Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00580
- Date
- 1 avril 2015
- Condamnation
- 13 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'Union des syndicats anti-précarité (SAP) lui ayant, par lettre reçue le 3 février 2014, notifié la désignation de M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'entreprise, la société Adexo a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cette désignation ; Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, le jugement retient, notamment, que l'Union syndicale anti-précarité justifie à la date de création de la section syndicale d'au moins trois adhérents salariés de l'entreprise ; que par ailleurs, composée de syndicats et de sections syndicales, elle peut se prévaloir des adhérents de ces organisations qui lui sont affiliées ; que la condition relative au nombre d'adhérents est remplie ; Attendu, cependant, qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, sans soumettre à la contradiction aucune des pièces produites, alors qu'il appartient au juge de veiller à ce que l'atteinte au principe de la contradiction soit limitée aux éléments d'identification des adhérents, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Salon-de-Provence ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Adrexo de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... ès qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Adrexo, AUX MOTIFS QUE « Monsieur Patrice X... a été désigné le 29 janvier 2014 comme représentant de la section syndicale Union Syndicale anti précarité au sein de la société Adrexo ; que l'employeur n'ait pas eu connaissance de l'existence de ce syndicat apparaît sans intérêt et apparaît même logique en ce que seuls les syndicats non représentatifs (par définition peu connus) peuvent créer des sections syndicales er désigner des représentants de ces mêmes sections ; que préalablement il apparaît nécessaire d'évoquer les questions soulevées par la demanderesse ; que selon l'article L. 2142-1 du Code du travail, dès lors qu'elles ont plusieurs adhérents, chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale ; qu'il sera pris acte du fait que la SAS Adrexo ne conteste pas l'ancienneté du syndicat mais celle de la légalité de cette constitution qui ne daterait selon elle que depuis le 17 novembre 2012 à la suite de la modification des statuts en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 novembre 2012 ; qu'aucune des parties ne produit cette décision de sorte que l'ancienneté s'appréciant à la date du dépôt des statuts en mairie, qu'il n'est pas contesté que la SAP a déposé les siens en octobre 2008 mais les a actualisés à plusieurs reprises, la condition relative à la constitution légale du SAP depuis au moins deux ans est remplie ; que l'Union syndicale Anti précarité justifie à la date de création de la section syndicale d'au moins trois adhérents salariés de l'entreprise ; que par ailleurs, composée de syndicats et de section syndicale elle peut se prévaloir des adhérents de ces organisations qui lui sont affiliées ; que la condition relative aux nombre d'adhérents est remplie ; qu'il est établi par ailleurs que ces trois adhérents ont réglé leur cotisation pour le premier trimestre 2014 alors que la cotisation annuelle est de 132 euros pour 2014 et les statuts visent d'autres possibilités de financement comme des subventions éventuelles de l'Etat et des collectivités ou d'entreprises, des rémunérations d'action de formation, des prêts, dons et collectes ; que selon les statuts du SAP, celui-ci a vocation à réunir des syndicats, sections de salariés et salariés de toutes les professions, commerce, industrie, services et associations, de toutes les catégories et de tous les statuts et pour tout type de contrat sur le plan nationale afin de syndiquer, présenter, nommer, défendre tous salariés, signer tout accord collectif quels que soient les professions, catégories et statuts ; que le SAP produit en outre pour justifier la consistance de son action, son intervention comme syndicat dans différentes entreprises où notamment elle a des élus en divers endroits du territoire national, et différentes décisions dans lesquelles elle est désigné comme partie dans le cadre d'un litige professionnel et où sa qualité de syndicat professionnel a été reconnue ; que la condition touchant au périmètre d'intervention du SAP au plan géographique et professionnel est donc remplie ; qu'enfin, l'employeur ne rapporte pas la preuve, comme il en a la charge, que le critère de respect des valeurs républicaines et d'indépendance n'est pas rempli ; qu'en application de l'article L. 2142-1 du Code du travail le SAP avait donc la faculté de constituer une section syndicale ; que selon l'article L. 2142-1-1 du Code du travail, chaque syndicat qui constitue une section syndicale au sein de l'entreprise ou l'établissement peut, s'il n'est pas représentatif, désigner un représentant de la section au sein de cette entreprise ou de cet établissement ; que ce texte autorise le SAP à s'affranchir du protocole d'accord préélectoral négocié entre Adrexo et diverses organisations syndicales et à la négociation duquel elle n'est pas intervenue ; que dès lors qu'il n'est ni allégué ni démontré que le SAP a déjà désigné des RSS dans les sections syndicales constituées au sein de certains établissements d'Adrexo, la loi l'autorise à en désigner un au niveau de l'entreprise ; que la demande de la SAS Adrexo visant à l'annulation de la constitution d'une section syndicale et à la désignation d'un représentant de section syndicale de l'Union des Syndicats anti précarité au sein de l'entreprise sera en conséquence rejetée » ; 1°) ALORS QUE les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées par leurs statuts ; que pour désigner valablement un représentant de la section syndicale le syndicat professionnel doit être légalement constitué depuis au moins deux années ; que la légalité de sa constitution s'apprécie notamment au l'aune de l'objet qu'il s'est statutairement assigné lequel doit correspondre à l'objet des syndicats tel que légalement défini ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir que l'objet statutaire du SAP n'était conforme à l'objet syndical tel que défini par le code du travail que depuis le 17 novembre 2012 ; qu'elle soutenait, par voie de conséquence, que le SAP ne justifiait pas de deux années d'ancienneté en qualité de syndicat légalement constitué à la date de la désignation litigieuse ; que le tribunal d'instance, pour décider que la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de l'USAP était valable, a retenu que l'ancienneté du SAP devait s'apprécier à la date de dépôt de ses statuts en octobre 2008 peu important leur réactualisations postérieures ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme il y était invité, ni donc faire ressortir que le SAP avait pour objet statutaire exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées par leurs statuts depuis au moins deux ans à la date de la désignation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2131-1, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE selon l'article L. 2142-1-1 du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1 du même code, une section syndicale peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section syndicale ; qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; qu'il appartient au juge de veiller à ce que l'exclusion du contradictoire soit limitée aux seuls éléments d'identification des adhérents ; qu'en l'espèce, la société Adrexo soulignait que le SAP n'avait soumis au contradictoire aucun élément de nature à établir l'existence des adhérents allégués ; qu'en retenant cependant l'existence d'au moins trois adhérents, sans soumettre à la contradiction les éléments de fait l'ayant conduit à ce constat, le tribunal d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QU'en tous les cas, en se déterminant de la sorte, sans faire ressortir qu'avaient bien été soumis au contradictoire les éléments autres que ceux permettant d'identifier les adhérents, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Adrexo faisait valoir dans ses écritures que l'implantation géographique de l'USAP se bornait à la région parisienne et à la Picardie sans couvrir l'intégralité du périmètre géographique d'implantation de la société Adrexo (conclusions p. 6 § 5 et 6) ; que le tribunal d'instance a néanmoins retenu, pour dire la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de la société Adrexo valable, que la condition d'implantation géographique de le SAP dans le périmètre de l'entreprise était remplie ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement répondre au moyen de la société Adrexo qui faisait valoir l'absence de concordance entre le champ géographique du syndicat désignataire et le champ géographique d'implantation de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la société Adrexo, pour contester la validité de la désignation d'un représentant de la section syndicale au niveau de l'entreprise, se fondait sur l'accord d'entreprise conclu au sein de la société avec les organisations syndicales représentatives, concernant l'exercice du droit syndical dans l'entreprise Adrexo du 20 décembre 2005, ainsi que son avenant n° 2 du 22 juin 2011, régulièrement produits devant le tribunal ; que pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a toutefois affirmé que le SAP pouvait s'affranchir du « protocole préélectoral » négocié entre Adrexo et diverses organisations syndicales ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a dénaturé le sens et la portée de l'accord sur l'exercice du droit syndical dans l'entreprise Adrexo et son avenant n° 2, et partant violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine, ensemble l'article 1134 du code civil ; 6°) ALORS QU'est opposable à une organisation syndicale non signataire l'accord conclu avec les organisations représentatives dans l'entreprise sur l'exercice du droit syndical dans l'entreprise ; que n'est pas valable la désignation d'un représentant de section syndicale intervenue hors du cadre conventionnellement fixé ; qu'en l'espèce, en considérant que le SAP pouvait désigner un représentant de section syndicale au niveau de l'entreprise, sans donc respecter le périmètre fixé conventionnellement dans l'accord conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sur l'exercice du droit syndical dans l'entreprise Adrexo et son avenant, le tribunal a violé l'article L. 2142-1-1 et L. 2232(12 du code du travail.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile et de larticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile et larticle L. 2142-1 du Code du travailarticle L. 2142-1 du Code du travail le SAP avait doncarticle 9 du code civil et les articles L.article 11 de la Convention de sauvegarde des dr
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA