Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00606
- Date
- 1 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 29 juin 2005 en qualité de secrétaire par la société Paramat appartenant au groupe Euromedis, a été licenciée le 23 novembre 2009 dans le cadre d'une procédure de licenciement économique collectif ; Attendu que pour déclarer nuls le plan de sauvegarde de l'emploi et le licenciement subséquent de la salariée, l'arrêt retient, d'une part, que ce plan ne contient aucune indication sur les possibilités de reclassement à l'étranger, alors que le site internet du groupe Euromedis décrit une implantation à l'étranger, et que l'employeur soutient, mais ne démontre pas l'existence de liens purement commerciaux avec les sociétés étrangères ainsi évoquées sur le site et la non-appartenance de ces sociétés étrangères au groupe de reclassement Euromedis, et, d'autre part, que l'employeur n'a pas relancé les sociétés de ce groupe expressément interrogées par lettre du 20 juillet 2009 sur leur possibilité d'embauche et n'ayant pas répondu ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher l'existence d'une permutabilité du personnel avec les sociétés étrangères évoquées et alors que l'employeur avait expressément interrogé les autres sociétés du groupe Euromedis sur les possibilités de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Paramat Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant et donc nul, d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... est nul et d'AVOIR condamné la société PARAMAT à verser à Madame X... 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la composition du groupe Euromédis, au sein duquel devait s'opérer le reclassement des salariés, Mme X... produit un extrait du site internet de ce groupe dans lequel celui-ci se décrit comme un groupe présent à l'international, précisément en Europe, en Afrique et dans les Dom Tom, et illustre cette affirmation par une carte géographique sur laquelle figurent des points en Grande-Bretagne, au Danemark, en Espagne et en Italie. Ce faisant, le groupe Euromédis n'évoque pas un simple partenariat commercial avec des sociétés étrangères mais une implantation du groupe à l'étranger. Pourtant, comme l'observe la salariée, le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la société Paramat ne contient aucune indication sur les possibilités de reclassement à l'étranger et la société ne fait aujourd'hui que soutenir, sans l'établir, que les sociétés étrangères auxquelles se réfère son site internet, à l'exception de la société italienne dont elle admet qu'elle fait partie du groupe, seraient de simples partenaires commerciaux. Elle ne fournit qu'un seul document à cet égard : un contrat de collaboration avec une société Confort médical implantée à Saint-Barthélémy (97133). Cette démonstration est insuffisante pour établir l'existence de liens purement commerciaux avec les sociétés étrangères évoquées sur le site internet du groupe et la non-appartenance de ces sociétés étrangères au groupe de reclassement Euromédis. Mme X... soutient par ailleurs, à juste titre, que certaines des sociétés du groupe qui ont été expressément interrogées par la société Paramat sur leurs possibilités d'embauche n'ont pas répondu à la lettre qui leur a été envoyée le 20 juillet 2009. Il s'agit des sociétés Medi mat, LCM, APM et Corso Vercelli. Aucune relance ne leur a manifestement été adressée et il n'est pas non plus justifié par la société Paramat d'échanges téléphoniques et/ou électroniques avec ces sociétés. Le plan de sauvegarde de l'emploi a ainsi été établi sans que ne soient connues de l'employeur les possibilités de reclassement dans ces sociétés du groupe Euromédis. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme X... est bien fondée à soutenir l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et par suite sa nullité, ce qui entraîne la nullité de son licenciement économique ; le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QU' « à la lecture du plan de sauvegarde de l'emploi en date du 8 septembre 2009, il s'avère que la SARL PARAMAT n'a pas pris en compte l'ensemble des établissements composant son groupe. Le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter des mesures de reclassement interne au sein de PARAMAT et au sein du groupe. La SARL PARAMAT fait partie du Groupe EUROMEDIS. Il ressort des pièces produites aux débats notamment la composition du groupe EUROMEDIS dont fait partie la SARL PARAMAT en tant que filiale, que ce groupe a un rayonnement géographique international, en Europe, Afrique et Dom-Tom. Le plan de sauvegarde ne comporte aucune indication sur le nombre et la nature des emplois qui pouvaient être proposés à l'intérieur du groupe EUROMEDIS. Il ressort des pièces produites par les parties notamment les propositions de reclassement, qu'aucune proposition n'a été faite en Afrique ou au Dom-Tom faisant partie du groupe. Il ressort des procès-verbaux de consultation du Comité d'Entreprise des 2 juillet 2009, 1er septembre 2009, 14 septembre 2009, que le plan de sauvegarde de l'emploi présenté devait prévoir toutes les possibilités de reclassement interne au Groupe EUROMEDIS, et indiquer le nombre, la nature et la localisation des emplois proposés de l'ensemble des sociétés dont les activités et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. En se bornant à faire état, à l'article 3 paragraphe B "compte tenu des difficultés rencontrées tant au sein de PARAMAT que du groupe, peu de postes sont susceptibles d'être proposés à titre de reclassement. Au sein de la société BIOMAT à Canéjan ; 2 postes de commerciaux sont à pourvoir ainsi que 2 postes de techniciens". Le plan de sauvegarde de l'emploi présenté en réunion du Comité d'entreprise, ne répond pas aux exigences de l'article L. 1233-62 du Code du travail et la SARL PARAMAT se contente d'affirmer que le groupe EUROMEDIS est Européen avec la seule société EUROMEDIS ITALIA en dehors du territoire Français et que les liens entre les sociétés implantées en Afrique ou dans les Dom-Tom ne sont purement que des liens commerciaux dans le cadre de contrats commerciaux. Les recherches de reclassement au sein du groupe ont été insuffisantes. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le plan de sauvegarde pour l'emploi présenté au Comité d'Entreprise par la SARL PARAMAT ne répond pas aux exigences légales et qu'il convient en conséquence de le déclarer nul, d'où il suit que le licenciement de Madame X... Laëtitia est également nul » ; 1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; que l'extrait du site internet du groupe EUROMEDIS versé aux débats comporte un encadré « rayonnement géographique », avec pour seule mention « présence du groupe à l'international : Europe, Afrique, Dom-Tom », sans aucune autre précision sur la nature de cette présence ; qu'en affirmant que, selon les mentions de cette page d'accueil, « le groupe Euromédis n'évoque pas un simple partenariat commercial avec des sociétés étrangères mais une implantation du groupe à l'étranger », la cour d'appel a dénaturé par adjonction les termes de ce document écrit et violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; 2. ALORS QUE pour contester les allégations de la salariée relatives à l'existence de filiales du groupe EUROMEDIS en dehors du territoire national, la société PARAMAT avait produit le document d'information relatif au projet de réorganisation, remis au comité d'entreprise, qui comporte un organigramme détaillé du groupe EUROMEDIS, ainsi que les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise consacrées à l'examen du projet de réorganisation ; qu'il en ressort, d'une part, que le comité d'entreprise qui est régulièrement informé de la position de l'entreprise au sein du groupe ainsi que de la composition de ce groupe, n'a émis aucune observation sur l'organigramme du groupe présenté dans ce document, et que cet organigramme ne fait apparaître qu'une seule filiale étrangère, située en Italie ; qu'en se fondant sur les seules mentions pour le moins imprécises d'un document extrait du site internet du groupe EUROMEDIS, à vocation commerciale, pour apprécier l'étendue du groupe, sans jamais se référer à cette description précise et contrôlée du groupe EUROMEDIS produite par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail ; 3. ALORS QUE lorsque l'employeur a produit un organigramme complet et précis du groupe dont il relève, il appartient au salarié, qui prétend que le groupe comporte d'autres entreprises, d'en apporter la preuve ou, à tout le moins, d'identifier ces entreprises ; qu'en l'espèce, la société PARAMAT produisait un organigramme précis de l'ensemble des sociétés du groupe EUROMEDIS ; que, de son côté, la salariée affirmait que le groupe comportait d'autres filiales, implantées en Europe, en Afrique et dans les Dom-Tom, sans citer le nom d'une seule d'entre elles ; qu'en se fondant sur cette seule allégation, étayée par les mentions imprécises et équivoques d'un document extrait du site internet EUROMEDIS, pour reprocher à la société PARAMAT de ne pas établir la non-appartenance de « ces sociétés étrangères », qu'elle n'a pas elle-même su identifier, au groupe EUROMEDIS, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; 4. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la seule détention du capital d'une société par d'autres sociétés n'implique pas la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en se bornant à relever que le document extrait du site internet du groupe EUROMEDIS fait mention d'une présence à l'international, en Europe, en Afrique et dans les Dom-Tom et que les éléments produits par la société PARAMAT sont insuffisants à justifier que le groupe n'entretient que des liens commerciaux avec ces sociétés étrangères, pour retenir que le plan de sauvegarde de l'emploi était nul faute de mentionner les possibilités de reclassement existant au sein de ces sociétés étrangères, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une permutabilité du personnel avec ces sociétés étrangères, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail ; 5. ALORS, ENFIN, QUE dès lors que l'employeur justifie avoir interrogé toutes les entreprises du groupe avant l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, que le plan de sauvegarde de l'emploi comporte des indications sur le nombre, la nature et la localisation des postes disponibles dans le groupe que l'employeur a ainsi pu identifier et que, conformément aux engagements du plan, l'employeur a poursuivi ses recherches de possibilités de reclassement après l'adoption du plan, le plan de sauvegarde de l'emploi répond aux exigences légales ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi comporte une liste des possibilités de reclassement dans l'entreprise et le groupe, précisant le nombre, la nature et la localisation de ces emplois, ainsi qu'une procédure d'actualisation de ces possibilités de reclassement ; que la société PARAMAT versait aux débats les lettres adressées à toutes les entreprises du groupe, avant l'élaboration du plan, pour rechercher des possibilités de reclassement, ainsi que les lettres qu'elle leur a à nouveau adressées, après l'adoption du plan, pour poursuivre ses recherches de reclassement ; qu'en retenant néanmoins que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant, au motif inopérant que la société PARAMAT n'a pas relancé les entreprises qui n'ont pas répondu à sa première demande avant l'adoption du plan, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61, L.1233-62 et L. 1235-10 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1233-62 du Code du travail et la SARL PARAMATarticle 1315 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
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ECLI:FR:CCASS:2015:SO00606
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