Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 8 avril 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00620
- Date
- 8 avril 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait fait à la salariée une proposition de reclassement dont elle ne remettait pas en cause la pertinence et avait été diligent, sérieux et loyal dans l'exécution de son obligation de reclassement dont toutes les recherches n'avaient pu aboutir, en raison de la carence de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour inaptitude de Madame X... justifié par une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes tendant au versement d'une indemnité de préavis, et congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement non causé, et de l'avoir condamnée à verser une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE Il est constant qu'au titre de son obligation de reclassement, la Sa Gan Prévoyance a adressé à Mme X... un courrier en date du 27 mars 2009, dans lequel elle lui expose sa proposition en ces termes : " Dans le cadre du processus de reclassement que nous devons mettre en oeuvre dès maintenant, et conformément à la législation en vigueur, je vous informe que pendant la durée d'un mois maximum à compter du 24 mars 2009, vous ne percevrez pas de rémunération. Afin de mener ce processus à terme dans les meilleures conditions, il conviendrait que vous m'indiquiez si vous êtes mobile géographiquement et le cas échéant, sur quels secteurs, et que vous me fassiez parvenir un curriculum vitae actualisé. Pour ce faire, vous pourrez me contacter, par téléphone, courrier ou mail (sylvie. ...(a),san. fr). Dès à présent, je vous adresse ci-joint la liste des postes disponibles au sein du groupe, proches de votre lieu de résidence. Si un ou plusieurs de ces postes retenaient votre attention, veuillez me le faire savoir afin que je me renseigne sur leur localisation et leur profil. Je vous précise que si aucun reclassement ne s'avère possible, nous serons malheureusement contraints d'engager une procédure de licenciement...". Il ressort des débats que ce courrier, adressé à Mme X... à Tonnay Charente ( 17), lui a été retourné avec la mention "non réclamé", ce qui établit qu'en définitive, Mme X... n'a pas eu connaissance de ce courrier et de la proposition contenue. Or s'il est constant que Mme X... , initialement domiciliée à Tonnay Charente, a déménagé dans la région de Foix et a souscrit auprès de la Poste un contrat de réexpédition de son courrier vers Foix, pour une durée d'une année, à compter du 17 novembre 2008, il est tout aussi établi que Mme X... non seulement n'a pas averti son employeur de ce changement, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, mais en outre a continué à mentionner son adresse à Tonnay Charente dans ses échanges épistolaires avec son employeur, pendant le début de l'année 2009, en l'occurrence, par exemple dans son courrier du 21 janvier 2009. En tout état de cause, il ressort du retour adressé par La Poste à l'employeur, que Mme X... n'a pas réclamé le courrier litigieux du 27 mars 2009. Dans ces conditions, et en raison de sa propre carence, Mme X... ne saurait reprocher à l'employeur, comme elle le fait, l'ignorance dans laquelle elle est demeurée du courrier en cause. Or par ce courrier, qui intervient trois jours après l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, l'employeur faisait à sa salariée une proposition de reclassement dont elle ne remet pas en cause la pertinence. En outre, il sollicitait auprès d'elle toutes informations utiles afin de poursuivre ses recherches de reclassement de la manière la plus adéquate pour Mme X.... II résulte donc de ce qui précède que l'employeur a été diligent, sérieux et loyal dans l'exécution de son obligation de reclassement, reclassement dont toutes les recherches n'ont pu aboutir, faute pour Mme X... , du fait de sa carence, d'avoir été joignable et d'avoir répondu utilement aux sollicitations pertinentes de l'employeur. Il s'ensuit que la Sa Gan Prévoyance qui n'a pu que constater que ses recherches de reclassement demeuraient vaines, a licencié Mme X... sans enfreindre les termes du texte précité. Le licenciement de Mme X... repose donc sur une cause réelle et sérieuse. Mme X... est, en conséquence, déboutée de toutes ses demandes. Le jugement déféré est confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le Gan n'a effectivement pas recouru aux moyens de communication modernes et amplement usités, pour s'assurer du devenir de Mme X... une fois l'avis de passage revenu avec la mention " non réclamé retour à l'expéditeur " ; qu'il connaissait l'adresse électronique de Mme X... pour l'avoir récemment utilisée ; qu'en se contentant de prendre acte du retour de la lettre recommandée avec accusé de réception et en ne cherchant à pas toucher sa salariée par les autres moyens à sa disposition, le Gan a manqué à son devoir d'efficacité ; Mais que le Gan informait ensuite le 3 août 2009 Mme X... de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de la reclasser, ce pourquoi il envisageait de la licencier ; que Mme X... ne rapporte pas d'éléments tendant à montrer qu'entre cette date et jusqu'y compris l'entretien préalable du 10 septembre 2009, elle a manifesté son étonnement auprès de l'employeur de n'avoir pas reçu de proposition ; qu'elle ne l'a pas relancé, elle-même ou par l'intermédiaire de son représentant à l'entretien préalable ; que la déloyauté du Gan vis-à-vis de son obligation de reclassement n'est ainsi pas démontrée ; ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement du salarié inapte, doit rechercher et proposer les postes compatibles à ses capacités qui sont disponibles au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, des entreprises du groupe auquel elle appartient ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve du caractère réel, sérieux et loyal et complet de ses recherches, et de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser le salarié, peu important que celui-ci n'ait pas participé à la recherche ; que la Cour d'appel qui a constaté qu'une seule offre de reclassement, au demeurant non portée à la connaissance de la salariée avait été faite, mais a considéré que la seule carence de Mme X... à répondre à ses interrogations le dispensait de toute autre proposition a violé la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; ALORS surtout QU' en ne s'expliquant pas sur le fait que si la salariée n'avait pas donné son adresse postale, elle avait communiqué une adresse électronique à laquelle l'employeur pouvait la joindre, comme l'avait relevé les premiers juges, ce dont il résultait que l'employeur n'avait pas loyalement cherché à prendre contact avec elle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ; ALORS encore QUE la recherche de reclassement du salarié inapte pèse sur l'employeur ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de manifester son étonnement de ne pas recevoir de proposition, et de relancer son employeur en vue de son reclassement, la Cour d'appel a ajouté à la loi et violé la Cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; ET ALORS en tout cas QU' l'employeur doit rechercher tous les postes de reclassement et les proposer au salarié, quelle que soit la position prise ce dernier ou ses exigences et ses silences ; qu' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la taille de l'entreprise et de la qualification de la salariée, le seul et unique poste proposé était la seule possibilité de reclassement pouvant être offerte pendant la durée séparant la demande de reclassement du licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
Articles de loi cités
article L.1226-2 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 avril 2015
Référence
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA