Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00615
- Date
- 8 avril 2015
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 10 octobre 1997 par la société Lidl et occupant depuis le 6 mars 1998 les fonctions de chef caissière, a été déclarée par le médecin du travail, le 21 octobre 2009, inapte à tous postes ; qu'elle a été licenciée le 4 janvier 2010, et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à l'examen d'une pièce insuffisante à rapporter la preuve du caractère professionnel de l'accident ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la législation relative aux temps de pause, l'arrêt retient que l'intéressée ne verse aux débats strictement aucun élément de nature à étayer ses prétentions sur ce point ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de la législation relative aux temps de pause, l'arrêt rendu le 24 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Lidl aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la salariée ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail et condamné l'intéressée à rembourser à la société Lidl la somme de 3.121,88 euros versée à tort à titre d'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L.1226-14 du code du travail et la somme de 5.364,69 euros versée à tort au titre de l'article L.1226-15 du même code ; AUX MOTIFS QUE « le 18 août 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a notifiée à la salariée son refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les accidents du travail ; que l'intimée ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail qui ne concerne que l'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; qu'en effet, l'arrêt de travail du 18 juillet 2009 à la suite duquel le contrat de travail s'est trouvé suspendu n'a pas été reconnu comme consécutif à un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain dont la décision sur ce point n'a fait l'objet d'aucune contestation devant la juridiction compétente ; qu'il suit de là que l'inaptitude à l'origine du litige relève des dispositions des articles L.1226-2 et suivants du code du travail ; que la SNC Lidl sera condamnée à payer à Virginie X... la somme de 26. 000 € à titre de dommages et intérêts ; que sur l'appel incident, que la S.N.C. LlDL sollicite la condamnation de l'intimée à lui rembourser : 1° la somme de 3.121,88 € correspondant à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L.1226-14 du code du travail ; 2° la somme de 5.364,69 € correspondant à la différence entre l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-15 dudit code et l'indemnité de droit commun pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; qu'en effet que la société appelante établit par la production du bulletin de salaire de Virginie X... qu'elle lui a versé lesdites sommes en janvier 2010 alors qu'elle ne lui étaient pas dues puisque l'inaptitude de l'intéressée n'est pas consécutive à un accident du travail, la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de reconnaître comme tel l'affection qui a entraîné un arrêt de travail le 18 juillet 2009 ; qu'aucune des pièces versées aux débats par l'intimée ne permet de relier la déclaration d'inaptitude du 21 octobre 2009 à l'accident du travail antérieur du 4 février 2008 ; qu'ainsi, les sommes versées à la salariée par l'employeur au titre d'un licenciement pour inaptitude causée par un accident du travail n'étaient pas dues et qu'il convient en conséquence de condamner Virginie X... à les rembourser ; qu'il y a toutefois lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties ; qu'il sera fait application de l'article L.1235-4 du code du travail » ; ALORS QUE le juge méconnaît les termes du litige en procédant à une dénaturation par omission des éléments de preuve; que constitue une dénaturation par omission le fait de tenir pour inexistante une pièce versée aux débats qui a une incidence sur la solution du litige ; que pour affirmer que la salariée ne pouvait pas se prévaloir des dispositions des articles L.1226-10, L.1226-14 et L.1226-15 du code du travail relatives à l'indemnisation d'un licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail jugé abusif, la cour d'appel a énoncé qu'il résultait d'un courrier du 17 août 2009 adressé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à la salariée que l'arrêt de travail du 18 juillet 2009 consécutif à l'accident du 17 juillet 2009 n'avait pas été reconnu comme un accident du travail et que cette décision n'avait fait l'objet d'aucune contestation devant la juridiction compétente ; que la cour d'appel s'est abstenue de prendre en compte le courrier adressé à la salariée le 21 août 2009 par cette caisse (pièce n°5 de la salariée) aux termes duquel il était notifié à l'intéressée la prise en charge de l'accident du 17 juillet 2009 au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation par omission en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ET ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel a affirmé que l'accident du 17 juillet 2009 ayant donné lieu à un arrêt de travail à compter du 18 juillet 2009 n'avait pas été reconnu comme un accident du travail, en sorte que la salariée ne pouvait pas se prévaloir des dispositions légales protectrices afférentes aux accidents du travail ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que par lettre en date du 21 août 2009, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain avait notifié à l'intéressée la prise en charge de l'accident du travail du 17 juillet 2009 au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de la législation relative aux temps de pause ; AUX MOTIFS QUE « sur le non respect par l'employeur de la législation sur les temps de pause, l'intimée ne verse aux débats strictement aucun élément de nature à étayer ses prétentions sur ce point ; qu'il échet en conséquence de réformer de ce chef et de débouter Virginie X... de cette demande » ; ALORS QU'aux termes de l'article L.3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes ; que la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, incombe à l'employeur ; qu'en affirmant, pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de la violation par l'employeur de la législation sur les temps de pause, que l'intéressée ne versait aux débats aucun élément de nature à étayer ses prétentions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L.3121-33 du code du travail et l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
article L.1226-10 du code du travail et condamné larticle L.1235-4 du code du travailarticle L.1226-14 du code du travailarticle L. 3121-33 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L.3121-33 du code du travailarticle L.1226-10 du code du travail qui ne concerne quarticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA