Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00605
- Date
- 1 avril 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 1988 par la Société française de création d'albums photographiques SCAP ; que le 12 mai 2009, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle prévoyant la fin de la relation de travail le 22 juin 2009 ainsi qu'une indemnité de rupture ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 2010, Mme Y... étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; que le salarié prétendant ne pas avoir reçu le paiement des sommes figurant sur son dernier bulletin de salaire comprenant l'indemnité spécifique de rupture, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'inscription des sommes au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que les relevés de comptes bancaires produits par ce dernier ne permettent pas de démontrer que ses salaires étaient habituellement versés sur ces comptes, qu'il n'a saisi le conseil de prud'hommes que près de deux ans après l'exigibilité de son salaire, qu'il ne justifie d'aucune lettre de réclamation à son employeur et ne s'explique pas sur son défaut de diligence, que sa demande n'est donc étayée par aucun élément ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver le paiement des sommes litigieuses, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme Y..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Éric X... de sa demande d'inscription de la somme de 39. 132, 17 € au passif de la Sté Française d'albums photographiques ; Aux motifs propres que la convention de rupture dont une copie est versée aux débats, conclue le 12 mai 2009 n'a pas été homologuée par l'autorité administrative qui l'a reçue, non pas à l'issue du délai de rétractation fixé au 22 juin 2009, mais dès le 2 juin 2009 ; que le bulletin de salaire d'Éric X... du mois de juin 2009 s'élève à 39. 132, 17 € net à payer et mentionne que ce montant a été réglé par chèque le 22 juin 2009 ; que l'intéressé soutient toutefois que cette somme ne lui a jamais été payée ; qu'il produit quelques relevés de ses comptes bancaires ouverts à la banque Fortis de Pantin et au Crédit Lyonnais LCL de Pantin, qui portent sur des périodes ne permettant pas de démontrer que ces établissements étaient habituellement destinataires des salaires qu'il percevait de la société SCAP ; qu'en effet, seuls trois virements de la SARL SCAP de respectivement 1. 000 €, 1. 500 € et 500 € ont été portés, les deux premiers au crédit de son compte Fortis les 17 mars et 4 avril 2009, et le troisième au crédit de son compte LCL, le 18 juin 2009 ; qu'Éric X..., qui n'a saisi le conseil de prud'hommes que près de deux ans après l'exigibilité de son salaire du mois de juin 2009 ne produit aucune lettre de réclamation adressée à son employeur ou, à défaut, au comptable de celui-ci qu'il ne pouvait ignorer puisque l'examen de ses bulletins de salaire montre qu'il a occupé, au moins en décembre 2008, le poste de directeur au sein de la SARL SCAP ; qu'il ne s'est pas expliqué sur son défaut de diligence pendant presque 2 années, alors qu'il était prétendument créancier d'une somme importante et que ses relevés de compte étaient débiteurs ou très faiblement créditeurs de juin à août 2009 ; que sa demande n'étant étayée par aucun élément, la décision de rejet prononcée par le conseil de prud'hommes ne peut qu'être confirmée ; et aux motifs réputés adoptés qu'après avoir entendu les parties présentes et vu les écritures et les pièces déposées à l'audience dans l'intérêt des parties visées lors du bureau de jugement et après en avoir délibéré, le conseil de Bobigny rend le jugement suivant ; qu'au vu des explications données par le mandataire liquidateur, qui n'a eu aucun élément sur cette rupture du contrat de travail par la société ; de plus le demandeur n'apportant lui-même aucun élément pouvant justifier sa demande ; au vu des articles L 3253-6 et suivants du code du travail, l'AGS ne devra pas procéder à l'avance des éventuelles créances ; Alors que l'employeur qui se prétend libéré de son obligation de paiement du salaire doit le prouver ; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'inscription au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur des créances salariales et indemnités de rupture conventionnelle figurant sur son dernier bulletin de paie aux motifs inopérants qu'il mentionnait le paiement par chèque, que le salarié ne démontrait pas l'absence de paiement par la production de ses relevés de comptes bancaires, ni d'avoir réclamé son dû à l'employeur ou à son comptable, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article 1315 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA