Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00589
- Date
- 1 avril 2015
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CGT de l'Association des familles du canton de La Grand-Combe et l'Union locale CGT d'Alès et de sa région ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole préélectoral, puis de demandes d'annulation du premier, puis du second tour des élections de la délégation unique du personnel qui se sont déroulés les 5 et 19 février 2013 au sein de l'association Samdo des familles ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 2314-29 du code du travail ; Attendu que le jugement a condamné le syndicat CGT aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais ni dépens, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 5 mai 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les demandeurs au pourvoi PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes tendant à voir annuler le protocole préélectoral et les élections qui ont eu lieu le 5 février 2014 dans le premier collège, et le 19 février 2014 dans le deuxième collège, d'avoir condamné le syndicat CGT à payer la somme de 1200 euros à l'association SAMDO et celle de 300 euros au syndicat FO sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné le syndicat CGT aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE, sur le défaut d'affichage de l'information aux salariés : aux termes de l'article L. 2314-2 alinéa l du code du travail, l'employeur informe tous les 4 ans le personnel par affichage de l'organisation des élections ; ce document mentionne la date envisagée du premier tour, lequel doit se tenir au plus tard le 45ème jour suivant le jour de l'affichage ; il appartient à celui qui invoque une irrégularité d'en apporter la preuve ; il convient de remarquer que ce moyen ne figurait pas dans les déclarations faites au greffe en janvier, février et mars 2014 ; en l'espèce, l'association SAMDO verse au dossier une copie datée du 4 novembre 2013 du document qu'elle dit avoir affiché à l'intention du personnel, dans les locaux de l'entreprise ; elle verse aussi une copie de la lettre adressée le même jour à l'Inspection du travail dans laquelle elle fait mention de cet affichage ; elle justifie, ce qui n'est pas contesté, avoir le même jour, envoyé une invitation aux organisations syndicales en vue des négociations préalables à l'élection, ceci par lettre RAR ; l'affichage effectué à nouveau le 7 janvier en raison de la prolongation des mandats et du report des élections, convenus le 24 décembre, n'est pas quant à lui contesté ; la CGT, malgré l'obligation qui pèse sur elle, n'apporte pas le moindre début de preuve d'un défaut d'affichage qu'elle se contente d'affirmer; cependant, on ne peut que s'étonner qu'elle n'ait pas pris le soin de faire constater à l'époque le défaut d'affichage, ou de recueillir des témoignages en ce sens, ou de faire vérifier la situation par la déléguée syndicale, lorsque l'on connaît le climat conflictuel dans lequel ont immédiatement débuté les négociations ; en outre, force est de constater que ce défaut d'affichage n'a jamais été évoqué par la CGT jusqu'à ce que son conseil en fasse état dans ses écritures devant le tribunal en avril 2014 ; le défaut d'affichage n'étant pas démontré, il n'y a pas lieu de rechercher si celui-ci aurait pu avoir une influence sur les élections ; en conséquence, ce moyen sera rejeté, la CGT n'apportant aucun justificatif à l'appui de sa prétention ; ALORS QUE dès lors que la contestation porte sur le respect des dispositions légales relatives à l'affichage prévues par l'article L. 2314-2 du code du travail, il appartient à l'employeur de justifier les avoir respectées ; que le tribunal a retenu d'une part que le syndicat CGT n'avait pas initialement contesté cet affichage et d'autre part qu'il lui appartenait de justifier de l'absence d'affichage ; qu'en statuant par des motifs inopérants tout en considérant que la charge de la preuve incombait au syndicat, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ; Et ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que le tribunal a retenu que « l'association SAMDO verse au dossier une copie datée du 4 novembre 2013 du document qu'elle dit avoir affiché à l'intention du personnel, dans les locaux de l'entreprise ; elle verse aussi une copie de la lettre adressée le même jour à l'Inspection du travail dans laquelle elle fait mention de cet affichage¿ » ; qu'en se fondant sur ces pièces alors qu'elles émanaient du seul employeur et que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; Et AUX MOTIFS QUE, sur le défaut d'invitation des syndicats à la négociation : au terme de l'article L. 2314-3 du code du travail, "sont informées par voie d'affichage, de l'organisation des élections, et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné. "Les organisation syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invitées par courrier " ; en outre, en cas de renouvellement de l'institution, cette invitation doit être effectuée un mois avant l'expiration du mandat des délégués en exercice ; en l'espèce, le mandat des délégués en exercice avait débuté le 3 décembre 2009, soit après le second tour des élections, et expirait donc le 3 décembre 2013 ; l'affichage effectué le 4 novembre 2013 l'a donc été dans le délai prescrit ; là encore, force est de constater que la CGT, malgré l'obligation qui pèse sur elle, n'apporte pas le moindre élément de preuve pour soutenir que l'affichage n'aurait pas eu lieu en novembre, alors qu'elle ne conteste pas celui de janvier ; surabondamment, il sera fait observer que les organisations syndicales et particulièrement la CGT, ont été convoquées le même jour, 4 novembre 2013, par lettre RAR, ce qui n'est pas contesté; en outre, la CGT a été présente dès la première réunion et est donc bien mal venue de soutenir qu'elle n'aurait pas été informée et invitée ; le défaut d'affichage en soi, même s'il était avéré, ce qui n'est pas le cas, ne peut suffire à entraîner la nullité du protocole ; la CGT n'a pas formulé de réserve relative à ce prétendu défaut d'affichage ni le 24 janvier 2014 dans son courrier émettant des réserves, ni dans ses 3 déclarations successives au greffe du tribunal, mais seulement par les conclusions de son conseil, en avril 2014, ce qui ne peut que corroborer l'absence de fondement de ce moyen ; le défaut d'invitation des organisations syndicales par voie d'affichage n'étant pas démontré, il n'y a pas lieu de rechercher s'il aurait eu une influence sur les élections ; en conséquence, la CGT sera déboutée de ses prétentions sur ce point, comme étant particulièrement infondées ; ALORS QUE dès lors que la contestation porte sur le respect des dispositions légales relatives à l'affichage prévues par l'article L. 2314-3 du code du travail, il appartient à l'employeur de justifier les avoir respectées ; que le tribunal a retenu d'une part que le syndicat CGT n'avait pas initialement contesté cet affichage et d'autre part qu'il lui appartenait de justifier de l'absence d'affichage ; qu'en statuant par des motifs inopérants tout en considérant que la charge de la preuve incombait au syndicat, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ; Et ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; que pour considérer que l'affichage avait effectué le 4 novembre 2013, le tribunal s'est fondé sur des pièces qui émanaient du seul employeur ; qu'en se fondant sur ces pièces, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil et le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; ALORS en outre QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire de l'absence de contestation ou du silence opposé par la partie adverse ; alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier qu'il avait invité les autres organisations syndicales par courrier, le tribunal a retenu qu'elles avaient été convoquées le même jour, 4 novembre 2013, par lettre RAR, « ce qui n'est pas contesté » ; qu'en statuant comme il l'a fait, en se fondant sur l'absence de contestation, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ; Et ALORS enfin QUE le défaut d'affichage prévu par l'article L. 2314-3 du code du travail constitue une irrégularité qui, par nature, affecte la validité des élections ; que le tribunal a retenu « que le défaut d'affichage en soi, même s'il était avéré, ce qui n'est pas le cas, ne peut suffire à entraîner la nullité du protocole » ; qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les exposants sollicitaient l'annulation du protocole et des élections, le tribunal a violé l'article L. 2314-3 du code du travail ; AUX MOTIFS encore QUE, sur la violation des règles concernant la double majorité d'adoption du protocole préélectoral : au terme de l'article L. 2314-3-1 du code du travail, la validité du protocole est subordonnée à sa signature "par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles..." ; ce moyen soutenu devant le tribunal est le seul figurant aussi dans les 3 déclarations successives faites au greffe ; en l'espèce, il convient de souligner tout d'abord que le protocole élaboré en 2013 et début 2014 n'a pas modifié le nombre des collèges car dès 2009, l'association avait mis en place un processus électoral avec deux collèges ; d'ailleurs, la CGT ne se fonde plus sur une prétendue modification du nombre des collèges par l'employeur, dans le dernier état de ses prétentions écrites et orales à l'audience ; ensuite ce protocole ne fait qu'appliquer une disposition légale, l'article L. 2314-8, qui impose à l'employeur le principe de l'existence de 2 collèges, l'un comprenant les ouvriers et employés et l'autre les ingénieurs, chefs de services, techniciens, agents de maîtrise et assimilés (collège "cadres") ; cette obligation légale a pour objet de permettre la représentation des diverses catégories de personnel, et ce quand bien même une catégorie ne serait constituée que de deux personnes ; le fait pour l'association de mettre son processus électoral en conformité avec les dispositions légales constituait une obligation légale ; au demeurant, le syndicat FO a quant à lui admis cette contrainte légale s'imposant à tous et a renoncé à exiger un seul collège ; en revanche et comme cela ressort des procès-verbaux de désaccord établis au fur et à mesure des négociations, la CGT a maintenu son exigence d'un seul collège et de 4 élus ; force est de constater qu'à l'audience, la CGT a reconnu à tout le moins qu'elle n'entendait pas soutenir plus avant le prétendu bien-fondé de l'exigence d'un seul collège et a préféré arguer de motifs d'annulation totalement étrangers au nombre des collèges électoraux ; la CGT ne peut aujourd'hui s'appuyer sur son défaut de signature du protocole pour en demander la nullité ; en effet son refus était exclusivement lié à son exigence de modifier le nombre des collèges et de n'avoir qu'un seul collège électoral, avec un nombre d'élus diminué à 4 au lieu de 5, ainsi que cela ressort des courriers échangés durant les négociations et des procès-verbaux de désaccord ; cependant, la CGT n'ignorait pas que le principe légal protecteur de la représentation de toutes les catégories salariales exigeait qu'il y ait deux collèges dont un collège cadres ; si l'article L. 2314-10 du code du travail ouvre une possibilité de modifier le nombre des collèges, cela ne peut être qu'à l'unanimité et à la condition que les dispositions soient plus favorables aux salariés et qu'elles ne heurtent pas l'ordre public social, dont fait partie la représentation de toutes les catégories de salariés ; en proposant un collège unique, et seulement 4 élus, alors qu'elle n'avait elle-même aucun candidat "cadre", la CGT tendait à porter atteinte à la représentation d'une catégorie du personnel ; le refus de signature de la CGT était donc illégitime, dès lors qu'il consistait en un refus d'appliquer une règle légale protectrice des intérêts des salariés et de l'ordre public social ; par conséquent aujourd'hui, la CGT ne peut arguer de ce refus pour obtenir une annulation de l'accord ; enfin, et surabondamment, il sera rappelé que l'employeur peut fixer seul les modalités d'organisation et de déroulement des élections si cela s'avère nécessaire, en l'absence de signature des organisations syndicales, dès lors qu'il est établi qu'au préalable, l'employeur a tenté de rechercher un accord et a accepté les démarches des organisations avant le premier tour des élections ; en l'espèce, les courriers échangés et le nombre des réunions qui se sont tenues durant le processus préélectoral démontrent suffisamment que l'employeur a recherché un accord des organisations représentatives, sur ce qui constituait au surplus un principe légal de base visant à assurer la représentation des salariés ; à défaut d'un tel accord, l'employeur devait organiser les élections et pouvait maintenir, même sans la signature des organisations, le principe de deux collèges fixé par la loi en vue du déroulement des élections ; au demeurant, à plusieurs reprises, et notamment par un courrier remis en mains propres à la déléguée syndicale, l'employeur a rappelé qu'il lui appartenait, en cas de désaccord persistant, d'organiser les modalités d'organisation et le déroulement des élections ; ainsi, la CGT reste en toute hypothèse mal fondée à arguer de son refus de signature, tandis qu'elle reste dans l'incapacité de le justifier ; pour les motifs qui précèdent et sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant sa demande d'annulation fondée sur le défaut de signature, la CGT sera déboutée de cette demande ; ALORS QUE, conformément aux dispositions de l'article L. 2314-3-1 du code du travail « La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise » ; que les exposants ont soutenu et démontré que le protocole signé le 20 janvier 2014 ne satisfaisait pas à cette double condition de majorité ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le protocole satisfaisait à ces conditions de validité, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 2314-3-1 du code du travail ; ET ALORS subsidiairement QUE conformément aux dispositions de l'article L. 2314-10 du code du travail, « Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise » ; alors que les exposants avaient soutenu que la question concernant le nombre de collèges s'était légitimement posée dans la mesure où l'entreprise ne comptait que 3 salariés cadres ou agents de maîtrise, le tribunal a considéré que « la CGT ne pouvait pas s'appuyer sur son défaut de signature du protocole pour en demander la nullité » aux motifs que « le refus de signature de la CGT était illégitime, dès lors qu'il consistait en un refus d'appliquer une règle légale protectrice des intérêts des salariés et de l'ordre public social » ; qu'en statuant comme il l'a fait alors que la possibilité d'un accord dérogeant aux dispositions légales est prévue par l'article L. 2314-10 et que le syndicat CGT n'a donc pas agi de façon illégitime en recherchant un tel accord, le tribunal a violé les articles L. 2314-10 et L. 2314-3-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR condamné le syndicat CGT aux entiers dépens ; AUX MOTIFS QUE la CGT, qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile ; ALORS QU'aux termes de l'article R. 2314-29 du code du travail, le tribunal d'instance statue sans frais sur les contestations relatives aux élections des délégués du personnel ; que le tribunal a condamné la CGT aux dépens ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article R. 2314-29 du code du travail.
Articles de loi cités
article L. 2314-10 du code du travail ouvre une possibilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle L. 2314-2 du code du travailarticle L. 2314-3 du code du travailarticle 1315 du code civil et le principe selon learticle L. 2314-3 du code du travail constitue une irréarticle 627 du code de procédure civilearticle L. 2314-10 du code du travailarticle 1015 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00589
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