Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00541
- Date
- 18 mars 2015
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray de son désistement partiel au profit de la société ERTIM ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... soutient avoir été engagé le 1er janvier 2007 par la société CRTI, en cours de création, et avoir travaillé pour le compte de cette société, sous-traitante de la société ERTIM, qui gérait la relation de travail ; que le 3 juin 2007, avec plusieurs autres personnes, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, celui-ci n'ayant versé aucune des rémunérations correspondant au mois de mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par suite de la mise en liquidation judiciaire des deux sociétés, M. Y... a été désigné mandataire-liquidateur de la société CRTI et M. Z..., mandataire-liquidateur de la société ERTIM, la Délégation UNEDIC AGS-CGEA de Marseille et de Toulouse (DUA-CGEA) intervenant à l'instance ; Attendu que pour débouter ce travailleur de ses demandes, l'arrêt retient, sur l'existence du contrat de travail, que l'intéressé ne verse aux débats aucune pièce, contrat de travail, bulletin de salaire ou témoignage, accréditant ses affirmations alors que c'est à lui de démontrer l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, ce par tous moyens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des écritures de la DUA-CGEA auxquelles se réfère l'arrêt que l'AGS reconnaissait qu'un contrat de travail avait été produit par le salarié, la cour d'appel, qui a ainsi modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Délégation UNEDIC AGS-CGEA de Marseille et de Toulouse, M. Z..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société ERTIM, et M. Y..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société CRTI, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Délégation UNEDIC AGS-CGEA de Marseille et de Toulouse, M. Z..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société ERTIM, et M. Y..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société CRTI, à payer la somme globale de 1 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... n'avait pas la qualité de salarié et ses demandes tendant à voir dire et juger que les société ERTIM et CRTI avaient la qualité de co employeurs, que la rupture du contrat leur était imputable, et s'analysait en un licenciement sans cause, condamner ces employeurs à lui verser des salaires et heures supplémentaires, ainsi que congés payés, préavis, et dommages et intérêts pour licenciement non causé et indemnité pour travail dissimulé, ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte et voir fixer sa créance, au passif de la liquidation des sociétés AUX MOTIFS QUE, Sur le sursis à statuer Par lettre circulaire en date du 21 janvier 2013 le président de cette chambre informait les parties que l'information judiciaire ouverte à Marseille portait sur des faits d'escroquerie à l'Assédic en bande organisée, abus de biens sociaux, recel et blanchiment, faits reprochés au dirigeant de la société CRTIM. Nucci, ainsi qu'à divers prête-noms. Les investigations de ce magistrat révèlent que la société ERTIM, contrairement à ce que son conseil a toujours soutenu, n'a pas déposé plainte pour usurpation de son identité par le/les dirigeants de la société CRTI. La mesure de sursis à statuer sera en conséquence rapportée, la cour statuant sans désemparer sur le fond. Sur l'existence d'un contrat de travail : Au soutien de sa demande tendant à reconnaître l'existence de son contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, M. X... ne verse aux débats aucune pièce, contrat de travail, bulletin de salaire ou témoignage, accréditant ses affirmations. C'est à M. X... de démontrer l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, ce par tous moyens. A défaut, la cour accueille les écritures de l'AGS et de la société ERTIM. En conséquence, toutes les demandes dérivant de l'exécution de ce prétendu contrat de travail seront rejetées, ALORS D'UNE PART QUE à l'appui de ses écritures, le salarié avait régulièrement produit son contrat de travail ; que, dans ses écritures, le CGEA le reconnaissait expressément et se contentait de contester les stipulations du document régulièrement produit, en arguant - de manière inopérante et infondée - « que le contrat de travail produit par Monsieur X... a été prétendument signé le 1er janvier 2007 alors que la société CRTI n'existait pas à cette date » ; qu'en se bornant à affirmer que « M. X... ne verse aux débats aucune pièce, contrat de travail, bulletin de salaire ou témoignage, accréditant ses affirmations », la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE n'est pas motivé le jugement qui se détermine sur des pièces qu'il n'analyse pas ; qu'à l'appui de ses écritures, le salarié avait régulièrement produit devant la cour d'appel ce contrat et trois bulletins de salaires établis par la société CRTI ¿ étant précisé, comme il le rappelait dans ses écritures, qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait que l'employeur ne lui avait pas versé la rémunération de son quatrième mois de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore violé l'article 4 du Code de procédure civile QU'en tout cas, en ne s'expliquant pas sur ces pièces, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile, ALORS ENFIN QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en affirmant que le salarié n'apportait pas la preuve de l'existence du contrat de travail, alors qu'il appartenait à l'AGS de démontrer que le contrat de travail et les trois bulletins de paie et le décompte de salaire impayés produits étaient fictifs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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