Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00542
- Date
- 18 mars 2015
- Condamnation
- 184 006 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray de son désistement partiel au profit de la société ERTIM ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... soutient avoir été engagé le 1er janvier 2007 par la société CRTI, en cours de création, et avoir travaillé pour le compte de cette société, sous-traitante de la société ERTIM, qui gérait la relation de travail ; que le 3 juin 2007, avec plusieurs autres personnes, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, celui-ci n'ayant versé aucune des rémunérations correspondant au mois de mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par suite de la mise en liquidation judiciaire des deux sociétés, M. Y... a été désigné mandataire-liquidateur de la société CRTI et M. Z..., mandataire-liquidateur de la société ERTIM, la Délégation UNEDIC AGS-CGEA de Marseille et de Toulouse (DUA-CGEA) intervenant à l'instance ; Attendu que pour débouter ce travailleur de ses demandes, après avoir rapporté sa précédente décision de sursis à statuer ayant retenu que la société ERTIM n'avait pas déposé plainte contre la société CRTI pour falsification de contrat de travail et de bulletin de paie, l'arrêt retient, sur l'existence du contrat de travail, qu'il verse aux débats un unique bulletin de salaire édité par la société CRTI, relatif au mois d'avril 2007, plus précisément pour une période dite de travail allant du 24 au 30 avril 2007, sans indication sur ce document de son ancienneté au sein de l'entreprise, et que c'est à lui de démontrer l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, ce par tous moyens, qu'à défaut la cour d'appel accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à aucun moment dans ses écritures auxquelles se réfère l'arrêt, l'AGS n'énonce qu'elle conteste l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Délégation UNEDIC AGS-CGEA de Marseille et de Toulouse, M. Z..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société ERTIM, et M. Y..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société CRTI, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Délégation UNEDIC AGS-CGEA de Marseille et de Toulouse, M. Z..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société ERTIM, et M. Y..., en qualité de mandataire-liquidateur de la société CRTI, à payer la somme globale de 1 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... n'avait pas la qualité de salarié et ses demandes tendant à voir dire et juger que les société ERTIM et CRTI avaient la qualité de co employeurs, que la rupture du contrat leur était imputable, et s'analysait en un licenciement sans cause, condamner ces employeurs à lui verser des salaires et heures supplémentaires, ainsi que congés payés, préavis, et dommages et intérêts pour licenciement non causé et indemnité pour travail dissimulé, ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte et voir fixer sa créance, au passif de la liquidation des sociétés AUX MOTIFS QUE, Sur le sursis à statuer : Par lettre circulaire en date du 21 janvier 2013 le président de cette chambre informait les parties que l'information judiciaire ouverte à Marseille portait sur des faits d'escroquerie à l'Assédic en bande organisée, abus de biens sociaux, recel et blanchiment, faits reprochés au dirigeant de la société CRTI, M. A..., ainsi qu'à divers prête-noms. Les investigations de ce magistrat révèlent que la société ERTIM, contrairement à ce que son conseil a toujours soutenu, n'a pas déposé plainte pour usurpation de son identité par le/les dirigeants de la société CRTI. La mesure de sursis à statuer sera en conséquence rapportée, la cour statuant sans désemparer sur le fond. Sur l'existence d'un contrat de travail : M. X... soutient qu'il fut verbalement embauché par la société CRTI, en qualité de soudeur à temps complet, moyennant un salaire brut de 1 840,06 euros par mois. Au soutien de sa demande tendant à reconnaître l'existence de son contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, il verse aux débats un unique bulletin de salaire édité par la société CRTI, relatif au mois d'avril 2007, plus précisément pour une période dite de travail allant du 24 au 30 avril 2007, sans indication sur ce document de son ancienneté au sein de l'entreprise. C'est à M. X... de démontrer l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, ce par tous moyens. Il lui était loisible de conforter la seule production d'un bulletin de paie par le témoignage de compagnons ou de verser aux débats judiciaires un ordre permettant de caractériser l'existence d'un lien de subordination l'obligeant envers son prétendu employeur. A défaut la cour accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007. En conséquence, toutes les demandes dérivant de l'exécution de ce prétendu contrat de travail seront rejetées. ALORS D'UNE PART QUE, l'AGS soutenait « que la seule production des bulletins de paie ne suffit pas à établir l'existence d'un lien de subordination, c'est donc à tort que les jugements ont rejeté la demande de sursis à statuer portant sur l'intégralité du litige, alors que l'action publique qui est engagée aura une incidence directe sur les présentes instances concernant le paiement de salaires et d'indemnités de rupture par l'employeur responsable de l'exécution et de la rupture des contrats de travail litigieux » (conclusions p. 4) ; qu'après avoir débouté l'AGS de sa demande de sursis à statuer, la cour d'appel « accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures précitées de l'AGS, dans lesquelles celle-ci contestait l'existence du contrat de travail uniquement dans la perspective de solliciter un sursis à statuer ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE, à aucun moment dans le reste de ses écritures, l'AGS n'a contesté l'existence d'un contrat de travail pour dénier sa garantie ; qu'en effet, dans le second moyen de ses écritures, l'AGS ne contestait pas le principe de sa garantie mais seulement l'étendue de celle-ci, au regard « des heures supplémentaires » réclamées par les salariés et de « l'imputabilité de la rupture du contrat », arguant que « la prise d'acte » devait produire les effets d'une « démission » plutôt que celle « d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (conclusions p. 4-5) ; qu'enfin, à aucun moment de ses écritures, l'AGS n'a fait référence à une période allant du 24 avril 2007 « au 23 mai 2007 » ; que néanmoins, pour débouter le salarié de ses prétentions contre l'AGS, la cour d'appel « accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'AGS, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ALORS ENFIN QUE, dans ses écritures, le salarié faisait valoir qu'il avait été embauché verbalement le 24 avril 2007 par la société CRTI, qu'il avait été rémunéré pour la période travaillée du 24 au 30 avril 2007 - comme en témoignait son bulletin de paie régulièrement produit - et qu'avec plusieurs de ses collègues, il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 juin 2007 parce que l'employeur n'avait pas versé les salaires du mois de mai 2007 ; que l'employeur n'a jamais contesté que la prestation de travail du salarié n'aurait pas été effectuée et notamment qu'il avait à tort versé la rémunération d'avril 2007 qui serait indue ; que l'AGS, dans ses écritures reconnaissait elle-même « que, dans la lettre de rupture, les salariés ne font d'un défaut de paiement que du salaire du mois de mai 2007, aucune réclamation sur la période antérieure n'a été formalisée » ; qu'en infirmant le jugement qui « avait fait droit au paiement de salaire du mois de mai 2007 » et en « accueillant les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007 », alors, d'une part, qu'il n'existait aucune contestation pour la période du 24 au 30 avril - c'est-à-dire pour la période antérieure au mois de mai - et, d'autre part, que la contestation ne portait pas jusqu'au 23 mai mais jusqu'au 3 juin 2007, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ET ALORS ENFIN et en tout cas QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en affirmant que le salarié n'apportait pas la preuve de l'existence du contrat de travail, alors qu'il appartenait à l'AGS de démontrer que le bulletin de paie était fictif de même que le décompte de salaires impayés produit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA