Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00560
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 654 506 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1232-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc. 23 novembre 2011 n° 1021740), que M. X... a été engagé par la société Valesi le 4 novembre 2003 en qualité de manoeuvre ; qu'il a été licencié pour faute le 9 juin 2008 ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient, en ce qui concerne les faits du 4 avril 2008, que le salarié les conteste et qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il a effectivement déposé plainte ce jour-là auprès de la gendarmerie de Penta Di Casinca et dénoncé avoir fait l'objet d'insultes et de violences, qu'il a repris ces déclarations dans le courrier qu'il a adressé à son employeur le 13 juin 2008, courrier dans lequel il conteste avoir eu un retard de plus de 5 minutes, que l'employeur conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés tout en soulignant que son salarié ne remet pas en cause son retard ; que la cour en conclut qu'un retard de 5 minutes ne pourrait en tout état de cause justifier à lui seul un licenciement pour faute ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors que dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur reprochait au salarié d'avoir, le 4 avril 2008, proféré des insultes et eu une attitude provocante à son encontre lorsqu'il lui avait demandé d'arriver à l'heure, et sans rechercher si ces comportements étaient ou non avérés et, dans l'affirmative, s'ils étaient de nature à justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Valesi BTP ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Valesi BTP. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sur le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société VALESI BTP à payer à Monsieur X... les sommes de 647,31 € au titre de l'indemnité de licenciement et de 8.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de la cour de cassation en date du 23 novembre 2011 fixe les limites de la saisine de la juridiction de céans laquelle est amenée à nouveau à statuer sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Monsieur X... sans pouvoir se prononcer sur des demandes formulées au titre du préjudice moral et des heures supplémentaires ; Sur la rupture du contrat de travail Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ; Attendu que l'article L 1235-1 du Code du travail dispose qu'en cas de litige sur le licenciement, le juge, auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable(s) au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis Qu'en l'espèce s'il est vrai que les faits antérieurs invoqués ne sont pas expressément détaillés et que les avertissements mentionnés ne sont pas annexés à la lettre de licenciement, il est néanmoins précisé que ces faits ont fait l'objet de courriers, que Monsieur X... ne conteste pas avoir été destinataire de plusieurs avertissements au cours des années 2006 et 2007 ; que dès lors ces faits antérieurs apparaissent suffisamment identifiables pour être pris en compte dans la cause du licenciement de Monsieur X... ; Attendu que le salarié est tenu d'exécuter les ordres qui lui sont donnés sous réserve qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions légales et qu'il est tenu à l'égard de son employeur à une attitude respectueuse ; Attendu qu'une absence est injustifiée lorsque le salarié ne se présente pas à son poste de travail pour des raisons personnelles sans en avoir informé son employeur ; que l'absence même de courte durée constitue un motif de licenciement pour faute si elle a désorganisé le fonctionnement de l'entreprise ; Sur les faits du 4 avril 2008 Attendu qu'il est reproché à Monsieur X... d'avoir proféré des insultes et eu une attitude provocante à l'encontre de son employeur le 4 avril 2008 lorsque celui-ci lui a demandé d'arriver à l'heure afin de ne pas retarder le départ des fourgons sur les chantiers ; Attendu que Monsieur X... conteste ces faits et qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'il a effectivement déposé plainte ce jour-là auprès de la gendarmerie de Penta Di Casinca et a dénoncé avoir fait l'objet d'insultes et de violences ; Qu'il a repris ces déclarations dans le courrier qu'il a adressé à son employeur le 13 juin 2008, courrier dans lequel il conteste avoir eu un retard de plus de 5 minutes ; Attendu que Monsieur Y... conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés tout en soulignant que son salarié ne remet pas en cause son retard ; Attendu qu'un retard de 5 minutes ne pourrait en tout état de cause justifier à lui seul un licenciement pour faute ; Sur les faits du 30 avril 2008 Attendu qu'il est fait grief à Monsieur X... d'être arrivé avec près d'une heure de retard sur le chantier, que devant les remontrances du chef d'équipe il a refusé de se mettre au travail et qu'il a quitté le chantier ; Que Monsieur X... indique au contraire être arrivé à l'heure au dépôt, en être parti également à l'heure et être arrivé sur le chantier avec seulement 15 minutes de retard en raison notamment de conditions de circulation difficile ; Qu'il admet s'être arrêté seulement 5 minutes à la boulangerie afin d'acheter son casse croûte du midi ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les salariés sont partis à 6 h 40 de l'entreprise conformément aux instructions de l'employeur et que ce n'était pas Monsieur X... qui conduisait le fourgon ce jour là Qu'il ressort de l'audition par les services de gendarmerie des 6 salariés présents que ces derniers se sont heurtés à des conditions de circulation difficiles et qu'ils se sont effectivement arrêtés à la boulangerie 5 minutes ; Qu'il n'est pas démontré par la SARL VALESI BTP que le trajet ce jour-là pouvait s'effectuer dans le délai imparti et que le retard était directement et personnellement imputable à Monsieur X... ; Que le retard lors de l'arrivée sur le chantier le 30 avril 2008 ne pourra donc être retenu à l'encontre de Monsieur X... comme comportement susceptible de justifier son licenciement ; Attendu que l'ensemble des salariés affirme, par déclarations concordantes faites spontanément le jour des faits, que c'est le chef d'équipe qui, à leur arrivée, leur a ordonné d'arrêter le travail ; Qu'en l'absence d'éléments de nature à invalider la thèse des salariés présents le jour des faits, il ne pourra être fait grief à Monsieur X... d'avoir refusé de se mettre au travail ; Attendu qu'Il convient de rappeler que l'ensemble des salariés ont déposé une plainte afin de dénoncer les propos racistes et menaçants tenus par leur chef d'équipe, frère de l'employeur, ce matin là ; Que cette procédure a donné lieu à un rappel à loi devant le délégué du procureur à l'encontre de Monsieur Jean Baptiste Y... ; Qu'il doit être pris en considération que deux de ces salariés ont été convoqués le 13 mai 2008 à un entretien préalable de licenciement sans que la procédure n'aille jusqu'au bout pour Monsieur A... Mustapha ; qu'il est affirmé par Monsieur X... qu'un autre salarié Mohamed A... aurait démissionné ; Que le registre des salariés confirme ces éléments pour Messieurs X... et A... Mustapha ; qu'une page manquante ne permet pas de vérifier la démission de Mohamed A... ; Qu'il sera néanmoins retenu que les trois autres salariés ont retiré leur plainte quelques jours plus tard sans donner d'explications ; Qu'au regard de ces menaces et injures à caractère racistes, la réalité des insultes ou de l'attitude provocante de Monsieur X... à l'encontre de son employeur ou de son chef d'équipe n'apparaît pas réellement démontrée ; Attendu qu'aucun des faits en date des 4 et 30 avril 2008 compris dans le délai prévu par l'article L 1332-4 du code du travail et invoqué par la SARL VALESI BTP dans la lettre de licenciement ne saurait revêtir un comportement fautif susceptible de justifier une mesure de licenciement ; Qu'Il sera rappelé que si l'employeur est fondé à se prévaloir au soutien d'un licenciement pour motif disciplinaire de griefs même prescrits à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire s'ils procèdent du même comportement fautif que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; Que dès lors les faits antérieurs au délai de deux mois ne pourront à eux seuls justifier une mesure de licenciement ; Qu'il sera en conséquence considéré que le licenciement de Monsieur X... n'était pas justifié ; Sur les indemnités dues au titre du licenciement ; Sur l'indemnité de licenciement Attendu que Monsieur X... ouvre droit à l'octroi d'une Indemnité de licenciement conformément à l'article L1234-9 du code du travail et à la convention collective applicable ; Qu'en application de la convention collective cette indemnité ne peut être inférieure à 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté de 2 à 5 ans ; Qu'en l'espèce, Monsieur X... a été embauché le 4 novembre 2003 et a quitté l'entreprise le 9 août 2008 ; que dès lors il doit être considéré comme ayant 4 ans et 9 mois d'ancienneté ; Que selon la convention collective, le salaire retenu dans la fixation de cette indemnité doit être le salaire moyen des trois derniers salaires brut ou, selon la formule la plus favorable au salarié, le 1/12eme de la rémunération des 12 derniers mois ; Qu'en l'espèce il conviendra de retenir le salaire brut moyen des trois derniers mois, soit 1 317 E ; Que dès lors il pourra prétendre à la somme de 1317 E x 1/10 x 4 ans et 9 mois soit la somme de 625,60 E (131,70 € par an et 98,80 € pour les 9 mois) et non la somme de 526,47 retenue par le conseil de prud'hommes sans motivation ; Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Attendu qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail le juge octroie une indemnité au salarié dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que cette indemnité ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois et qu'elle est due sans préjudice le cas échéant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L 1234-9 du même code ; Attendu que Monsieur X... invoque l'existence d'une faute grave commise par son employeur justifiant que cette indemnité soit portée à la somme de 30 384,15 ; Attendu que si le comportement fautif de l'employeur peut être pris en compte dans l'indemnisation du licenciement du salarié, celui-ci doit faire l'objet d'une demande distincte de dommages et intérêts et ne saurait être inclus dans le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il doit être rappelé que la Cour de cassation a, dans son arrêt en date du 23 novembre 2011, cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bastia sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires et à son préjudice moral ; Attendu que le conseil de prud'hommes a accordé à Monsieur X... la somme de 6 545,06 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais qu'au regard de l'ancienneté, de l'âge, de la qualification et de la rémunération du salarié, des circonstances de la rupture ainsi que de tous les éléments de préjudice soumis à appréciation, il apparaît plus adapté de lui allouer la somme de 8 000 E à ce titre; Que dès lors, le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmé sur ce chef ; 1. ALORS les juges sont tenus d'examiner si les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont avérés et de nature à justifier de la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre de licenciement qu'il était reproché au salarié d'avoir, le 4 avril 2008, proféré des insultes et eu une attitude provocante à l'encontre de son employeur lorsque celui-ci lui avait demandé d'arriver à l'heure afin de ne pas retarder le départ des fourgons sur le chantier ; que pour écarter ce grief, la Cour d'appel a retenu que le salarié contestait ces faits, qu'il disait que son retard n'aurait pas excédé 5 minutes et qu'il avait porté plainte pour avoir lui-même été victime d'insultes ce jour-là ; qu'elle a ensuite retenu que si l'employeur déniait avoir proféré des insultes et soulignait que le salarié ne contestait pas avoir été en retard ce jour-là, un retard de 5 minutes ne pourrait en tout état de cause à lui seul justifier un licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les insultes et l'attitude provocante reprochés au salarié étaient ou non avérés et, dans l'affirmative, si elles étaient susceptibles de justifier de la rupture du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 , et L. 1232-6 du Code du Travail ; 2. ALORS QUE lorsque l'employeur reproche à son salarié des retards survenus dans les deux mois précédant le licenciement, et ce en dépit d'avertissements antérieurs délivrés pour des faits identiques, il appartient aux juges de rechercher si ces griefs pris ensemble et non séparément justifiaient une mesure de licenciement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que le salarié avait eu un retard le 4 avril 2008 et que le 30 avril suivant, le salarié avait fait un arrêt pour acheter son casse-croute alors que les conditions de circulation difficiles avaient déjà retardé son arrivée sur le chantier ; que la Cour d'appel a encore constaté que le salarié avait fait l'objet d'avertissements antérieurs pour des faits identiques permettant de les prendre en compte pour apprécier la cause du licenciement ; que dès lors, en affirmant ensuite que le retard du 4 avril 2008 ne pouvait « à lui seul » justifier un licenciement d'une part, que bien que le salarié, déjà retardé par des conditions difficiles de circulation, s'était arrêté pour acheter son casse-croute avant d'arriver sur le chantier, « ce fait » n'apparaissait pas fautif, d'autre part, que les faits antérieurs au délai de 2 mois ne pouvaient « à eux seuls » justifier une mesure de licenciement d'autre part, sans à aucun moment s'interroger, comme elle y était légalement tenue, sur le point de savoir si les griefs invoqués, insuffisants à justifier un licenciement pris séparément, ne caractérisaient pas, pris ensemble, une attitude désinvolte et réitérée propre à justifier la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1232-6, et L.1332-4 du Code du travail ; 3. ALORS QUE si le comportement de l'employeur est susceptible de justifier ou d'expliquer les faits qui ont été reprochés au salarié, rien ne peut en être déduit quant à la réalité même desdits faits, sur lesquels les juges doivent se prononcer ; qu'en considérant qu' « au regard des menaces et injures » qui auraient été proférées par le chef d'équipe, « la réalité des insultes ou de l'attitude provocante du salarié n'apparaît pas réellement démontrée», la Cour d'appel, qui n'a pas examiné si ces faits s'étaient ou non produits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L.1235-1 du Code du travail ; 4. ALORS QUE la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se fondant pourtant, pour condamner l'employeur, sur le fait que « la réalité des insultes ou de l'attitude provocante du salarié n'apparaît pas réellement démontrée», la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement sur le seul employeur et a, par conséquent, violé l'article L.1235-1 du Code du travail ; 5. ALORS QUE le rappel à la loi, auquel procède le Procureur de la République en application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas en lui-même preuve du fait imputé à un auteur ; qu'en considérant, pour retenir que le chef d'équipe aurait proféré des menaces et insultes à caractère raciste, que ce dernier avait fait l'objet d'un rappel à la loi prononcé par le délégué du Procureur, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 6. ALORS QU'en retenant aussi que deux salariés auraient été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement et qu'un autre aurait, selon Monsieur X..., démissionné, quand il n'y avait rien à en déduire sur la réalité des menaces et insultes proférées par le chef d'équipe, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles L.1232-1 et L. 1232-5 du Code du Travail.
Articles de loi cités
article L 1332-4 du code du travail et invoqué par laarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du Code du travail dispose quarticle 41-1 du code de procédure pénalearticle L1234-9 du code du travail et à la conventionarticle L 1235-3 du code du travail le juge octroie unarticle 1351 du Code civilarticle L 1232-1 du code du travail dispose que tout larticle L.1235-1 du Code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00560
Données disponibles
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