Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00570
- Date
- 9 avril 2015
- Condamnation
- 97 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 avril 2013), que M. X..., engagé le 2 octobre 2000 par la société Métro Cash and Carry et occupant en dernier lieu les fonctions de « manager » de rayon, a été licencié pour faute lourde par lettre du 8 octobre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, c'est au regard des motifs énoncés dans la lettre que s'apprécie le bien-fondé du licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement adressée à M. X... que la société Métro Cash & Carry prétendait : « Il apparait ainsi que vous êtes directement impliqué dans le détournement des marchandises » ; que la cour d'appel a cependant jugé qu'il n'était pas établi que le salarié ait été impliqué dans le détournement des marchandises ; qu'elle a cependant considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le salarié n'ayant pas procédé à des rapprochements entre les rapports journaliers transmis par l'antenne logistique et le livre des entrées marchandises ; qu'en statuant ainsi, alors que le seul motif invoqué dans la lettre de licenciement portait sur la prétendue implication directe de M. X... dans le détournement des marchandises, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tel que fixé par la lettre et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que tout jugement devant être motivé, ne satisfait à cette exigence la décision qui statue par des motifs inintelligibles ou contradictoires ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que M. X... ne contestait pas véritablement ne pas avoir procédé à la vérification (rapprochements entre les rapports journaliers transmis par l'antenne logistique et le livre des entrées marchandises), la cour d'appel relève que « l'employeur ne justifie pas avoir remis à son salarié la fiche de poste qu'il verse aux débats, en l'absence de signature par le salarié d'un quelconque document en établissant la remise », et que « L'employeur ne justifie pas davantage de sanction préalable prononcée à l'encontre de ce salarié, présent dans l'entreprise depuis dix ans », pour conclure que « Ce grief est établi. Il constitue une cause réelle et sérieuse dès lors que l'employeur n'avait pas, en l'absence de mise en place de procédures de recoupement, pris les moyens lui permettant de détecter les anomalies commises en l'espèce » ; qu'en statuant ainsi par des motifs tout à la fois contradictoires et inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une analyse souveraine de la lettre de licenciement, dont la dénaturation n'est pas invoquée, que la cour d'appel, qui n'est pas sortie des termes du litige, a estimé que l'employeur reprochait au salarié d'une part le détournement de marchandises, d'autre part le non-respect des procédures internes de contrôle des stocks ; qu'ayant constaté que ce second grief était établi, elle a, sans se contredire et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Erick X... par la société Metro Cash & Carry fondé sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence débouté le salarié de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE "La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu' énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, caractérisant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation salariale que son maintien dans l'entreprise, pendant la durée du préavis s'avèreimpossible. A cette notion de faute grave, la faute lourde ajoute, de la part du salarié, une intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. En l'espèce, après avoir rappelé que l'audit réalisé dans l'entreprise, pour la période allant de septembre 2009 à juillet 2010, a révélé le détournement de 152 palettes au rayon brasserie pour un total de marchandises détournées de 148.977 € et de 486 bouteilles de whisky pour le rayon alcools pour un total de marchandises détournées de 2.941 €, la lettre de licenciement adressée à Erick X... le 8 octobre 2010 énonce ainsi le grief formulé à l'encontre du salarié : "vous aviez chaque jour en main le journal des "entrées marchandises" et le rapport journalier de livraisons. Vous auriez dû, sauf à être impliqué dans le détournement de la marchandise, être alerté et alerter à votre tour votre hiérarchie par le fait que le journal des entrées marchandises" faisait apparaître de nombreuses écritures négatives, sans que le rapport journalier des livraisons ne fasse mention d'avoirs correspondants, qui auraient dû être accordés par la plate forme si elle avait passé lesdites écritures négatives. Il apparaît ainsi que vous êtes directement impliqué dans le détournement des marchandises". Sur l'implication d'Erick X... dans le détournement des marchandises, La SAS MÉTRO expose le process de gestion des stocks par les managers de rayon. L'employeur produit aux débats l'audit réalisé dans le dépôt durant l'été 2010, dont le rapport a été édité le 30 août 2010. Il produit également les documents afférents aux anomalies constatées par les auditeurs, confirmant comme il le soutient que le réceptionnaire de l'entrepôt a bien réceptionné la marchandise, objet du litige en signant avec le livreur, après contrôle, le bon de livraison. Il établit aussi que les palettes alors réceptionnées ont figuré en écritures positives dans le journal des entrées marchandises, puis inscrites en écritures négatives sans intervention de la plate-forme et sans réserves du réceptionnaire, mais suite à une intervention dans le logiciel de gestion MIVIS, dans l'entrepôt, au jour même de la réception de la marchandise. Toutefois, l'employeur n'indique pas le nombre de salariés dans l'entrepôt habilités à intervenir manuellement sur le logiciel, alors qu'il reconnaît qu'une manipulation était possible pour les marchandises ne transitant pas la plate-forme, s'agissant de produits locaux, et en particulier, pour l'entrepôt de REIMS, de champagne. Il n'établit pas davantage qu'indépendamment des graves dysfonctionnements relevés sur le site par les auditeurs et de la valeur des marchandises détournées Erick X... est, au jour de son licenciement, impliqué dans le détournement de marchandises. Sur le manquement du salarié au respect des procédures : La SAS MÉTRO établit qu'en sa qualité de manager-rayon, Erick X... a suivi des formations lui permettant d'utiliser le logiciel de gestion MMS. Elle produit également des attestations d'autres managers rayon rappelant que dans le cadre de leurs fonctions, il leur incombe de faire des rapprochements entre les rapports journaliers transmis par l'antenne logistique et le livre des entrées marchandises pour s'assurer de la rectification des stocks. Erick X..., sauf à mentionner être en sous-effectif et souligner l'absence d'inventaires (alors que l'employeur justifie de l'existence de ces inventaires, même épisodiques) ne conteste pas véritablement ne pas avoir procédé à cette vérification. Contrairement à ce qu'il soutient, cette carence ne relève pas d'une insuffisance professionnelle mais d'une faute commise par le salarié dans le cadre de son contrat de travail. L'employeur ne justifie pas avoir remis à son salarié la fiche de poste qu'il verse aux débats, en l'absence de signature par le salarié d'un quelconque document en établissant la remise. L'employeur ne justifie pas davantage de sanction préalable prononcée à l'encontre de ce salarié, présent dans l'entreprise depuis dix ans. Ce grief est établi. Il constitue une cause réelle et sérieuse dés lors que l'employeur n'avait pas, en l'absence de mise en place de procédures de recoupement, pris les moyens lui permettant de détecter les anomalies commises en l'espèce. L'appelant prétend à bon droit au paiement d'une indemnité de préavis et congés payés y afférents et d'une indemnité de licenciement. Les sommes déterminées de ces chefs en première instance seront confirmées. En revanche, Erick X... ayant été licencié pour un motif réel et sérieux, il sera débouté en sa demande en paiement de dommages-intérêts et la décision déférée infirmée de ce chef" (arrêt, p. 3), ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, c'est au regard des motifs énoncés dans la lettre que s'apprécie le bien-fondé du licenciement ; Qu'en l'espèce, il résulte des termes de la lettre de licenciement adressée à Monsieur Erick X... que la société Metro Cash & Carry prétendait : « Il apparait ainsi que vous êtes directement impliqué dans le détournement des marchandises » ; que la cour d'appel a cependant jugé qu'il n'était pas établi que le salarié ait été impliqué dans le détournement des marchandises (arrêt, p. 4, § 2) ; qu'elle a cependant considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, le salarié n'ayant pas procédé à des rapprochements entre les rapports journaliers transmis par l'antenne logistique et le livre des entrées marchandises ; Qu'en statuant ainsi, alors que le seul motif invoqué dans la lettre de licenciement portait sur la prétendue implication directe de Monsieur X... dans le détournement des marchandises, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tel que fixé par la lettre et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement devant être motivé, ne satisfait à cette exigence la décision qui statue par des motifs inintelligibles ou contradictoires ; Qu'en l'espèce, après avoir relevé que Monsieur X... ne contestait pas véritablement ne pas avoir procédé à la vérification (rapprochements entre les rapports journaliers transmis par l'antenne logistique et le livre des entrées marchandises), la cour d'appel relève que « l'employeur ne justifie pas avoir remis à son salarié la fiche de poste qu'il verse aux débats, en l'absence de signature par le salarié d'un quelconque document en établissant la remise », et que « L'employeur ne justifie pas davantage de sanction préalable prononcée à l'encontre de ce salarié, présent dans l'entreprise depuis dix ans », pour conclure que « Ce grief est établi. Il constitue une cause réelle et sérieuse dés lors que l'employeur n'avait pas, en l'absence de mise en place de procédures de recoupement, pris les moyens lui permettant de détecter les anomalies commises en l'espèce » ; Qu'en statuant ainsi par des motifs tout à la fois contradictoires et inintelligibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-1 du code du travailarticle L. 1232-6 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA