Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 mars 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00547
- Date
- 18 mars 2015
- Condamnation
- 130 788 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu qu'ayant retenu, d'une part, que si plusieurs clients ont attesté que M. X... les avait servis dans l'établissement Le Paris Clermont aucun ne mentionne la période au cours de laquelle ils ont constaté qu'il y travaillait et, d'autre part, que l'URSSAF précisait qu'il avait fait l'objet, par l'employeur, d'une déclaration préalable à l'embauche le 9 mai 2008 mentionnant le 12 mai 2008 comme étant la date de son embauche, c'est sans modifier l'objet du litige ni dénaturer les pièces produites par le salarié, que la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que le salarié a été employé du 12 mai au 2 juin 2008 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X.... LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR limité le montant de la créance de l'exposant au passif de la liquidation judiciaire de Samya Y... aux sommes de 1.307,88 euros à titre de salaire pour la période du 12 mai au 2 juin 2008, outre congés payés y afférents, de 1.307,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés y afférents et de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'avoir rejeté le surplus des demandes de l'exposant ; AUX MOTIFS QUE, Sur la relation contractuelle ; qu'il résulte du procès-verbal d'audition de Samya Y... établi par les services de police le 25 juin 2009 que, sur la demande de Saïd X..., en avril 2008, elle lui a proposé de faire un essai en tant que serveur dans son bar restaurant LE PARIS-CLERMONT mais qu'au terme de sa semaine d'essai, il n'avait pas donné satisfaction et que le comptable lui avait versé la somme de 1.000 euros correspondant à la rémunération d'un mois de travail alors que l'essai n'avait duré qu'une semaine ; que cette déclaration constitue un aveu d'embauche ; qu'en l'absence d'un contrat écrit prévoyant expressément une période d'essai, il apparaît que Saïd X... a été employé par contrat de travail à durée indéterminée ; que plusieurs clients ont attesté qu'il les avait servis dans l'établissement LE PARIS-CLERMONT mais aucun ne mentionne la période au cours de laquelle ils ont constaté qu'il y travaillait ; que par courrier du 7 juillet 2008, l'URSSAF de Paris région parisienne a précisé que Saïd X... avait fait l'objet, par l'employeur Samya Y..., d'une déclaration préalable à l'embauche le 9 mai 2008 mentionnant le 12 mai 2008 comme étant la date de son embauche ; qu'en l'absence de tout autre élément, il sera donc considéré que l'intimé a été employé dans le commerce exploité par l'appelante du 12 mai au 2 juin 2008 ; Sur la demande en paiement de rappel de salaires et de congés payés (24.401,16 € + 2.440,11 €) ; que Samya Y... a déclaré sans le justifier que son comptable avait versé à Saïd X... 1.000 euros en rémunération de la semaine au cours de laquelle il avait travaillé, cette somme correspondant selon elle à la rémunération d'un mois de travail ; que Saïd X... soutient qu'il travaillait 15 heures par jour et 6 jours par semaine dans le café restaurant LE PARISCLERMONT ; que, cependant, il ne fournit aucun élément de nature à étayer la demande en paiement des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées ; que sa réclamation est calculée sur la base du SMIC s'élevant alors à 1 307,88 euros pour 35 heures de travail par mois ; qu'il convient donc pour la période considérée, du 12 mai au 2juin 2008, de fixer sa créance de salaire et de congés payés à respectivement 1307,88 euros et 130,78 euros puisque l'employeur a manifesté sa volonté de le faire bénéficier d'une rémunération correspondant à un mois de travail complet ; - Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences ; que Saïd X... n'a pas démissionné et Samya Y... n'a pas mis fin à son contrat de travail en respectant la procédure de licenciement ; que, dès lors, la rupture non motivée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'intimé est donc fondé à se voir reconnaître une créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 1 307,88 euros et 130,78 euros ; que, par ailleurs, au vu des éléments de préjudice versés au dossier, la Cour estime devoir fixer à 1 000 euros la réparation du dommage causé par la rupture abusive du contrat de travail ; qu'enfin, l'embauche du salarié ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF, la volonté de Samya Y... de dissimuler le travail de Saïd X... ne paraît pas démontrée, il n'y a donc pas lieu de fixer une indemnité pour travail dissimulé ; qu'il sera délivré à l'intimé les bulletins de salaire correspondant à sa période de travail du 12 mai au 2 juin 2008, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi ; que, par application des articles L.641-3 et L.622-28 du Code de commerce, les créances de Saïd X... porteront intérêts au taux légal jusqu'au 16 avril 2010, date du jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire de Samya Y... ; que la présente fixation de créance doit être déclarée opposable à 1'AGS CGEA IDF ÔUEST dans les limites de sa garantie ; ALORS D'UNE PART QU'outre les attestations de différents clients, l'exposant avait versé aux débats notamment l'attestation de son employeur qui « autorise Monsieur X... Saïd à travailler en qualité de responsable de mon établissement, LE PARIS-CLERMONT (...) », ainsi que la procuration délivrée par son employeur, valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, l'autorisant à faire « les achats chez METRO » et à payer par chèque en son nom, tous éléments de nature à démontrer qu'il avait travaillé au sein de l'établissement LE PARISCLERMONT à compter du 1er janvier 2008 ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement entrepris, lequel s'était notamment fondé sur certains de ces éléments de preuve pour conclure que le début de la relation contractuelle remontait au 1er janvier 2008, que « plusieurs clients ont attesté qu'il les avait servis dans l'établissement LE PARIS-CLERMONT mais aucun ne mentionne la période au cours de laquelle ils ont constaté qu'il y travaillait » et que « par courrier du 7 juillet 2008, l'URSSAF de Paris et région parisienne a précisé que Saïd X... avait fait l'objet par l'employeur Samya Y... d'une déclaration préalable à l'embauche le 9 mai 2008 mentionnant le 12 mai 2008 comme étant la date de son embauche » et que « en l'absence de tout autre élément, il sera donc considéré que l'intimé a été employé dans le commerce exploité par l'appelante du 12 mai au 2 juin 2008 », sans nullement s'expliquer sur les éléments de preuve ainsi invoqués par l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 1221-1 du Code du travail; ALORS D'AUTRE PART QU' après avoir retenu que « plusieurs clients ont attesté qu'il les avait servis dans l'établissement LE PARIS-CLERMONT mais aucun ne mentionne la période au cours de laquelle ils ont constaté qu'il y travaillait » et que « par courrier du 7 juillet 2008, l'URSSAF de Paris et région parisienne a précisé que Saïd X... avait fait l'objet par l'employeur Samya Y... d'une déclaration préalable à l'embauche le 9 mai 2008 mentionnant le 12 mai 2008 comme étant la date de son embauche », la Cour d'appel qui énonce qu'« en l'absence de tout autre élément, il sera donc considéré que l'intimé a été employé dans le commerce exploité par l'appelante du 12 mai au 2 juin 2008 » cependant que l'exposant avait également versé aux débats notamment l'attestation de son employeur qui « autorise Monsieur X... Saïd à travailler en qualité de responsable de mon établissement, LE PARIS-CLERMONT (¿) », ainsi que la procuration délivrée par son employeur, valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, l'autorisant à faire « les achats chez METRO » et à payer par chèque en son nom, a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en l'état des termes clairs et précis de l'attestation de Monsieur Mohand Z... selon lesquels « Je certifie que Monsieur X... Saïd a travaillé au PARIS-CLERMONT depuis décembre 2007. J'ai même prêté ma camionnette pour des travaux et cela environ une dizaine de jours. Il est resté au PARIS-CLERMONT jusqu'au mois de mai 2008 », la Cour d'appel qui retient que si plusieurs clients ont attesté qu'il les avait servis dans l'établissement LE PARIS-CLERMONT, « aucun ne mentionne la période au cours de laquelle ils ont constaté qu'il y travaillait », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette attestation, en violation de l'article 1134 du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur la déclaration préalable à l'embauche faite par l'employeur le 9 mai 2008 et mentionnant le 12 mai 2008 comme étant la date de l'embauche de l'exposant, pour retenir que ce dernier avait été employé dans le commerce exploité par Madame Samya Y... du 12 mai au 2 juin 2008, la Cour d'appel qui s'est prononcée au seul regard d'un élément de preuve que l'employeur s'était constitué à lui-même, a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; ALORS ENFIN QUE la cassation de l'arrêt à intervenir, s'agissant de la détermination du point de départ de la relation salariée entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt s'agissant du rejet de la demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civilearticle 624 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 mars 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA