Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00584
- Date
- 1 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 14-19.988 et S 14-19.989 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2121-1 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3 dans sa version applicable au litige et L. 2232-17 du code du travail ; Attendu qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ; Attendu, selon les jugements attaqués, que par un accord du 20 mars 2007, a été reconnue entre les sociétés CTM et STCAR, une unité économique et sociale (UES), l'accord prévoyant la mise en place d'une délégation unique du personnel au niveau de l'UES et la désignation de délégués syndicaux dans ce périmètre ; que par une lettre du 7 mars 2012, le syndicat départemental CGT des transports a informé le directeur des sociétés CTM et STCAR de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'UES ; que par deux autres lettres remises en mains propres à l'employeur le 23 janvier 2014, le même syndicat a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical de l'établissement CTM et M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement STCAR ; Attendu que pour débouter les sociétés CTM et STCAR de leurs demandes d'annulation de la désignation tant de M. Y... que de M. X..., le tribunal d'instance énonce qu'il n'était pas contesté à l'occasion d'un précédent litige, que les sociétés demanderesses reconnaissaient qu'elles constituaient deux sociétés distinctes ne disposant chacune que d'un seul établissement, que les conditions de rémunération étaient différentes dans les deux sociétés et que cette différence confirmait qu'il s'agissait de deux personnes morales différentes avec leurs règles propres, de sorte qu'il devait en être conclu que leurs salariés constituaient bien, au sein de chacune, une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques et que pour ces mêmes motifs applicables à la présente espèce et dès lors que l'accord du 20 mars 2007 n'a pas formellement exclu la représentation propre à chaque établissement constituant l'UES, le syndicat départemental CGT des transports a pu, à juste titre, procéder à la désignation d'un délégué syndical l'un au sein de la société STCAR l'autre au sein de la société CTM, composant l'UES ; Qu'en statuant ainsi, alors même qu'il constatait que l'accord du 20 mars 2007 prévoyait la mise en place de la délégation unique du personnel au niveau de l'UES, ce qui excluait la possibilité de désigner un délégué syndical dans un périmètre plus restreint, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes d'annulation, d'une part de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de la société STCAR et d'autre part, la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de la société CTM, les jugements rendus le 19 juin 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Annule la désignation de M. Y... par le syndicat départemental CGT des transports en qualité de délégué syndical de la société CTM-STAVS ; Annule la désignation de M. X... par le syndicat départemental CGT des transports en qualité de délégué syndical de la société STCAR ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Compagnie transports méditerranéens et Société des transports Côte d'Azur Riviera, demanderesses au pourvoi n° R 14-19.988. Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation émise par la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS MEDITERRANEENS (CTM) et la SOCIETE DES TRANSPORTS COTE D'AZUR RIVIERA (STCAR) à l'encontre de la désignation de Monsieur René X... par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DES TRANSPORTS en qualité de délégué syndical de la SOCIETE TRANSPORTS COTE D'AZUR RIVIERA (STCAR) ; AUX MOTIFS QUE « les SARL CTM et STCAR exposaient à l'appui de leurs demandes¿- que par courrier en date du 23 janvier 2014, la CGT avait alors désigné Monsieur Sofiane Y... en qualité de délégué syndical au sein de l'UES, - que par courrier en date du même jour, le syndicat avait désigné également Monsieur X... en qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise STCAR, - que toutefois, en raison de l'accord d'UES, il était impossible aux syndicats de désigner des délégués syndicaux au niveau de chaque société prise individuellement, et que ces désignations devaient s'emplacer uniquement dans le cadre de l'UES (p. 2)¿ ; que par courrier en date du 23 janvier 2014 adressé à M. Z..., directeur de la société STCAR, remis en main propre le 23 janvier 2014, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DES TRANSPORTS a désigné Monsieur René X... comme délégué syndical CGT au sein de l'entreprise STCAR, - qu'aux termes d'un précédent jugement en date du 21 novembre 2013 rendu dans une espèce comparable opposant les mêmes demanderesses au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DES TRANSPORTS et à M. Y... au regard de la désignation de celui-ci en qualité de délégué syndical de la société CTM, jugement produit aux débats et auquel les parties font expressément référence dans leurs conclusions respectives, le tribunal a déjà retenu ; - que l'accord en date du 20 mars 2007 concernant la mise en place d'une UES regroupant les sociétés CTM/STAVS et STCAR et entré en vigueur le 1er avril 2007 prévoyait : - en son article 1: une représentation du personnel commune: la délégation unique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seront communs aux sociétés citées ci-dessus; les élections des nouveaux représentants seront organisées dès la création de l'UES, - en son article 2: une négociation commune : les délégués syndicaux seront communs aux sociétés. La négociation sera commune aux trois sociétés, observation étant faite que la société STAVS associée unique de la société CTM, a été dissoute selon délibération du conseil d'administration de CTM en date du 12 février 2008, - que l'accord avait défini le périmètre de représentation du personnel en l'identifiant à celui de l'unité économique et sociale ; - que l'unité économique et sociale était un ensemble de personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels ; - que les sociétés composant l'unité économique et sociale constituaient donc ensemble une entreprise, et que toute entreprise pouvait comprendre des établissements ; - qu'il n'y avait donc pas contradiction entre le fait que certaines de ces sociétés soient considérées comme des établissements distincts et que l'ensemble soit considéré comme une entreprise dotée d'un comité central d'entreprise ; -qu'il n'était justifié aux débats d'aucun accord collectif ayant déterminé des établissements distincts s'agissant des sociétés CTM et STCAR. Qu'à défaut d'accord, il appartenait donc à la juridiction saisie de la contestation de la désignation d'un délégué syndical de vérifier si les éléments caractérisant l'existence, au sein de l'UES, d'établissements distincts de plus de 50 salariés étaient réunis ; - que caractérisait un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux: - le regroupement d'au moins 50 salariés, - constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques,- sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; - qu'il n'était pas contesté que les sociétés CTM et STCAR comportaient chacune d'elles au moins 50 salariés, qui travaillaient sous la direction d'un représentant de l'employeur ; - que l'article 5 de l'accord du 20 mars 2007 prévoyait le maintien des grilles de salaires propres aux sociétés constituant l'UES, en raison notamment de la spécificité des services et des marchés ; - que les défendeurs justifiaient de la conclusion d'accords d'intéressement différents s'agissant de CTM et de STCAR ; - que les employeurs et les salariés avaient convenu de mesures différentes dans le cadre du protocole de fin de conflit et de la négociation annuelle obligatoire STCAR 2013 ainsi qu'il résultait d'un document en date du 24 mai 2013 cosigné par CTM, STCAR, l'UST, la CFDT, la CGT, l'UNSA et la CFTC) ; - que les sociétés demanderesses reconnaissaient qu'elles constituaient deux sociétés distinctes ne disposant chacune que d'un seul établissement, que les conditions de rémunération étaient différentes dans les deux sociétés et que cette différence confirmait qu'il s'agit de deux personnes morales différentes avec leurs règles propres, de sorte qu'il devait en être conclu que leurs salariés constituaient bien, au sein de chacune, une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques ; - qu'il n'est produit aucun moyen ou élément nouveau de nature à contredire ces constatations ; - qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L 2143-5 du code du Travail : .. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; - que ce texte prévoit également que L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central, renvoyant ainsi aux dispositions de l'article L 2143-3 du même code, selon lesquelles: Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; - que pour ces mêmes motifs applicables à la présente espèce, et notamment celui selon lequel l'accord du 20 mars 2007 n'a pas formellement exclu la représentation propre à chaque établissement constituant l'UES, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DES TRANSPORTS a donc pu, à juste titre, sans contrevenir aux dispositions légales, jurisprudentielles et à l'accord susvisé, procéder à la désignation d'un délégué syndical au sein de la société STCAR composant l'UES ; - que l'entreprise étant représentée par l'UES et les deux sociétés STCAR et CTM étant considérées comme des établissements distincts, les demanderesses contestent alors la désignation de M. X... en ce que celui-ci aurait été désigné non pas en tant que délégué d'établissement mais comme délégué syndical au sein de l'entreprise STCAR ; - qu'il ne saurait toutefois être reproché au syndicat d'avoir interverti les termes en la matière, dès lors qu'il a d'évidence employé celui d' entreprise non pas dans le sens explicité par la juridiction au cas précis, mais bien dans le sens de l'unité économique distincte que représente chacune des sociétés composant l'UES en nommant expressément la société STCAR comme périmètre de désignation ; que les demanderesses ne peuvent, au demeurant, s'y tromper ainsi qu'en témoigne suffisamment l'argumentation au fond développée par elles à l'appui du présent recours ; - que la demande d'annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical de STCAR sera par conséquent rejetée » ; ALORS D'UNE PART QU'ayant énoncé que l'union CGT pouvait à juste titre procéder à la désignation d'un délégué syndical au sein de la société STCAR (page 5 dernier alinéa) et ayant expressément validé dans son dispositif ladite désignation de Monsieur X... en qualité de délégué syndical de la société STCAR (page 6), le juge d'instance ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L 2143-3, L 2143-5, L 2143-8 et R 2143-2 du code du Travail, justifier cette solution par la considération contraire qu'il s'agirait d'une désignation intervenue dans le périmètre d'un simple établissement de l'UES ; ALORS D'AUTRE PART, QU'il n'était pas contesté que l'élection à l'origine des nouvelles désignations de délégués syndicaux avait eu pour objet la mise en place d'une délégation unique de personnel commune au sein de l'UES (requête page 2) ; que dès lors, le périmètre de désignation des délégués syndicaux devait, sauf accord contraire, être le même que celui retenu pour lesdites élections ; que statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a violé les articles L 2143-3 et L 2143-8 du code du Travail ; ET ALORS QU'il est constant qu'aucun accord ne prévoyait l'existence d'établissements distincts (jugement page 4 alinéa 10) et qu'au contraire, il résultait de l'accord du 20 mars 2007 la mise en place d'une délégation unique de personnel et de délégués syndicaux communs aux sociétés (requête page 2), de sorte que le Tribunal d'instance ne pouvait, sans violer ledit accord et excéder ses compétences, donner un périmètre à la désignation litigieuse différent de celui qu'il avait retenu précédemment ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge a violé les articles L.2143-3, L. 2143-8 et 2232-16 du code du Travail.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Compagnie transports méditerranéens et Société des transports Côte d'Azur Riviera, demanderesses au pourvoi n° S 14-19.989. Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation émise par la société COMPAGNIE DES TRANSPORTS MEDITERRANEENS (CTM) et la SOCIETE DES TRANSPORTS COTE D'AZUR RIVIERA (STCAR) à l'encontre de la désignation de Monsieur Sofiane Y... par le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DES TRANSPORTS en qualité de délégué syndical de la COMPAGNIE DES TRANSPORTS MEDITERRANEENS (CTM), AUX MOTIFS QUE « les SARL CTM et STCAR exposaient à l'appui de leurs demandes que par courrier en date du 23 janvier 2014, la CGT avait alors désigné M. Sofiane Y... en qualité de délégué syndical au sein de l'UES, que par courrier en date du même jour, le syndicat avait désigné également M. Sofiane Y... en qualité de délégué syndical au sein de l'entreprise CTM, que toutefois en raison de l'accord d'UES, il était impossible aux syndicats de désigner des délégués syndicaux au niveau de chaque société prise individuellement, et que ces désignations devaient s'emplacer uniquement dans le cadre de l'UES (p. 2). Aux termes d'un précédent jugement en date du 21 novembre 2013 rendu dans une espèce comparable opposant les mêmes demanderesses au SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DES TRANSPORTS et à M. Y... au regard de la désignation de celui-ci en qualité de délégué syndical de la société CTM, jugement produit aux débats et auquel les parties font expressément référence dans leurs conclusions respectives, le tribunal a déjà constaté : Que l'accord en date du 20 mars 2007 concernant la mise en place d'une UES regroupant les sociétés CTM/STAVS et STCAR et entré en vigueur le 1er avril 2007 prévoyait : - en son article 1: une représentation du personnel commune: la délégation unique et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail seraient communs aux sociétés citées ci-dessus; les élections des nouveaux représentants seraient organisées dès la création de l'UES. - en son article 2: une négociation commune: les délégués syndicaux seraient communs aux sociétés. La négociation serait commune aux trois sociétés, observation étant faite que la société STAVS, associée unique de la société CTM, a été dissoute selon délibération du conseil d'administration de CTM en date du 12 février 2008. Que l'accord avait défini le périmètre de représentation du personnel en l'identifiant à celui de l'unité économique et sociale. Que l'unité économique et sociale était un ensemble de personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels. Que les sociétés composant l'unité économique et sociale constituaient donc ensemble une entreprise et que toute entreprise pouvait comprendre des établissements. Qu'il n'y avait donc pas contradiction entre le fait que certaines de ces sociétés soient considérées comme des établissements distincts et que l'ensemble soit considéré comme une entreprise dotée d'un comité central d'entreprise. Qu'il n'était justifié aux débats d'aucun accord collectif ayant déterminé des établissements distincts s'agissant des sociétés CTM et STCAR. Qu'à défaut d'accord, il appartenait donc à la juridiction saisie de la contestation de la désignation d'un délégué syndical de vérifier si les éléments caractérisant l'existence, au sein de l'UES, d'établissements distincts de plus de 50 salariés étaient réunis. Que caractérise un établissement distinct permettant la désignation de délégués syndicaux: - le regroupement d'au moins 50 salariés, - constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques - sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que le représentant de l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications. Qu'il n'était pas contesté que les sociétés CTM et STCAR comportaient chacune d'elles au moins 50 salariés, qui travaillaient sous la direction d'un représentant de l'employeur. Que l'article 5 de l'accord du 20 mars 2007 prévoyait le maintien des grilles de salaires propres aux sociétés constituant l'UES, en raison notamment de la spécificité des services et des marchés. Que les défendeurs justifiaient de la conclusion d'accords d'intéressement différents s'agissant de CTM et de STCAR. Que les employeurs et les salariés avaient convenu de mesures différentes dans le cadre du protocole de fin de conflit et de la négociation annuelle obligatoire CTM et de la négociation annuelle obligatoire STCAR 2013 ainsi qu'il résultait d'un document en date du 24 mai 2013 cosigné par CTM, STCAR, l'UST, la CFDT, la CGT, l'UNSA et la CFTC. Que les sociétés demanderesses reconnaissaient qu'elles constituaient deux sociétés distinctes ne disposant chacune que d'un seul établissement, que les conditions de rémunération étaient différentes dans les deux sociétés et que cette différence confirmait qu'il s'agissait de deux personnes morales différentes avec leurs règles propres, de sorte qu'il devait en être conclu que leurs salariés constituaient bien, au sein de chacune, une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Il n'est produit aucun moyen ou élément nouveau de nature à contredire ces constatations. En vertu des dispositions d'ordre public de l'article L 2143- 5 du code du Travail, .. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise. Ce texte prévoit également que L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central, renvoyant ainsi aux dispositions de l'article L 2143-3 du même code, selon lesquelles: Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Pour ces mêmes motifs applicables à la présente espèce, et notamment celui selon lequel l'accord du 20 mars 2007 n'a pas formellement exclu la représentation propre à chaque établissement constituant l'UES, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CGT DES TRANSPORTS a donc pu, à juste titre, sans contrevenir aux dispositions légales, jurisprudentielles et à l'accord sus-visé, procéder à la désignation d'un délégué syndical au sein de la société CTM composant l'UES. L'entreprise étant représentée par l'UES et les deux sociétés STCAR et CTM étant considérées comme des établissements distincts, les demanderesses contestent alors la désignation de M. Sofiane Y... en ce que celui-ci aurait été désigné non pas en tant que délégué d'établissement mais comme délégué syndical au sein de l'entreprise CTM. Il ne saurait toutefois être reproché au syndicat d'avoir interverti les termes en la matière, dès lors qu'il a d'évidence employé celui d'entreprise non pas dans le sens explicité par la juridiction au cas précis, mais bien dans le sens de l'unité économique distincte que représente chacune des sociétés composant l'UES en nommant expressément la société CTM comme périmètre de désignation. Les demanderesses ne peuvent au demeurant s'y tromper ainsi qu'en témoigne suffisamment l'argumentation au fond développées par elles à l'appui du présent recours. La demande d'annulation de la désignation de M. Sofiane Y... en qualité de délégué syndical de la SARL CTM sera par conséquent rejetée » ; ALORS D'UNE PART, QU'ayant énoncé que l'union CGT pouvait à juste titre procéder à la désignation d'un délégué syndical au sein de la société CTM (page 5 dernier alinéa) et ayant expressément validé dans son dispositif ladite désignation de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical de la société CTM (page 6), le juge d'instance ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale au regard des articles L 2143-3, L 2143-5, L 2143-8 et R 2143-2 du code du Travail, justifier cette solution par la considération contraire qu'il s'agirait d'une délégation intervenue dans le périmètre d'un simple établissement de l'UES ; ALORS D'AUTRE PART, QU'il n'était pas contesté que l'élection à l'origine des nouvelles désignations de délégués syndicaux avait eu pour objet la mise en place d'une délégation unique de personnel commune au sein de l'UES (requête page 2) ; que dès lors, le périmètre de désignation des délégués syndicaux devait, sauf accord contraire, être le même que celui retenu pour lesdites élections ; que statuant comme il l'a fait, le Tribunal d'instance a violé les articles L 2143-3 et L 2143-8 du code du Travail ; ALORS ENFIN, QU'il est constant qu'aucun accord ne prévoyait l'existence d'établissements distincts (jugement page 4 alinéa 10) et qu'au contraire, il résultait de l'accord du 20 mars 2007 la mise en place d'une délégation unique de personnel et de délégués syndicaux communs aux sociétés (requête page 2), de sorte que le Tribunal d'instance ne pouvait, sans violer ledit accord et excéder ses compétences, donner un périmètre à la désignation litigieuse différent de celui résultant de la constitution de l'UES ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge a violé les articles L. 2143-3, L. 2143-8 et 2232-16 du code du Travail ; QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI, QU'il n'était pas contesté que le même délégué Monsieur Y..., était déjà pourvu d'un mandat, non déféré au Tribunal d'Instance, de délégué syndical de l'ensemble de l'UES qui ne pouvait se cumuler avec le mandat de délégué d'établissement sauf à superposer illégalement des périmètres de désignation incompatibles entre eux, en violation des textes susvisés.
Articles de loi cités
article 627 du code de procédure civilearticle 1015 du code de procédure civilearticle L 2143-5 du code du Travailarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00584
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA