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Cour de Cassation · soc — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00534
- Date
- 18 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2013), que Mme X... a été engagée par la société DLSI Criter intérim à la demande de la société Man camions et bus pour une mission du 11 mai au 12 juin 2009 en qualité de secrétaire service après-vente ; qu'au cours de cette mission, elle a été victime de faits de harcèlement sexuel commis par un supérieur hiérarchique ; que son contrat de travail ayant pris fin à la date du 12 juin 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'embauche de Mme X... pour effectuer des « relances clients » dans le but d'apurer des créances de factures impayées ne portait pas sur un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne comblait pas un besoin structurel de main-d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 2°/ que le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si le pic de créances observé au mois de mai 2009, dont il était nécessaire d'assurer le recouvrement, était lié à une augmentation inhabituelle et temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 3°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme X... a fait valoir que le tableau versé aux débats par l'employeur relatif à la « réduction des créances Man Paris Nord 2009 » ne concernait pas la problématique d'une augmentation temporaire de la « relance clients » et ne démontrait nullement que, sur la période allant du 11 mai au 12 juin 2009, la société a connu une augmentation particulière des créances clients, en retard ou pas ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en s'abstenant de rechercher si la mise à disposition de Mme X... à la société Man camion et bus par la société DLSI n'était pas frauduleuse dès lors que la société d'intérim a elle-même reconnu n'avoir ni négocié ni directement conclu le contrat de travail temporaire avec Mme X... et que la société utilisatrice, après avoir amorcé un processus de recrutement en contrat à durée indéterminée ayant amené Mme X... à démissionner de son poste précédent, a fait établir par la société d'intérim un contrat de travail temporaire qu'elle a elle-même fait signer à la salariée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté que le recrutement de la salariée était intervenu pour faire face à un accroissement d'activité lié à la nécessité d'apurer des recouvrements de créances présentant un pic au mois de mai selon le graphique produit et en a déduit que le contrat de mission de la société n'avait ni pour effet ni pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement nul, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au rejet de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de rappels de salaire et de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail ; 2°/ que selon l'article L. 1153-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refuser de subir des agissements de harcèlement sexuel ; que toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, tout acte contraire est nul ; qu'il s'ensuit que lorsqu'un salarié allègue que la rupture de son contrat de travail temporaire est en lien avec le harcèlement sexuel qu'il a subi, l'entreprise utilisatrice doit rapporter la preuve que cette rupture est justifiée par des éléments objectifs étrangers au harcèlement ; que dès lors, en déboutant Mme X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, en se bornant à affirmer que le contrat de mission intérimaire avait pris fin à son terme sans lien avec le harcèlement sexuel dont la société Man camions et bus a été reconnue responsable, la cour d'appel privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1153-1, L. 1153-2, L. 1153-3 et L. 1153-4 du code du travail ; 3°/ qu'en se bornant à affirmer que la fin du contrat de mission était sans lien avec le harcèlement sexuel, sans préciser de quels éléments elle a tiré cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet le premier grief du second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat avait pris fin à son terme, a motivé et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X... et l'Union locale CGT de Chatou PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités, de rappels de salaires et de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le fait que la société utilisatrice a été à l'origine de son recrutement par la société intérimaire n'empêche que le contrat de mission a bien été signé avec la société DLSI Criter Intérim pour une mission intérimaire, que Mme X... avait contacté par téléphone début avril 2009 ; qu'elle n'établit pas ses allégations de manoeuvres dolosives et de contrainte de nécessité imputées aux deux sociétés, pour lui faire signer un contrat de mission selon elle le 15 mai 2009 au matin alors qu'elle a signé le contrat de mission intérimaire transmis par la société DLSI à la société Man, sous la mention de date imprimée du 11 mai 2009, sans réserve ; que l'emploi de Mme X... sur une seule mission, qui a consisté à émettre des relances de factures impayées conformément à son contrat, rentre dans le cadre du poste de secrétaire de service après-vente et est en rapport avec un accroissement d'activité lié à la nécessité d'assurer des recouvrements de créances présentant un pic au mois de mai selon le graphique produit par la société Man ; que la discrimination à l'embauche au poste de commerciale invoquée dans l'emploi de Mme Y... intervenu le 30 mars 2009, en raison de l'origine et du sexe, n'est pas établie au regard du registre du personnel comportant des salariés ayant des patronymes de toute origine et des liens professionnels entretenus par la société Man avec l'ancien employeur de Mme Y..., loueur de camions, et alors que celle-ci, de même sexe, est titulaire d'un diplôme d'attachée commerciale ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de mission temporaire conclu entre Mme X... et la société Man Camions & Bus fait mention d'un accroissement temporaire d'activité au service après-vente ; que pour justifier sa demande de requalification, Mme X... soutient que la société Man Camions & Bus a indiqué un faux motif de recours puisqu'il n'existerait pas de service après-vente sur place ; qu'il est incontestable que la société Man Camions & Bus a indiqué à la barre que Mme X... avait été engagée pour faire des relances clients suite à des impayés ; que cependant l'organigramme produit par la société Man Camions & Bus mentionne un secrétariat administratif composé de deux personnes en sus de Mme X..., le conseil juge qu'en raison de la taille de l'établissement (moins de 20 salariés), ce service pouvait être polyvalent, et par ce fait, s'occuper des relations avec les clients, tant dans les domaines des relances que de celui du service après-vente ; que dans ces conditions la fraude consistant à la mention d'un faux motif de recours n'est pas avérée ; qu'il n'est contesté par aucune des parties que le contrat de travail temporaire a été signé par Mme X... dans les locaux de la société Man Camions & Bus ; qu'il n'est pas démontré que Mme X... n'aurait pas signé son contrat le 11 mai 2011, celle-ci ayant paraphé celui-ci sans aucune restriction ; 1° ALORS QUE le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; que l'entreprise utilisatrice ne peut recourir aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'embauche de Mme X... pour effectuer des « relances clients » dans le but d'apurer des créances de factures impayées ne portait pas sur un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne comblait pas un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 2° ALORS QUE le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher si le pic de créances observé au mois de mai 2009, dont il était nécessaire d'assurer le recouvrement, était lié à une augmentation inhabituelle et temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ; 3° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme X... a fait valoir que le tableau versé aux débats par l'employeur relatif à la « réduction des créances MAN PARIS NORD 2009 » ne concernait pas la problématique d'une augmentation temporaire de la « relance clients » et ne démontrait nullement que sur la période allant du 11 mai au 12 juin 2009, la société a connu une augmentation particulière des créances clients, en retard ou pas ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si la mise à disposition de Mme X... à la société Man Camion & Bus par la société DLSI n'était pas frauduleuse dès lors que la société d'intérim a elle-même reconnu n'avoir ni négocié, ni directement conclu le contrat de travail temporaire avec Mme X... et que la société utilisatrice, après avoir amorcé un processus de recrutement en contrat à durée indéterminée ayant amené Mme X... à démissionner de son poste précédent, a fait établir par la société d'intérim un contrat de travail temporaire qu'elle a elle-même fait signer à la salariée, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement nul, de ses demandes de rappels de salaires et d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE la demande de requalification sera rejetée et le contrat de mission intérimaire a donc pris fin à son terme sans lien avec le harcèlement sexuel par ailleurs soutenu ; dans sa plainte du 15 mai à 19h10 à la police, Mme X... invoque une invitation au déjeuner à midi par M. Z..., qu'elle n'a pas pu refuser, qu'il lui a embrassé la main et le front à plusieurs reprises et tenté de l'embrasser de force en lui tenant la tête lors de la reprise du véhicule en sous-sol et sur le trajet du retour, de même que des allers et retours à son bureau de telle sorte qu'elle s'est réfugiée dans les toilettes pour appeler de l'aide avec son téléphone ; que son médecin traitant a attesté le 18 mai 2009 qu'elle lui avait rapporté une agression et présentait un état de pleurs et d'insomnie ; M. A... a attesté avoir été appelé par téléphone le 15 mai 2009 vers 14h30 par Mme X... enfermée dans les toilettes à la suite d'une agression sexuelle par son « boss » et qu'il l'a accompagnée au service de police ; que M. Z..., directeur de la succursale Man Paris Nord, engagé le 1er février 2008, a été licencié le 15 juin 2009 pour de nombreux manquements professionnels et au motif que des « collaborateurs de l'entreprise ont signalé fin mai des incorrections de sa part manifestées à l'égard du personnel féminin ; après investigations, deux personnes se sont plaintes de gestes équivoques à leur égard ; l'une d'entre elles a porté plainte le 15 mai dernier » ; que les faits allégués sont suffisamment établis par les doléances immédiates de la salariée auprès de témoin et de la police et les dénonciations des collaborateurs sur les incorrections de M. Z... évoquées dans la lettre de licenciement envers des salariées comme Mme X... ; que la société Man Camions & Bus, en sa qualité d'entreprise utilisatrice est tenue d'assurer la sécurité de la salariée ; qu'elle sera condamnée à payer des dommages et intérêts justement alloués par le premier juge comme étant appropriés au préjudice subi ; 1° ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au rejet de la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de rappels de salaire et de l'ensemble de ses demandes liés à la rupture de son contrat de travail ; 2° ALORS QUE selon l'article L. 1153-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refuser de subir des agissements de harcèlement sexuel ; que toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, tout acte contraire est nul ; qu'il s'ensuit que lorsqu'un salarié allègue que la rupture de son contrat de travail temporaire est en lien avec le harcèlement sexuel qu'il a subi, l'entreprise utilisatrice doit rapporter la preuve que cette rupture est justifiée par des éléments objectifs étrangers au harcèlement ; que dès lors en déboutant Mme X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail en se bornant à affirmer que le contrat de mission intérimaire avait pris fin à son terme sans lien avec le harcèlement sexuel dont la société Man Camions & Bus a été reconnue responsable, la Cour d'appel privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1153-1, L. 1153-2, L. 1153-3 et L. 1153-4 du code du travail ; 3° ALORS QU'en se bornant à affirmer que la fin du contrat de mission était sans lien avec le harcèlement sexuel, sans préciser de quel éléments elle a tiré cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00534
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA