Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00597
- Date
- 1 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 janvier 2013), que M. X..., engagé le 20 novembre 1994 par la société Lavaux en qualité d'ouvrier assainissement et nettoyage, promu en avril 2006 au poste d'opérateur, et dont le contrat de travail a été transféré le 1er octobre 2011 à la société Malezieux, a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que ces considérations ne répondent pas aux moyens soulevés sur ce point et selon lesquels, d'une part, sa plainte a abouti, d'après le préfet, à ce qu'à la suite de celle-ci et compte tenu des constats effectués, les services de la DREAL ont rappelé avec fermeté à la société Barisien les interdictions de rejeter dans le milieu naturel des eaux contenant une forte teneur en matière en suspension et demandé à cette société de mieux encadrer les interventions de ses prestataires (en l'occurrence, la société Malezieux) lors des prochaines vidanges des bassins de ce site afin d'éviter qu'une situation identique ne se reproduise et, d'autre part, la plainte en dénonciation calomnieuse déposée par la société Malezieux contre lui a été classée sans suite et qu'en statuant de la sorte la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que les trois griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, dont le comportement précipité de l'intéressé relatif à la dénonciation de faits de pollution, étaient établis, la cour d'appel a pu en déduire que les manquements persistants d'insubordination du salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave, aux motifs qu'« en ce qui concerne la dénonciation de faits de pollution portés à la connaissance de la Drire et d'une association, il ressort des éléments du dossier et notamment du courrier adressé le 6 décembre 2011 par le Préfet de Meurthe-et-Moselle au représentant de l'association Robin des bois que M. X... a pris l'initiative d'aviser cet organisme, non investi d'une mission de service public en matière d'environnement, de dénoncer des agissements, selon lui anormaux, de la part de la société Malezieux dans la décharge de boues industrielles. Un tel comportement précipité de nature à porter atteinte à la notoriété de son employeur que M. X... n'a pas pris la peine d'aviser de ses démarches est constitutif d'une faute, d'autant qu'aucune infraction n'a été retenue à l'encontre de la société Malezieux et qu'il existait d'autres moyens pour le salarié d'agir par le biais des institutions représentatives du personnel dans l'hypothèse d'un incident environnemental » (arrêt attaqué, p. 8, §§ 6 et 7), alors que ces considérations ne répondent pas aux moyens soulevés sur ce point par l'exposant aux pages 6 à 8 de ses conclusions d'appel et selon lesquels, d'une part, sa plainte a abouti, d'après le préfet, à ce qu'à la suite de celle-ci et compte tenu des constats effectués, les services de la DREAL ont rappelé avec fermeté à la société Barisien les interdictions de rejeter dans le milieu naturel des eaux contenant une forte teneur en matière en suspension et demandé à cette société de mieux encadrer les interventions de ses prestataires (en l'occurrence, la société Malezieux) lors des prochaines vidanges des bassins de ce site afin d'éviter qu'une situation identique ne se reproduise et, d'autre part, la plainte en dénonciation calomnieuse déposée par la société Malezieux contre lui a été classée sans suite et qu'en statuant de la sorte la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA