Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00557
- Date
- 9 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 octobre 2012) que M. X... a saisi, le 23 octobre 2003, la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de son employeur, la SNCF ; que, le 12 janvier 2006, le conseil de prud'hommes a radié l'affaire et ordonné son retrait du rôle des affaires en cours ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de constater que la péremption d'instance était acquise depuis le 12 janvier 2008 ; Mais attendu que la décision qui prononce la radiation peut subordonner la reprise de la procédure à l'accomplissement des diligences mises expressément à la charge des parties ; que constituent des diligences au sens de l'article R. 1452-8 du code du travail le dépôt de conclusions écrites et de pièces ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée ; Et attendu que la cour d'appel qui a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'ordonnance du 12 janvier 2006 subordonnait le rétablissement de l'affaire à la communication, par le demandeur, de ses conclusions écrites et de ses pièces au défendeur, et que ce rétablissement avait été demandé le 4 février 2010, soit plus de deux ans après le prononcé de la décision de radiation du 12 janvier 2006, en a exactement déduit que la péremption d'instance était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Bouthors ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la péremption d'instance était acquise depuis le 12 janvier 2008. aux motifs que aux termes des dispositions des articles 385 et 386 du code de procédure civile et R 1452-8 du code du travail, l'instance s'éteint à titre principal notamment par l'effet de la péremption d'instance qui intervient lorsqu'aucune des parties n'accomplit pendant deux ans les diligences expressément mises à leur charge par le conseil de prud'hommes ou la cour d'appel. Au cas d'espèce, le dernier acte de procédure lors de la première instance est l'ordonnance de radiation du conseil de prud'hommes en date du 12 janvier 2006 faisant injonction au salarié, pour pouvoir réinscrire l'affaire au rôle du conseil, de communiquer non seulement ses conclusions mais également ses pièces, M. X... a satisfait à l'injonction du conseil le 4 février 2010. Il convient donc, par application des textes précités, de constater avec le premier juge que la péremption d'instance était acquise depuis le 12 janvier 2008. La cour ne peut donc que confirmer le jugement entrepris étant observé qu'en cause d'appel la société SNCF s'est conformée au calendrier de procédure et que les renvois intervenus dans ce dossier sont indépendants des parties. Alors qu'il résulte de l'article R 1452-8 du code du travail qu'en matière prudhomale l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans, mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été mises à leur charge par la juridiction ; qu'une ordonnance de radiation qui n'a pour conséquence que le retrait de l'affaire du rang des instances en cours, ne met expressément aucune diligence à la charge des parties et ne peut faire courir le délai de péremption ; qu'au cas présent, l'ordonnance de radiation du 12 janvier 2006 n'ayant pas prévu de date pour le dépôt des conclusions, le délai de péremption n'a pas commencé à courir à partir du 12 janvier 2006 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA