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Cour de Cassation · soc — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00544
- Date
- 18 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray de son désistement partiel au profit de la société Ertim ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2013), que M. X... soutient avoir été engagé par la société CRTI, en cours de création le 1er janvier 2007 et avoir travaillé pour le compte de cette société, sous-traitante de la société Ertim, qui gérait la relation de travail ; que le 3 juin 2007, avec plusieurs autres personnes, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, celui-ci n'ayant versé aucune des rémunérations correspondant au mois de mai 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par suite de la mise en liquidation judiciaire des deux sociétés M. Y... a été désigné mandataire-liquidateur de la société CRTI et M. Z... mandataire-liquidateur de la société Ertim, la délégation Unedic AGS-CGEA de Marseille et de Toulouse (DUA-CGEA) intervenant à l'instance ; Attendu que le travailleur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'avait pas la qualité de salarié et de le débouter de ses demandes tendant à juger que les sociétés Ertim et CRTI avaient la qualité de coemployeurs, que la rupture du contrat leur était imputable et s'analysait en un licenciement sans cause, alors, selon le moyen : 1°/ que, dans le premier moyen de ses écritures, l'AGS soutenait « que la seule production des bulletins de paie ne suffit pas à établir l'existence d'un lien de subordination, c'est donc à tort que les jugements ont rejeté la demande de sursis à statuer portant sur l'intégralité du litige, alors que l'action publique qui est engagée aura une incidence directe sur les présentes instances concernant le paiement de salaires et d'indemnités de rupture par l'employeur responsable de l'exécution et de la rupture des contrats de travail litigieux » ; qu'après avoir débouté l'AGS de sa demande de sursis à statuer, la cour d'appel « accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures précitées de l'AGS, dans lesquelles celle-ci contestait l'existence du contrat de travail uniquement dans la perspective de solliciter un sursis à statuer ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à aucun moment dans le reste de ses écritures, l'AGS n'a contesté l'existence d'un contrat de travail pour dénier sa garantie ; qu'en effet, dans le second moyen de ses écritures, l'AGS ne contestait pas le principe de sa garantie mais seulement l'étendue de celle-ci, au regard « des heures supplémentaires » réclamées par les salariés et de « l'imputabilité de la rupture du contrat », arguant que « la prise d'acte » devait produire les effets d'une « démission » plutôt que celle « d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » ; qu'enfin, à aucun moment de ses écritures, l'AGS n'a fait référence à une période allant du 24 avril 2007 « au 23 mai 2007 » ; que néanmoins, pour débouter le salarié de ses prétentions contre l'AGS, la cour d'appel « accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'AGS, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que n'est pas motivé le jugement qui se détermine sur des pièces qu'il n'analyse pas ; qu'à l'appui de ses écritures, le salarié avait produit deux attestations, la première de M. A..., la seconde de M. B... et un décompte de salaires impayés le visant ; qu'en bornant son analyse à l'attestation de M. A... qu'elle a décidé d'écarter, tout en prenant le soin de relever d'ailleurs « qu'il était loisible à M. X... de conforter l'affirmation d'une relation salariée par les témoignages crédibles de compagnons » - ce qu'il avait fait - mais sans procéder à la moindre analyse de la seconde attestation de M. B..., ni du décompte pourtant régulièrement produits devant elle et qui corroborait celle de M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ qu'en tout cas 'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en affirmant que le salarié n'apportait pas la preuve de l'existence du contrat de travail, alors qu'il appartenait à l'AGS de démontrer que, malgré les attestations et le décompte des salaires, le contrat était fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des pièces produites par le demandeur sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, en l'absence de bulletins de paie ou de contrat de travail écrit, pour en déduire l'absence de contrat de travail apparent, peu important un motif justement critiqué par la quatrième branche mais que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que Monsieur X... n'avait pas la qualité de salarié et ses demandes tendant à voir dire et juger que les société ERTIM et CRTI avaient la qualité de co-employeurs, que la rupture du contrat leur était imputable, et s'analysait en un licenciement sans cause, condamner ces employeurs à lui verser des salaires et heures supplémentaires, ainsi que congés payés, préavis, et dommages et intérêts pour licenciement non causé et indemnité pour travail dissimulé, ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte et voir fixer sa créance, au passif de la liquidation des sociétés AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le sursis à statuer : Par lettre circulaire en date du janvier 2013 le président de cette chambre informait les parties que l'information judiciaire ouverte à Marseille portait sur des faits d'escroquerie à l'Assédic en bande organisée, abus de biens sociaux, recel et blanchiment, faits reprochés au dirigeant de la société CRTI, M. C..., ainsi qu'à divers prête-noms. Les investigations de ce magistrat révèlent que la société ERTEN/1, contrairement à ce que son conseil a toujours soutenu, n'a pas déposé plainte pour usurpation de son identité par le/les dirigeants de la société CRTI. La mesure de sursis à statuer sera en conséquence rapportée, la cour statuant sans désemparer sur le fond. Sur l'existence d'un contrat de travail : M. X... soutient qu'il fut verbalement embauché par la société CRTI, en qualité de soudeur à temps complet, moyennant un salaire qui n'est pas précisé. Au soutien de sa demande tendant à reconnaître l'existence de son contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée, il verse aux débats un écrit de M. Jean-Pierre A... selon lequel M. X... était bien présent sur le chantier de Fos, et ce à partir du 7 mai 2007. C'est à M. X... de démontrer l'existence du contrat de travail dont il se prévaut, ce par tous moyens. L'écrit de M. A... ne peut être retenu sachant que son auteur est lui-même partie au procès qui nous occupe. Par ailleurs, M. A... ne dit rien du suivi de la relation de travail dont il assure l'existence postérieurement au 7 mai 2007. Il était loisible à M. X... de conforter l'affirmation d'une relation salariée par les témoignages crédibles de compagnons ou de verser aux débats judiciaires un ordre permettant de caractériser l'existence d'un lien de subordination l'obligeant envers son prétendu employeur. A défaut la cour accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 7 mai 2007 au 19 juin 2007. En conséquence, toutes les demandes dérivant de l'exécution de ce prétendu contrat de travail seront rejetées. ALORS D'UNE PART QUE, dans le premier moyen de ses écritures, l'AGS soutenait « que la seule production des bulletins de paie ne suffit pas à établir l'existence d'un lien de subordination, c'est donc à tort que les jugements ont rejeté la demande de sursis à statuer portant sur l'intégralité du litige, alors que l'action publique qui est engagée aura une incidence directe sur les présentes instances concernant le paiement de salaires et d'indemnités de rupture par l'employeur responsable de l'exécution et de la rupture des contrats de travail litigieux » (conclusions p.4) ; qu'après avoir débouté l'AGS de sa demande de sursis à statuer, la cour d'appel « accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des écritures précitées de l'AGS, dans lesquelles celle-ci contestait l'existence du contrat de travail uniquement dans la perspective de solliciter un sursis à statuer ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile, ALORS D'AUTRE PART QUE, à aucun moment dans le reste de ses écritures, l'AGS n'a contesté l'existence d'un contrat de travail pour dénier sa garantie ; qu'en effet, dans le second moyen de ses écritures, l'AGS ne contestait pas le principe de sa garantie mais seulement l'étendue de celle-ci, au regard « des heures supplémentaires » réclamées par les salariés et de « l'imputabilité de la rupture du contrat », arguant que « la prise d'acte » devait produire les effets d'une « démission » plutôt que celle « d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse » (conclusions p.4-5) ; qu'enfin, à aucun moment de ses écritures, l'AGS n'a fait référence à une période allant du 24 avril 2007 « au 23 mai 2007 » ; que néanmoins, pour débouter le salarié de ses prétentions contre l'AGS, la cour d'appel « accueille les écritures de l'AGS, lesquelles contestent l'existence d'un contrat de travail pour la période allant du 24 avril 2007 au 23 mai 2007 » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'AGS, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ALORS ENFIN QUE n'est pas motivé le jugement qui se détermine sur des pièces qu'il n'analyse pas ; qu'à l'appui de ses écritures, le salarié avait produit deux attestations, la première de M. A..., la seconde de M. B... (cf. bordereau récapitulatif) et un décompte de salaires impayés le visant ; qu'en bornant son analyse à l'attestation de M. A... qu'elle a décidé d'écarter, tout en prenant le soin de relever d'ailleurs « qu'il était loisible à M. X... de conforter l'affirmation d'une relation salariée par les témoignages crédibles de compagnons » - ce qu'il avait fait - mais sans procéder à la moindre analyse de la seconde attestation de M. B..., ni du décompte pourtant régulièrement produits devant elle et qui corroborait celle de M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ET ALORS ENFIN et en tout cas QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en affirmant que le salarié n'apportait pas la preuve de l'existence du contrat de travail, alors qu'il appartenait à l'AGS de démontrer que, malgré les attestations et le décompte des salaires, le contrat était fictif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00544
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