Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00592
- Date
- 1 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que, se prévalant des qualités de secrétaire général et délégué syndical central du syndicat CGT des salariés de Savelys, M. X... a désigné le 3 février 2014 Mme Y... en qualité de délégué syndical de la région Ile-de-France, en remplacement de M. Z... ; qu'invoquant sa qualité de secrétaire général du syndicat CGT des salariés de Savelys, M. A... a, le 6 février 2014, désigné M. Z... en qualité de délégué syndical de la région Ile-de-France en remplacement de toute désignation antérieure ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance ; Sur le second moyen : Attendu que MM. Z..., A..., B..., C... et D... font grief au jugement de débouter le seul syndicat CGT des salariés de Savelys, Cébazat, de sa demande d'annulation de la désignation de Mme Y..., alors, selon le moyen, que le tribunal avait été saisi de la même demande par les demandeurs au pourvoi et qu'en ne statuant pas sur leur demande, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 2132-1 du code du travail ; Attendu que pour annuler la désignation de M. Z..., le tribunal retient qu'en cas de désignation d'un représentant syndical surnuméraire, le juge doit trancher en fonction des éléments des statuts, des décisions éventuelles d'arbitrage et, à défaut, de la chronologie, qu'en présence d'une affiliation syndicale à une entité plus vaste, c'est la décision de l'entité supérieure qui prévaut, l'étiquette d'affiliation étant un critère majeur de l'adhésion des salariés à un syndicat, et, qu'en cas de conflit, doit donc primer la décision d'arbitrage fédéral ou confédéral lorsqu'elle existe, puisqu'elle s'impose à toute organisation membre, qu'il résulte des pièces produites aux débats, que la confédération a tenu un congrès le 25 novembre 2013 au terme duquel M. X... a été désigné secrétaire général du syndicat CGT des salariés Savelys après modification en ce sens des statuts du syndicat, qu'en cette qualité, M. X... a désigné Mme Y... comme délégué du syndicat, que si, se prévalant d'une habilitation d'une commission exécutive du même syndicat siégeant à un autre lieu géographique, M. A... a désigné M. Z... aux mêmes fonctions que Mme Y..., doit être rappelée la règle de résolution des conflits, dont il résulte en l'espèce que la décision fédérale prime celle de l'entité syndicale qui lui est affiliée, qu'à cet égard, il est constant et revendiqué que le syndicat Savelys est notoirement affilié à la Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, sous la bannière de laquelle il intervient expressément au terme de ses statuts et dans chacune de ses activités, qu'il est donc tenu de se conformer aux décisions fédérales, que les institutions du congrès confédéral régulièrement tenu ont souverainement désigné M. X... comme secrétaire général du syndicat CGT des salariés de Savelys, lequel était par voie de conséquence habilité à désigner Mme Y... en qualité de représentant syndical, et que, corrélativement, la désignation concurrente et postérieure de M. Z..., effectuée par M. A... qui ne saurait se prévaloir d'une qualité de secrétaire général que ne lui a pas conféré le congrès fédéral, est dépourvue de validité et doit être annulée ; Qu'en statuant ainsi, alors que n'étaient en cause que le fonctionnement interne et les décisions du seul syndicat des salariés de Savelys devant être appréciés au regard des seuls statuts du syndicat, peu important l'affiliation de ce dernier à des organisations fédérales ou confédérales indifférente en l'espèce, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 mai 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aubervilliers ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 2132-1 du code du travailarticle 463 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA