Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00596
- Date
- 1 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 625-3 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 mai 2007 par la société LG2M (la société) en qualité d'attaché commercial, a été licencié le 29 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et que le 20 novembre 2012, alors que l'instance était en cours, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société ; Attendu que pour dire la garantie de l'AGS acquise aux fins de couvrir les créances salariales et indemnitaires du salarié dans la limite des dispositions légales, l'arrêt retient que ces créances étaient dues à la date d'ouverture de la procédure collective de la société et que, nées du contrat de travail, elles entraient dans la garantie du CGEA-AGS de Nancy ; Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et que, d'autre part, il résulte de l'article L. 3253-8 du code du travail que dans ce cas, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les créances du salarié étaient antérieures au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'il est opposable au CGEA-AGS de Nancy dont la garantie est acquise dans la limite des dispositions légales, l'arrêt rendu le 21 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'AGS ne doit pas garantie des sommes dues à M. X... par la société LG2M ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'UNEDIC-CGEA Nancy Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la garantie de l'AGS acquise aux fins de couvrir les créances salariales et indemnitaires de M. Sébastien X... inscrites au passif de la procédure collective de la SARL LG2M dans la limite des dispositions légales des articles L3253-8 du code du travail et L621-48 du code de commerce ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L3253-6 du code du travail, tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L5422-13 contre le risque de non-paiement des sommes qui leurs sont dues en exécution du contrat de travail en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ; que les créances salariales et indemnitaires de M. Sébastien X... retenues dans le présent arrêt étaient dues à la date d'ouverture de la procédure collective de la SARL LG2M ; que ces créances nées de l'exécution du contrat de travail entrent dans la garantie du CGEAAGS de Nancy ; 1°) ALORS QUE selon les termes de l'article L 3253-8 1° du Code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L 3253-6 ne couvre que les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et non d'une procédure de sauvegarde de l'entreprise, laquelle n'est pas en état de cessation des paiements ; qu'il résulte encore du 2°-b) du même article L3253-8, qu'en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; qu'en l'espèce, les créances du salarié étaient antérieures au jugement d'ouverture ; qu'en disant cependant acquise la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, en bonne logique, l'article L 625-3 du Code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L 3253-14 du Code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale puisque, dans ce cas, conformément aux prévisions de l'article L 3253-8 du Code du travail, seules sont garanties les créances résultant de ruptures intervenues pendant lapériode d'observation et dans le mois suivant le jugement qui a arrêté le plan de sauvegarde ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L625-3 du code de commerce, ensemble l'article L 3253-8 du Code du travail.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L5422-13 contre le risque de nonarticle L 3253-8 du Code du travail.article L 3253-8 du Code du travailarticle L. 3253-8 du code du travail que dans ce casarticle L 625-3 du Code de commerce ne prévoit pas laarticle L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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