déclarer Monsieur X... inapte à son emploi, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien entre cette inaptitude et l'accident du travail du 8 mars 2008, et a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en se fondant sur le rapport d'évaluation du médecin-conseil de la CPAM et une expertise technique réalisée dans les rapports entre la CPAM et Monsieur X... relatifs à la date de consolidation et au taux d'incapacité permanente partielle pour considérer que l'inaptitude de ce salarié aurait une origine professionnelle et en déduire l'obligation pour l'employeur de consulter les délégués du personnel sur le reclassement, sans établir de lien même partiel entre les séquelles constatées et les avis d'inaptitude délivrés par le médecin du travail les 1er et 25 août 2008, ni caractériser la connaissance par l'employeur de ce rapport et de cette expertise à la date du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le rapport médical d'évaluation du médecin conseil de la CPAM résumant les séquelles faisait état de « lombalgies sur état pathologique antérieur » et d'« absence de séquelles d'une fracture du gros orteil » et que l'expertise confiée au docteur Y... faisait état de séquelles douloureuses « sur un état antérieur (hernie discale) à l'accident du travail » ; qu'à supposer établi que ces séquelles aient été la cause de l'inaptitude constatée par le médecin du travail les 1er et 25 août 2008, il résultait des constatations de la cour d'appel qu'elles étaient liées à un état antérieur à l'accident du travail et que l'inaptitude pouvant en résulter ne présentait donc pas un caractère professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'il résulte de l'article L. 1226-2 du code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement à l'égard du salarié déclaré inapte à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à une maladie ou un accident non professionnel ; qu'en prétendant déduire le caractère professionnel de l'inaptitude de Monsieur X... et sa connaissance par l'employeur du respect de son obligation de reclassement par la société GRAND EST RESTAURATION, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, en violation des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société GRAND EST RESTAURATION à payer à Monsieur X... une somme de 500 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; AUX MOTIFS QUE « sur la procédure de licenciement : il est constant que le courrier convoquant M. X... à un entretien préalable lui a été distribué le 30 octobre, et l'entretien a eu lieu le 3 novembre, étant précisé que le 1er novembre est un jour férié. En conséquence, le délai de 5 jours n'a pas été respecté ; (...) Pour l'irrespect formel de la procédure (délai de 5 jours), il résulte de l'article L. 1226-15 du code du travail qu'une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire doit être allouée au salarié. Il doit être alloué une indemnité de 500 € à ce titre à M. X... » ; ALORS QUE lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme ; que la cour d'appel qui avait alloué à Monsieur X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne pouvait allouer à ce salarié des dommages-intérêts supplémentaires au titre de la violation de la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GRAND EST RESTAURATION à verser à verser à Monsieur X... les sommes de 486, 01 € et 48, 60 € à titre de congés payés afférents au délai de carence et de 1. 950, 84 € et 195, 08 € à titre de congés payés afférents au maintien de sa rémunération pendant ses arrêts maladie pour une durée maximum de six semaines ; AUX MOTIFS QUE « il doit être fait application du droit local, dans la mesure où M. X... peut se prévaloir du statut de commis commercial ; il a été embauché pour assurer les trajets au départ de Strasbourg, où il revenait nécessairement au sortir de sa prestation de travail. En conséquence, la société Grand Est Restauration doit être condamnée à lui payer un rappel de salaire pour les 3 jours de carence pour cause de maladie, soit un total de 486, 01 €, augmenté de 48, 60 € au titre des congés payés afférents. Il a droit également au maintien de son salaire, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif et qui l'a mis dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail pour une durée maximale de 6 semaines. Il doit lui être alloué à ce titre la somme de 1950, 84 €, augmentée de congés payés afférents à hauteur de 195, 08 € » ; ALORS, D'UNE PART, QUE les articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du Code du travail ne sont applicables au contrat de travail qu'à condition que le lieu où s'exerce l'activité principale du salarié se situe dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; qu'au cas présent, il résulte du contrat de travail de Monsieur X... qu'il était engagé dans « l'établissement de Paris Est » de la société GRAND EST RESTAURATION ; que cette dernière faisait valoir que Monsieur X... effectuait l'intégralité de ses missions à partir de Paris, gare de l'Est, gare principale par rapport à l'ensemble des liaisons effectuées et des destinations d'arrivée et qu'en outre, en sa qualité de personnel de bord, il travaillait essentiellement en dehors du territoire d'Alsace Moselle ; qu'en jugeant les dispositions du droit local applicables au seul motif que Monsieur X... aurait été « embauché pour assurer les trajets au départ de Strasbourg où il revenait nécessairement au sortir de sa prestation de travail », la cour d'appel a statué par des motifs non susceptibles de fixer à Strasbourg le lieu principal de l'activité du salarié et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-23 et L. 1226-24 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le contrat de travail de Monsieur X... ne prévoit aucunement que ce dernier est embauché pour assurer les seuls trajets au départ de STRASBOURG ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article L. 1226-15 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1226-2 du code du travail que larticle L. 1226-15 du code du travail quarticle 627 du code de procédure civilearticle L. 1226-10 du Code du travailarticle L. 1226-10 du code du travailarticle 1134 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00530
Données disponibles
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