Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00607
- Date
- 1 avril 2015
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2013) que M. X..., engagé le 22 octobre 2009 en qualité d'agent d'entretien par la société Ecosystème, a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2011 ; que la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 27 mars 2012 et M. Y... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en réparation d'un licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que s'il n'est pas établi que le salarié connaissait précisément le contenu exact de ses obligations professionnelles il ne saurait lui être fait le reproche de les avoir méconnues ; qu'en l'espèce, licencié pour faute grave en raison de l'insuffisance prétendue de la qualité des lavages extérieurs et de la durée des entretiens intérieurs des véhicules de la société Caisse commune, M. X... avait fait valoir qu'il n'avait pas reçu de directives précises tenant à la durée du nettoyage tant intérieur qu'extérieur des véhicules ; qu'en se bornant dès lors à constater que M. X... n'aurait pas discuté la durée moyenne de vingt minutes de nettoyage citée par la société Ecosystem, ni le fait qu'il aurait été le seul affecté à cette tâche pour cette cliente, pour juger que le licenciement pour faute grave était caractérisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, seul le refus délibéré et réitéré du salarié d'exécuter une directive de l'employeur qui ne s'explique pas par les circonstances propres à l'espèce est susceptible de constituer la faute grave justifiant le prononcé d'un licenciement dépourvu de préavis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Ecosystem à régler à M. X... diverses sommes à titre de rappels de salaire au motif que l'employeur avait diminué arbitrairement le temps de travail du salarié sans son accord exprès à compter du mois de septembre 2010 jusqu'en décembre 2010 ; qu'en jugeant que M. X... aurait commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis en se bornant à relever une prétendue insuffisance de la qualité des lavages extérieurs et de la durée des entretiens intérieurs des véhicules sur cette même période s'étendant de septembre à décembre 2010 sans rechercher si les prétendus manquements du salarié ne s'expliquaient pas par le contexte dans lequel ils étaient intervenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que les manquements réitérés du salarié à ses obligations contractuelles étaient établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X... avait débouté Monsieur X... de ses demandes en réparation pour licenciement abusif; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement : Que la faute s'entend de tout manquement du salarié aux obligations légales, conventionnelles ou contractuelles nées du contrat de travail ; qu'elle doit être assez sérieuse pour justifier le licenciement ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve d'une faute grave incombe à l'employeur ; Que la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige reproche au salarié l'insuffisance de la qualité des lavages extérieurs et de la durée des entretiens intérieurs des véhicules ; Que la société ECOSYSTEM verse aux débats un courrier de sa cliente la société Caisse Commune daté du 7 janvier 2011 qui fait état de nombreux dysfonctionnements relevés dans les opérations de lavage extérieurs et plus significativement dans les entretiens intérieurs des véhicules de sa flotte ; qu'elle justifie également des relevés de temps d'intervention du salarié sur la période allant de septembre à décembre 2010 inclus ; que comme les premiers juges l'ont justement relevé on remarque à de nombreuses reprises notamment sur la période de décembre 2012 un temps d'intervention de nettoyage de 1 à 2 minutes ; Que Monsieur X... pour contester le bien fondé du licenciement soutient que les reproches sur les défauts de nettoyage ne sont pas caractérisés ; que cependant la cour constate que l'appelant ne discute pas la durée moyenne de 20 minutes de nettoyage citée par la société dans ses conclusions, ni le fait que le salarié était le seul affecté à cette tâche pour cette cliente ; que compte tenu des documents produits par la société représentée par son liquidateur judiciaire la preuve des défauts d'exécution des tâches par le salarié, répétés sur plusieurs mois, est rapportée ; que l'intimée rapporte la preuve qu'elle a dû abandonner une facture de plus de 2.500 euros sur la période du 15 au 31 décembre 2010 à cause de ces dysfonctionnements ; que c'est pourquoi le jugement qui a dit que le licenciement pour faute grave est caractérisé et a débouté Monsieur X... de ses demandes pour licenciement abusif sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif Que la lettre de licenciement stipule : « la société Caisse Commune, notre plus gros client nous a signalé que plusieurs dysfonctionnements ont été relevés lors des opérations d'entretien dont vous étiez en charge. La qualité des lavages extérieurs était insuffisante, ainsi que la durée des entretiens intérieurs des véhicules. En effet les relevés horaires d'intervention des compteurs de notre client laissent apparaître des temps de travail incompatibles avec les tâches contractuelles à effectuer. » ; Que le Conseil s'est fait communiquer en délibéré une attestation de la société Caisse Commune expliquant que la carte 5339 était attribuée personnellement au gérant, Monsieur Z... et que la carte 4725 était attribuée au personnel travaillant pour l'EURL ECOSYSTEM ; Que le seul salarié de la société était Monsieur Wissam X... au moment des faits ; Qu'à la consultation des relevés informatiques concernant le temps d'entretien des véhicules fournis par le relevé correspondant à la carte 4725 attribuée à Monsieur Wissam X..., il apparaît à de nombreuses reprises des temps incompatibles avec le travail étant à effectuer ; Qu'à de nombreuses reprises, (plus d'une centaine de fois), le Conseil a constaté que les temps étaient parfois de 1 à 2 mn voire 0 mn pour nettoyer un véhicule intérieur et extérieur ainsi que les relevés compteurs et la vérification des niveaux sur une période allant du 3/09/2010 au 30/12/2010 ; Que les mêmes tableaux indiquent parfois des temps compatibles avec les tâches à effectuer ; Que la faute grave est celle constitutive de faits rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Que Monsieur Wissam X... n'a, de par l'inexécution des tâches à accomplir, pas respecté ses obligations contractuelles ; Que le Conseil dit que ces faits sont constitutif d'une faute grave et que le licenciement pour faute grave est ainsi fondé ; Qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur Wissam X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur la mise à pied conservatoire que le Conseil confirme le licenciement pour faute grave, Monsieur Wissam X... sera débouté de cette demande ; Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Que le Conseil déclare que le licenciement pour faute grave est fondé, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents ne sont pas dus et Monsieur X... sera débouté de sa demande ; Sur l'indemnité de licenciement Que le Conseil déclare que le licenciement pour faute grave est fondé, l'indemnité de licenciement n'est pas due et Monsieur X... sera débouté de cette demande (...)» ; 1°ALORS QUE la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que s'il n'est pas établi que le salarié connaissait précisément le contenu exact de ses obligations professionnelles il ne saurait lui être fait le reproche de les avoir méconnues ; qu'en l'espèce , licencié pour faute grave en raison de l'insuffisance prétendue de la qualité des lavages extérieurs et de la durée des entretiens intérieurs des véhicules de la société Caisse Commune, Monsieur X... avait fait valoir qu'il n'avait pas reçu de directives précises tenant à la durée du nettoyage tant intérieur qu'extérieur des véhicules ; qu'en se bornant dès lors à constater que Monsieur X... n'aurait pas discuté la durée moyenne de 20 minutes de nettoyage citée par la société ECOSYSTEM, ni le fait qu'il aurait été le seul affecté à cette tâche pour cette cliente, pour juger que le licenciement pour faute grave était caractérisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail ; 2°ALORS QU' en tout état de cause, seul le refus délibéré et réitéré du salarié d'exécuter une directive de l'employeur qui ne s'explique pas par les circonstances propres à l'espèce est susceptible de constituer la faute grave justifiant le prononcé d'un licenciement dépourvu de préavis ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société ECOSYSTEM à régler à Monsieur X... diverses sommes à titre de rappels de salaire au motif que l'employeur avait diminué arbitrairement le temps de travail du salarié sans son accord exprès à compter du mois de septembre 2010 jusqu'en décembre 2010 ; qu'en jugeant que Monsieur X... aurait commis une faute grave justifiant son licenciement sans préavis en se bornant à relever une prétendue insuffisance de la qualité des lavages extérieurs et de la durée des entretiens intérieurs des véhicules sur cette même période s'étendant de septembre à décembre 2010 sans rechercher si les prétendus manquements du salarié ne s'expliquaient pas par le contexte dans lequel ils étaient intervenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail.
Articles de loi cités
article L. 1234-1 du Code du travailarticle L. 1234-1 du Code du travail.article L. 1234-1 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA