Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00555
- Date
- 9 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 août 2013) que Mme X..., employée par La Poste, a saisi une première fois, le 27 février 2004, la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ; que cette demande a été déclarée irrecevable faute de qualité à agir de son représentant, M. Y..., par jugement du 3 mars 2008, confirmé par un arrêt du 23 octobre 2008 ; que toujours représentée par M. Y..., elle a saisi une seconde fois le même conseil de prud'hommes, le 12 octobre 2008, de la même demande ; que La Poste ayant soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 23 octobre 2008, la demande a été déclarée irrecevable par jugement du 11 septembre 2012 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé ce jugement et rejeté ses demandes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il avait déjà été statué sur l'irrecevabilité de la demande de la salariée pour défaut de qualité à agir de son représentant par un arrêt du 23 octobre 2008 ayant autorité de la chose jugée et que l'affaire ne pouvait être rejugée sur ce point, en a exactement déduit que la demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la recevabilité de l'action, en application de l'article 1351 du code de procédure civile, un jugement a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée et le même litige ne peut à nouveau être soumis aux mêmes juges ; qu'en l'espèce, la salariée a formé appel de la décision et un arrêt a été rendu le 21 octobre 2008 ; que seule la voie de la cassation lui est désormais ouverte quant à l'irrecevabilité invoquée pour défaut de qualité à agir de M Y... et elle ne saurait faire rejuger l'affaire sur ce point ; qu'en conséquence, la demande est irrecevable et il convient de confirmer le jugement déféré ; que sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'action de Mme X... n'a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages-intérêts. Cette demande doit être rejetée » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « qu'aux termes de 1'article 122 du code de procédure civile, les demandes peuvent se heurter à une fin de non recevoir ; que l'affaire a déjà été jugée puisque le juge départiteur a rendu un jugement en date du 15 avril 2008 ; que par conséquent, une affaire prud'homale jugée ne peut plus être déférée une seconde fois devant le conseil de prud'hommes ; qu'en effet, le code du travail oblige les parties à regrouper au sein d'un même procès prud'homal l'ensemble des griefs qui les opposent, sous peine d'irrecevabilité de la seconde instance ; qu'aux termes de l'article 1351 du code civil, un jugement a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée de sorte qu'une nouvelle demande identique, assortie de nouveaux éléments de preuve est irrecevable ; que le jugement s'impose même en cas de méconnaissance d'un principe d'ordre public ; que lorsqu'une des parties a exercé son droit d'appel, la cause reste « pendante » devant la Cour d'Appel et l'autorité qui s'attache au jugement, on dit aussi « la force de chose jugée », est conservée jusqu'à ce que la juridiction du second degré ait statué ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Fort de France a dans son arrêt du 23 octobre 2008, confirmé en tout point le jugement du conseil de prud'hommes du 06 mars 2008 ; que par conséquent, les demandes de Madame X... sont irrecevables » ; ALORS QUE L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif des jugements, au regard d'une triple identité, de parties, de cause et d'objet ; qu'en déclarant l'action de Madame X... irrecevable au motif qu'elle ne pouvait soumettre le même litige aux mêmes juges, sans rechercher s'il existait, entre les deux actions introduites par l'exposante, une identité de parties, de cause et de d'objet, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA