Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00583
- Date
- 1 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 dans sa version applicable au litige et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Attendu, selon le jugement attaqué, que par un accord du 20 mars 2007, a été reconnu entre les sociétés CTM/STAVS et STCAR, une unité économique et sociale (UES), l'accord prévoyant la mise en place d'une délégation unique du personnel au niveau de l'UES et la désignation de délégués syndicaux dans ce périmètre ; que par une lettre du 7 mars 2012, le syndicat départemental CGT des transports a informé le directeur des sociétés CTM et STCAR de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'UES ; que par une autre lettre remise en mains propres à l'employeur le 26 juin 2013, le même syndicat a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement CTM ; Attendu que pour débouter les sociétés CTM/STAVS et STCAR de leur demande d'annulation de la désignation de M. Y..., le tribunal d'instance énonce que toute entreprise peut comprendre des établissements, en sorte qu'il n'y a pas contradiction entre le fait que certaines de ces sociétés soient considérées comme des établissements distincts et que l'ensemble soit considéré comme une entreprise, qu'il n'est justifié aux débats d'aucun accord collectif ayant déterminé des établissements distincts s'agissant des sociétés CTM et STCAR, qu'à défaut d'accord, il appartient donc à la juridiction saisie de la contestation de la désignation d'un délégué syndical de vérifier si les éléments caractérisant l'existence, au sein de l'UES, d'établissements distincts de plus de cinquante salariés sont réunis, que caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux, le regroupement d'au moins cinquante salariés, constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications, que les sociétés demanderesses reconnaissent qu'elles constituent deux sociétés distinctes ne disposant chacune que d'un seul établissement, que les conditions de rémunération sont différentes dans les deux sociétés et que cette différence confirme qu'il s'agit de deux personnes morales différentes avec leurs règles propres, de sorte qu'il doit en être conclu que leurs salariés constituent bien, au sein de chacune, une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que l'accord du 20 mars 2007 prévoyait la mise en place de la délégation unique du personnel au niveau de l'UES, ce qui excluait la possibilité de désigner un délégué syndical dans un périmètre plus restreint, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'existence de deux établissements distincts soit la société CTM et la société STCAR comportant au moins cinquante salariés chacune au sein de l'UES CTM-STCAR pour la validation de la désignation des délégués syndicaux et la validité de la désignation de M. Y... par le syndicat départemental CGT des transports en qualité de délégué syndical de la société CTM-STAVS, ainsi qu'en ce qu'il condamne solidairement les sociétés au paiement de dommages-intérêts et d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 21 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Annule la désignation de M. Y... par le syndicat départemental CGT des transports en qualité de délégué syndical de la société CTM-STAVS et rejette les demandes de dommages-intérêts ainsi que l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie transports méditerranéens et la Société des transports Côte d'Azur Riviera. Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'avoir constaté l'existence de deux établissements distincts soit la société CTM et la société STCAR comportant au moins 50 salariés chacune au sein de l'UES CTM - STCAR, d'avoir constaté la validité de la désignation de Monsieur Sofiane Y... par le syndicat CGT des transports en qualité de délégué syndical de la société CTM et d'avoir même alloué des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « par courrier en date du 7 mars 2012, adressé au Directeur de CTM et STCAR, le syndicat départemental CGT des Transports a désigné M. René X... en qualité de délégué syndical de l'UES STCAR-CTM. Par courrier en date du 25 juin 2013 adressé au Directeur de CTM et STCAR réceptionné le 26 juin 2013, le syndicat départemental CGT des Transports a désigné M. Sofiane Y... en qualité de délégué syndical de CTM. L'accord en date du 20 mars 2007 concernant la mise en place d'une UES regroupant les sociétés CTM/STCAR et STCAR et entré en vigueur le 1er avril 2007 prévoit : - en son article 1, une représentation du personnel commune: la délégation unique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront communs aux sociétés citées ci-dessus; les élections des nouveaux représentants seront organisées dès la création de l'UES. - en son article 2, une négociation commune: les délégués syndicaux seront communs aux sociétés; la négociation sera commune aux trois sociétés, observation étant faite que la société STAVS, associée unique de la société CTM, a été dissoute selon délibération du conseil d'administration de CTM en date du 12 février 2008. L'accord du 20 mars 2007 a ainsi défini le périmètre de représentation du personnel en l'identifiant à celui de l'UES. Il y a lieu de rappeler que l'unité économique et sociale est un ensemble de personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels. Les sociétés composant l'UES constituent donc ensemble une entreprise. Or toute entreprise peut comprendre des établissements. Il n'y a donc pas contradiction entre le fait que certaines de ces sociétés soient considérées comme des établissements distincts et que l'ensemble soit considéré comme une entreprise. Il n'est justifié aux débats d'aucun accord collectif ayant déterminé des établissements distincts s'agissant des sociétés CTM et STCAR. A défaut d'accord, il appartient donc à la juridiction saisie de la contestation de la désignation d'un délégué syndical de vérifier si les éléments caractérisant l'existence, au sein de l'UES, d'établissements distincts de plus de 50 salariés sont réunis. Caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux: - le regroupement d'au moins 50 salariés, - constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques, - sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications. Il n'est pas contesté que les sociétés CTM et STCAR comportent chacune d'elles au moins 50 salariés, qui travaillent sous la direction d'un représentant de l'employeur. L'article 5 de l'accord du 20 mars 2007 prévoit le maintien des grilles de salaires propres aux sociétés constituant l'UES, en raison notamment de la spécificité des services et des marchés. Les défendeurs justifient de la conclusion d'accords d'intéressement différents s'agissant de CTM et de STCAR Les employeurs et les salariés ont convenu de mesures différentes dans le cadre du protocole de fin de conflit et de la négociation annuelle obligatoire CTM et de la négociation annuelle obligatoire STCAR 2013 ainsi qu'il résulte d'un document en date du 24 mai 2013 cosigné par CTM, STCAR, l'UST, la CFDT, la CGT, l'UNSA et la CFTC. Les sociétés demanderesses reconnaissent qu'elles constituent deux sociétés distinctes ne disposant chacune que d'un seul établissement, que les conditions de rémunération sont différentes dans les deux sociétés et que cette différence confirme qu'il s'agit de deux personnes morales différentes avec leurs règles propres, de sorte qu'il doit en être conclu que leurs salariés constituent bien, au sein de chacune, une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. En vertu des dispositions d'ordre public de l'article L 2143- 5 du code du Travail, .. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. Ce texte prévoit également que l'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central, renvoyant ainsi aux dispositions de L 2143-3 du même code, selon lesquelles : Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement; plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut; parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Le syndicat départemental CGT des Transports a donc pu, à juste titre, sans contrevenir aux dispositions légales, jurisprudentielles et à l'accord du 20 mars 2007, procéder à la désignation d'un délégué syndical de l'établissement représenté par la société CTM au sein de l'entreprise que constitue l'UES. La demande d'annulation de la désignation de M. Y..., en qualité de délégué syndical de CTM sera par conséquent rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE dès lors que l'accord du 20 mars 2007 constatant l'existence de l'UES avait mis en place dans son article 1er une Délégation Unique du Personnel et avait, par ailleurs, précisé que les délégués syndicaux sont « communs aux sociétés » (art. 2), le juge d'instance qui valide la désignation de Monsieur Y... au prétexte que celui-ci pourrait être désigné dans un cadre plus restreint, celui de la société CTM, viole l'article L.2143-8 et ensemble l'article L.2221-2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en constatant l'existence de deux établissements distincts au sein de l'UES CTM-STCAR, le juge d'instance procède à un découpage de ladite UES qu'il ne pouvait opérer sans convoquer régulièrement aux débats les parties signataires de l'accord du 20 mars 2007 ainsi remis en cause ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge d'instance a violé les articles 16 du Code de procédure civile et L.2143-5 du Code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'en reconnaissant la validité de la désignation par la CGT des Transports de Monsieur Y... en sus de celle déjà intervenue au profit de Monsieur X..., le juge d'instance a violé l'article R.2143-2 du Code du travail en vertu duquel un seul délégué syndical peut être désigné au sein d'une même entreprise employant moins de 1000 salariés.
Articles de loi cités
article L.2221-2 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 627 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00583
Données disponibles
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